publié le 12 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant le traitement de données à caractère personnel lors de la reconnaissance des professions des soins de santé, des titres professionnels particuliers, des qualifications professionnelles particulières et des qualifications professionnelles, conformément à l'article 101/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le traitement de données à caractère personnel lors de la reconnaissance des professions des soins de santé, des titres professionnels particuliers, des qualifications professionnelles particulières et des qualifications professionnelles, conformément à l'article 101/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 101/5, alinéas 5 et 7, inséré par le décret du 23 décembre 2022 ; - le décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne la reconnaissance des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs, article 9, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 mars 2023. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/051 le 2 juin 2023. - L'Autorité de protection des données a rendu l'avis n° 65/2023 le 24 mars 2023. - Le 16 juin 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la reconnaissance de professions des soins de santé
Article 1er.Conformément à l'article 101/5, alinéa 5, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, est l'entité agissant en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Art. 2.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 2, 1° à 3°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées jusqu'au décès de la personne concernée.
Art. 3.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 2, 4°, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont immédiatement supprimées, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être invoqué pour conserver les données plus longtemps.
Art. 4.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées jusqu'au décès de la personne pour laquelle la personne concernée a agi en tant que maître de stage pendant la formation.
Art. 5.Les données à caractère personnel visées à l'article 101/5, alinéa 4, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, sont conservées pendant dix ans au maximum après la fin de l'affiliation de la personne concernée à un organe d'avis tel que visé à l'article 101/2, alinéa 2, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, l'entité agissant en tant que responsable du traitement conformément à l'article 101/5, alinéa 5, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, est, le 31 mai 2023, l'Agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé).
Art. 7.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mai 2023 : 1° l'article 6 du décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs ;2° le présent arrêté.
Art. 8.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS