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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2025
publié le 20 février 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'optimisations dans le cadre des agréments relatifs à l'environnement

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autorite flamande
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2025001617
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20/02/2025
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31/01/2025
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31 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le VLAREL du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'optimisations dans le cadre des agréments relatifs à l'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, articles 5.6.2 et 5.6.3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, articles 5.6.6 et 5.6.7, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.8, inséré par le décret du 17 mai 2024, article 16.1.2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, article 16.3.16, inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 8 juin 2018.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 mai 2024. - Le 22 août 2024, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a communiqué qu'il n'émettrait pas d'avis. - Le 10 juin 2024, le Conseil socio-économique de la Flandre a communiqué qu'il n'émettrait pas d'avis. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2024/057 le 19 juin 2024. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 64/2024 le 26 juillet 2024. - Le projet a été communiqué à la Commission européenne le 19 juillet 2024 et le 4 novembre 2024 en application de l'article 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.050/16 le 7 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er.Dans l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées à l'intitulé « Conditions particulières d'usage pour experts », à l'intitulé « Conditions particulières d'usage pour laboratoires » et à l'intitulé « Enregistrement d'un échantillonneur » : 1° la ligne

38, 3°

L'expert EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, d) : 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes dans la discipline pour laquelle il a été agréé en suivant au moins huit heures de perfectionnement par discipline chaque année ;

est remplacée par la ligne

38, 3°

L'expert RIE agréé, visé à l'article 6, 1°, d) : 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes dans la discipline pour laquelle il a été agréé en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que visé à l'annexe 26 jointe au présent arrêté.

2° la ligne

39, 3°

L'expert RS agréé, visé à l'article 6, 1°, e) : 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière de rapports de sécurité en suivant au moins huit heures de perfectionnement chaque année ;

est remplacée par la ligne

39, 3°

L'expert RS agréé, visé à l'article 6, 1°, e) : 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière de rapports de sécurité en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté.

3° la ligne

39/2, 2°

Le coordinateur EIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en suivant au moins huit heures de perfectionnement chaque année ;

est remplacée par la ligne

39/2, 2°

Le coordinateur RIE agréé, visé à l'article 6, 1°, g) : 2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté.

4° la ligne

52

Le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, c), rédige les avis concernant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, conformément au Code de bonne pratique relatif à la protection du sol.

est remplacée par la ligne

52

Le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, c), rédige les avis concernant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, conformément au Code de bonne pratique relatif à la protection du sol.


5° la ligne

53/2, § 1er, première et deuxième phrases

Pour tous les échantillonnages exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire compétente pour la protection du sol.La notification est faite via une application web.


est remplacée par la ligne

53/2, § 1er, première et deuxième phrases

Pour tous les échantillonnages exécutés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, c), fait une notification auprès de la sous-entité du Département de l'Environnement compétente pour la protection du sol. La notification est faite via une application web.


6° la ligne

58/4, 2°

Un échantillonneur enregistré doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

est remplacée par la ligne

58/4, 2°

Un échantillonneur enregistré doit satisfaire aux conditions d'usage suivantes : 2° appliquer le BOC lors des prélèvements d'échantillons de sol effectués dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

». CHAPITRE 2. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 2.A l'article 4, § 1er, 43°, du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour l'agrément visé à l'article 6, 1°, a) à e) et g), 2°, d), 3°, 4°, a) et e) et 5°, a) et b) : la division du département compétente pour les agréments ;» ; 2° au point c), le membre de phrase « à l'article 6, 5°, d) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 6, 5°, c) et d) » ;3° le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) pour l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ou l'enregistrement en tant qu'échantillonneur dans le cadre du décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution : la Mestbank.» ; 4° le point h) est abrogé.

Art. 3.A l'article 6, 5°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013, 16 mai 2014, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, visé à l'article 54 et article 57, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe au présent arrêté. ».

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 4° est abrogé ;2° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé.

Art. 5.A l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « initiale » est inséré entre les mots « de la demande » et le membre de phrase « , est considérée comme » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour les demandes d'agrément comme expert RIE, tel que visé à l'article 6, 1°, d), du présent arrêté, un avis est demandé pour les disciplines suivantes : a) discipline de l'homme, sous-domaines : 1) santé : au Département Soins (« Departement Zorg »), visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;2) mobilité : à la division de la Politique, de la Mobilité et de la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3) aspects spatiaux : aux membres du personnel du département experts en matière d'aménagement du territoire ;b) discipline de la biodiversité : à l'Agence de la Nature et des Forêts (« Agentschap voor Natuur en Bos »), visée à l'article 29, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;c) discipline du sol : sous-domaines : 1) pédologie : aux membres du personnel du département experts en matière de protection du sol et à la division compétente pour la gestion des sols ;2) géologie : aux membres du personnel du département experts en matière de ressources naturelles et à la division compétente pour la gestion des sols ;d) discipline de l'eau, sous-domaines : 1) géohydrologie : aux membres du personnel du département experts en matière de ressources naturelles, aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière d'hydrologie des eaux souterraines et à la division compétente pour la gestion des sols ;2) eaux de surface et eaux usées : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de gestion des eaux de surface et aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution des eaux de surface ;3) eaux marines : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution des eaux de surface ;e) discipline de l'air, sous-domaines : 1) odeur : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution atmosphérique ;2) pollution atmosphérique : aux membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement experts en matière de pollution atmosphérique ;f) discipline du bruit et des vibrations : aux membres du personnel du département experts en matière de nuisances sonores ;g) discipline du climat : aux membres du personnel de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (« Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ») visée à l'article 29, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande experts en matière de climat ;h) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : à l'agence du Patrimoine de Flandre (« Agentschap Onroerend Erfgoed ») ;» ; 4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est abrogé.

Art. 6.A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 15° rédigé comme suit : « 15° coordinateur environnemental tel que visé à l'article 6, 3°, a), du présent arrêté : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 18 du présent arrêté.» ; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « La personne, visée à l'alinéa 1er, 15°, présente son certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du premier niveau, du deuxième niveau ou du niveau transitoire à la division compétente, lors de la notification de l'utilisation de l'agrément.».

Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes dans la discipline pour laquelle il a été agréé en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que visé à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ; ».

Art. 8.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière de rapports de sécurité en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ; ».

Art. 9.A l'article 39/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° reste au courant des évolutions et de la législation les plus récentes en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement en accumulant annuellement huit points de recyclage tel que vise à l'annexe 26 jointe au présent arrêté ;3° ne peut pas utiliser son agrément : a) s'il assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès du donneur d'ordre ;b) si le donneur d'ordre, lui-même ou par un intermédiaire, assume des mandats d'administrateur ou exerce des fonctions d'administrateur, en droit ou en fait, auprès de la personne agréée ;c) s'il est parent ou allié en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré avec le donneur d'ordre ;d) s'il existe des liens financiers entre lui et le donneur d'ordre ;e) s'il est, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, contrôlé ou géré par le donneur d'ordre.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 11.Dans l'article 53/2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016, 24 février 2017, 3 mai 2019 et 21 mai 2021, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 12.Dans l'article 54/1, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « et 13° » est remplacé par le membre de phrase « 13° et 15° ».

Art. 13.Dans l'article 56/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 14.Dans l'article 58/3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 15.Dans l'article 58/4, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 16.Dans l'article 58/5, § 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 17.Dans l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2019, 25 novembre 2022 et 3 mai 2024, les lignes suivantes sont abrogées :

coordinateurs environnementaux et vérificateurs environnementaux


- coordinateurs environnementaux

250 euros


».

Art. 18.Dans l'annexe 23 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le membre de phrase « 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ».

Art. 19.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par une annexe 26 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 20.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture J. BROUNS


Pour la consultation du tableau, voir image


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