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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mai 2013
publié le 08 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations

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2013203820
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08/07/2013
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31/05/2013
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31 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 29bis, inséré par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 29 avril 2011, l'article 78, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 22 décembre 2006, 29 avril 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou le maintien d'habitations;

Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'avis 52.617/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2013, par application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la région pour la construction, l'achat ou la transformation d'habitations, le point 3° est abrogé. 1° le § 1er, 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° emprunteur/emprunteuse : la personne particulière contractant un prêt et la personne avec laquelle il cohabite légalement ou de fait à la date de la demande du prêt et qui occupera l'habitation financée par le prêt conjointement avec la personne particulière;»; 2° le § 1er, 10°, est remplacé par la disposition suivante : « 10° personne à charge : a) la personne qui est domiciliée auprès de l'emprunteur à la date de la demande du prêt et qui est mineure ou pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont payées ou qui peut être considérée comme personne à charge par le Ministre sur production des preuves utiles;b) les enfants mineurs de l'emprunteur qui sont placés ou pour lesquels l'emprunteur assume le coparentage ou un droit de fréquentation et qui par ce fait ne résideront pas à titre permanent dans l'habitation;c) l'emprunteur ou la personne, visée aux points a) et b), qui est reconnu comme étant handicapé grave aux conditions stipulées par le Ministre, sur la proposition du Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes;d) l'enfant pas encore né à partir du sixième mois de la grossesse de l'emprunteuse;»; 3° le § 1er, 11°, est remplacé par la disposition suivante : « 11° valeur vénale de l'habitation : la valeur estimée conformément à l'article 7 en cas de vente volontaire, y compris le terrain;»; 4° il est ajouté un 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° octroi du prêt : la date de la signature de l'acte d'emprunt notarié ou du marché de gré à gré dans le cadre d'un acte d'ouverture d'un crédit ou d'un acte d'une hypothèque pour toute somme;16° un prêt social pour le maintien d'une habitation : un prêt qui répond aux conditions d'un prêt social et qui est contracté en vue du financement de dettes encourues dans le passé pour la rénovation, l'achat ou la construction d'une habitation modeste.»; 5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant maximum, cité dans le § 1er, 9°, est adapté le 1er janvier à l'indice de santé du mois de novembre précédant l'adaptation avec comme indice de base celui du mois de novembre 2012. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région flamande accorde sa garantie pour le remboursement du capital de la dette active majoré du montant des intérêts qui sont dus sur une période de deux ans au maximum pour les prêts qui sont accordés par le bailleur de fonds pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'une habitation modeste.

Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde également, dans les limites des plafonds visés aux décrets portant les budgets, sa garantie pour le remboursement du capital et des intérêts des prêts qui sont accordés aux sociétés de crédit, à condition que ces crédits soient exclusivement destinés au financement des prêts visés à l'alinéa précédent. Le financement garanti peut être exclusivement prélevé et accordé en vue du financement des prêts qui remplissent les conditions du présent arrêté. »

Art. 3.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, les mots "à cause de force majeure" sont insérés entre les mots "dans certains cas exceptionnels" et les mots ", accorder une dérogation".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le bailleur de fonds doit veiller à ce que les engagements, mentionnés au premier alinéa, 2°, soient respectés et que ces engagements et conditions, mentionnés à l'article 3, § 2, soient repris dan le contrat d'emprunt. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « Moyennant le consentement du bailleur de fonds, le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut, dans certains cas exceptionnels, accorder une dérogation aux conditions visées aux alinéas premier et deux.

Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur doit disposer d'une assurance bancaire pour la valeur de reconstruction ou la valeur de construction nouvelle du bien auquel le prêt a trait;

Le prêt ne peut être accordé que pour une période maximale de trente ans. Pour un prêt accordé pour le maintien d'une habitation modeste, la période totale pendant laquelle le prêt est contracté pour la même habitation, n'excèdera jamais 30 ans. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, les mots « , y compris l'indemnité de réinvestissement » sont supprimés;2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Des prélèvements de crédit dans le cadre de prêts tels que cités dans l'alinéa premier, 3°, ne peuvent être accordés qu'à condition que le preneur de crédit présente des factures ou preuves d'achat justifiant les travaux exécutés.Une société de crédit peut accorder à l'emprunteur une avance à concurrence d'au maximum 10 pour cent du montant donné en gage, destiné aux travaux tels que repris dans l'acte d'emprunt. En cas d'éviction de la garantie, seule la partie prélevée du prêt prouvée à l'aide de factures ou de preuves d'achats, est prise en considération pour le calcul de la perte garantie. »; 3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le solde actif du prêt contracté pour l'achat ou la construction, le cas échéant majoré du solde actif du prêt contracté pour la transformation d'une habitation, ne peut en aucun moment dépasser la valeur vénale de l'habitation, éventuellement après exécution des travaux.»

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le bailleur de fonds désigne un expert indépendant qui évalue l'habitation et en détermine la valeur vénale, le cas échéant en tenant compte des travaux envisagés ainsi que de leur coût.

L'expert ne peut ni être membre du personnel, administrateur, gérant ou directeur de la propre ou d'une autre société de crédit agréée, ni époux/épouse, partenaire cohabitant ou membre de famille jusqu'au troisième degré de parenté d'un administrateur, d'un gérant ou d'un directeur de la propre ou d'une autre société de crédit agréée. »

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La garantie de la région, visée à l'article 2, alinéa premier, n'a trait qu'à la partie du prêt qui dépasse 80 pour cent de la valeur vénale de l'habitation.

Le délai de la garantie de la Région est limité au dix premières années de la durée du prêt, et commence au moment de l'octroi du prêt.

Seules les pertes, résultant d'une saisie-exécution du bien immobilier dont l'exploit de saisie a été notifié dans ce délai, ressortent de la garantie.

Lorsqu'il s'agit d'un prêt complémentaire destiné à la transformation d'une habitation modeste, la garantie de la Région ne couvre que la partie de ce prêt complémentaire qui dépasse 80 pour cent de l'accroissement de la valeur vénale de l'habitation.

Par dérogation à l'article 2, alinéa premier, aucune garantie de la Région ne peut être accordée à un prêt visant le maintien d'une habitation modeste. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le montant du crédit que chaque société de crédit peut prélever annuellement avec le bénéfice de la garantie de la Région, est défini en première instance sur la base de la production de nouveaux prêts sociaux des trois dernières années.La société de crédit qui ne répond pas aux conditions d'agrément de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant les conditions auxquelles les sociétés de crédits peuvent être agréées par le Gouvernement flamand et fixant les institutions de crédits agréées par le Gouvernement flamand, en exécution de l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, ne peuvent pas bénéficier de la garantie de la Région. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Dans les dix jours suivant la fin de chaque mois calendaire, le bailleur de fonds fournit à l'agence une liste des prêts qu'il a accordés avec le bénéfice de la garantie de la Région, visée à l'article 2, premier alinéa, conformément à un modèle fixé par l'agence.

Le bailleur de fonds perçoit à charge des emprunteurs figurant à la liste, visée à l'alinéa précédent, une contribution de 0,20 pour cent sur les montants empruntés. § 2. La contribution, visée au paragraphe 1er, est versée, dans les dix jours suivant la fin du mois calendaire pendant lequel l'acte d'emprunt a été passé, au bénéfice du Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, mentionné à l'article 78, § 1er, alinéa deux du décret contenant le Code flamand du Logement. § 3. Le montant qui correspond à la partie du prêt couverte par la garantie, est payé à charge du Fonds de Garantie des Emprunts sociaux si le bailleur de fonds fait appel à la garantie régionale. En cas d'éviction de la garantie, la société de crédit fournit la preuve de la perte qui subsiste après que tous les cautionnements et toutes les mesures exécutoires disponibles vis-à-vis d'un emprunteur défaillant sont épuisées. § 4. Les sociétés de crédits qui au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire à laquelle la garantie de la Région, visée à l'article 2, alinéa deux, a trait, ont un rapport du propre capital qui est inférieur à dix pour cent sur le total du bilan, constituent une provision. A partir du 1er janvier 2017, l'obligation de constitution d'une provision s'appliquera lorsque ce rapport est inférieur à 12 pour cent.

La provision à constituer s'élève à 50 pour cent du solde actif des prêts qui sont arriérés d'au moins trois mois au 31 décembre de l'année précitée. La provision ainsi constituée doit, avant la répartition des bénéfices, être placée dans des titres d'état ou dans d'autres formes de placement avec garantie de capital.

Lorsqu'une société de crédit est constituée en défaut, la provision constituée sera utilisée en premier lieu avant qu'il ne soit fait appel à la garantie de la Région. »

Art. 10.A l'article 2 du même décret, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le présent arrêté ressort de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. »

Art. 11.La Ministre flamande qui a le logement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le (la) concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, et de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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