publié le 17 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9°, l'article 40septies, § 1er, et l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 11°, l'article 36quinquies, § 1er, et l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;
Vu le décret du 13 juin 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2005;
Vu le protocole n° 562 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 327 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 38 828/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point b), le mot "collaborateur de gestion" est remplacé par le mot "coordinateur TIC";2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) coordinateur de l'encadrement renforcé.»
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «
Art. 10bis.La fonction de recrutement de coordinateur TIC remplace les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
La fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé remplace les fonctions de recrutement de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que visées respectivement aux articles 153quinquies et 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «
Art. 11bis.Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, comme mentionnée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés ayant été en service dans la fonction de coordinateur TIC. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.
La déclaration de la vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée être faite dans la nouvelle fonction.
La candidature pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'ancienne fonction est censée être applicable à la nouvelle fonction.
Les membres du personnel nommés à titre définitif le 31 août 2005 dans la fonction de collaborateur administratif sur la base de l'enveloppe de points TIC comme visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement fondamental, conservent l'avantage de l'échelle de traitement liée à la fonction qu'ils exercent au 31 août 2005. » Art.4. Dans le même arrêté est inséré un article 11ter, libellé ainsi qu'il suit : «
Art. 11ter.Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisée sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que visées respectivement aux articles 153quinquies et 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés avoir été en service dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.
La déclaration de la vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée être faite dans la nouvelle fonction.
La candidature pour le droit à une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'ancienne fonction est censée être applicable à la nouvelle fonction. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE