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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 2007
publié le 24 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée

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autorite flamande
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2007036116
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24/07/2007
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30/03/2007
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30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, notamment les articles 13 à 16 inclus;

Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 18;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment les articles 12 et 13, insérés par les décrets des 2 juin 2002 et 22 décembre 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants, modifié par le décret du 22 décembre 2006, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 13 décembre 2002, 28 mars 2003, 21 novembre 2003, 20 mai 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2006 et 29 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2002, 10 octobre 2003 et 26 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à l'octroi de titres-services pour la garde d'enfants;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'agence "Kind en Gezin", rendu le 28 février 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu le besoin urgent d'un accueil flexible et occasionnel pour les familles flamandes, il y a lieu, dans le cadre du plan d'action en la matière du Gouvernement flamand, d'agréer d'urgence des structures mandatées capables d'assurer une offre d'accueil flexible et occasionnel, l'information et l'encadrement de familles à la recherche d'un accueil d'enfants flexible et occasionnel, et l'accompagnement des travailleurs de groupe cible;

Considérant qu'il y a lieu d'assigner des travailleurs de groupe cible à ces structures mandatées, qu'elles devront exercer une fonction coordinatrice et que des subventions devront pouvoir être octroyées à cet effet;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin;"; 2° crèche : une crèche agréée par Kind en Gezin en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;3° service pour parents d'accueil : un service pour parents d'accueil, agréé par Kind en Gezin en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil;4° accueil extrascolaire : une initiative d'accueil extrascolaire, agréée par Kind en Gezin en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement d'initiatives d'accueil extrascolaire;5° structure : pouvoir organisateur de crèches agréées et/ou d'initiatives d'accueil extrascolaire et/ou de services pour parents d'accueil;6° implantation : une crèche agréée, une initiative d'accueil extrascolaire ou un service pour parents d'accueil;7° structure mandatée : une implantation agréée par Kind en Gezin en tant que point de coordination pour l'organisation d'un accueil d'enfants flexible et occasionnel, et point d'information à ce sujet;8° concertation locale : un organe communal de concertation et de conseil tel que défini à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire.9° pool : un ou plusieurs travailleurs de groupe cible;10° travailleur de groupe cible : un chômeur de longue durée peu scolarisé, qui répond au profil SINE;11° profil SINE : les travailleurs qui répondent au profil fixé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;12° Agence de Subventionnement : la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005;13° Coreg : le Comité de Concertation socio-économique régional, cité à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;14° division sui generis : une division au sein d'une organisation, telle que mentionnée à l'article 1, 5°, qui répond aux conditions suivantes : a) il existe un responsable spécifique pour les activités de l'économie de services locaux;b) la division est clairement identifiable dans toute communication et publicité;c) les activités financières et celles au niveau du contenu de l'économie de services locaux sont enregistrées séparément pour les structures de concertation sociale au sein de l'organisation, et de l'inspection sociale;15° accueil à domicile : l'accueil à domicile assuré par des membres du personnel d'une structure mandatée;16° offre de base : - pour une crèche telle que visée à l'article 5, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil; - pour un service pour parents d'accueil tel que visé à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil; - pour l'accueil extrascolaire tel que visé à l'article 2, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaires, ce pour une durée d'ouverture d'au moins 230 jours par an; 17° accueil flexible : offre d'accueil, pour enfants en âge scolaire ou non, en dehors des heurs d'ouverture de l'offre de base de la structure, au moins dans l'un des cas suivants : - au moins pendant 30 minutes avant 7 heures; - au moins pendant 30 minutes après 18 heures; ou - les jours qui ne tombent pas dans le nombre minimal de jours d'ouverture pour une offre de base; 18° accueil occasionnel : accueil d'un enfant pendant une période de six mois au maximum, quelle que soit l'intensité, pour l'une des raisons suivantes : a) parent ne travaille pas et entame une formation;b) parent ne travaille pas et trouve tout à coup du travail;c) le parent prend part à un entretien d'embauche;d) il y a une situation de crise aiguë dans la famille;e) la famille a besoin d'un allègement de la charge de courte durée;f) l'accueil et l'accompagnement de l'enfant pendant la journée, hors de sa famille, est souhaitable pour des raisons sociales et/ou pédagogiques;19° zone de desserte : la zone de desserte telle que visée au décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);20° entreprise agréée : l'entreprise agréée conformément à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;21° VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", créée par le décret du 7 mai 2004;22° SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", créé par le décret du 27 juin 1985 sur le Conseil socio-économique de la Flandre;23° les Ministres : la Ministre flamande chargée de l'assistance aux personnes et la Ministre flamande chargée de l'économie sociale.

Art. 2.Des structures peuvent obtenir un (ou plusieurs) agrément(s) en tant que structure mandatée conformément aux dispositions du présent arrêté. Chaque agrément est assorti de l'attribution d'un pool, d'une fonction coordinatrice et du subventionnement y afférent.

Art. 3.§ 1. Par zone de desserte, une implantation au maximum peut être mandatée. Le nombre total des implantations mandatées pour la Flandre est fixé à 111. § 2. Il est attribué à chaque structure mandatée un pool de travailleurs de groupe cible. L'ampleur du pool varie selon la position de la zone de desserte dans un ordre de rang pondéré des zones de desserte à l'aide des paramètres suivants : 1° le nombre de ménages monoparentaux;2° le nombre d'indépendants;3° le nombre de travailleurs actifs dans des secteurs connus pour les heures flexibles;4° le nombre des demandeurs d'emploi inoccupés entre 18 et 44 ans ayant des enfants. CHAPITRE II. - L'agrément en tant que structure mandatée § 3. Le nombre total des travailleurs de groupes cibles pour la Flandre est fixé à 200. Section 1re. - Les conditions que les structures ou les implantations

sont tenues de remplir

Art. 4.Une implantation n'est admissible à l'agrément en tant que structure mandatée que si elle appartient à une structure offrant au moins 75 places d'accueil agréées, ou si elle peut démontrer qu'elle dispose de la compétence et de l'expérience requises pour pouvoir créer un point de coordination conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.§ 1. L'agrément en tant que structure mandatée est lié à une seule zone de desserte. § 2. Une implantation ne peut être agréée en tant que structure mandatée pour une zone de desserte que si elle est localisée dans cette zone de desserte ou dans une zone de desserte attenante à cette zone de desserte. § 3. Une implantation peut obtenir plusieurs agréments en tant que structure mandatée.

Art. 6.Une structure mandatée répond aux conditions d'agrément suivantes : § 1er. La structure mandatée conclut un accord de coopération avec une ou plusieurs entreprises actives dans la zone de desserte pour laquelle une de ses implantations a été agréée en tant que structure mandatée, ce en répondant à toutes les conditions prévues dans le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants et ses arrêtés d'exécution. § 2. La structure mandatée contribue à l'harmonisation de l'offre et de la demande de toutes les formes d'accueil flexible et occasionnel dans la zone de desserte, et constitue un point de contact pour les familles à la recherche d'un accueil d'enfants flexible ou occasionnel. § 3. La structure mandatée a les connaissances, les moyens et la compétence requis pour accompagner des travailleurs de groupes cibles. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 7.La structure sollicite auprès de Kind en Gezin l'agrément d'une implantation en tant que structure mandatée. En application de l'article 5, § 2 en § 3, plusieurs demandes peuvent être introduites pour une implantation.

Art. 8.§ 1. La demande se fait à l'aide d'un formulaire de demande, conçu conjointement par Kind en Gezin et l'Agence de subventionnement. § 2. Ce formulaire de demande comprend trois volets. La demande doit être envoyée, dûment remplie, signée et datée, par courrier ou par fax, au siège principal de Kind en Gezin. La demande doit également être communiquée à Kind en Gezin par la voie électronique. § 3. Il y a lieu de remplir, dans le premier volet, les éléments suivants : 1° données d'identification de la structure;2° données d'identification de l'implantation, au cas où elles ne sont pas identiques à celles de la structure;3° la zone de desserte pour laquelle la structure veut être agréée;4° la date de la demande. § 4. Le deuxième volet doit au moins comprendre les éléments suivants : 1° un plan d'approche détaillé, dans lequel la structure décrit comment elle entend réaliser concrètement les missions d'une structure mandatée;2° une charte de l qualité, dans laquelle la structure décrit comment elle entend gérer et surveiller la qualité de l'accueil à domicile.3° la date de départ prévue. § 5. Le troisième volet contient une définition des engagements suivants : 1° créer des emplois additionnels;2° s'efforcer au maximum à recruter des groupes à potentiel et à leur offrir des chances égales dans l'organisation;3° offrir des garanties en termes de qualité du travail pour les groupes à potentiel dans la perspective de durabilité, tout en tenant compte, dans l'organisation du travail, des besoins des travailleurs;4° stimuler et encourager les opportunités de transition et de promotion des travailleurs;5° être intégré dans le tissu socio-économique local;6° être complémentaire à l'offre existante;7° offrir des services de qualité accessibles;8° être attentif à la protection de l'environnement;9° agir en division sui-generis.

Art. 9.Kind en Gezin contrôle si la demande est recevable quant au caractère clair et complet, et contrôle si le demandeur est admissible en tant que structure.

Kind en Gezin décide de la recevabilité de la demande et en avertit le pouvoir organisateur par lettre recommandée, au plus tard quinze jours après réception de la demande.

Si la demande n'est pas recevable, la structure dispose d'un délai de trente jours, à compter du jour de l'envoi de la lettre (le cachet de la poste faisant foi), pour introduire sa demande adaptée.

Art. 10.Dans les quinze jours de la réception de la demande recevable, Kind en Gezin remet les volets 1 et 3 à l'Agence de subventionnement, et informe chaque concertation locale de la zone de desserte locale de la demande.

L'Agence de subventionnement transmet la demande au Resoc compétent pour la zone de desserte à laquelle se rapporte la demande. Dans les trente jours, à compter du jour où la demande a été transmise, le Resoc remet un avis écrit et motivé à l'Agence de subventionnement.

L'avis qui n'est pas remis à temps à l'Agence de subventionnement est réputé positif.

Après avoir reçu l'avis du Resoc compétent pour la zone de desserte à laquelle se rapporte la demande, l'Agence de subventionnement est tenue de transmettre à Kind en Gezin son avis motivé, fondé sur les volets 1 et 3, sur l'opportunité de l'agrément de la structure en tant que structure mandatée, ce au plus tard cinquante jours de la réception de la demande à l'Agence de subventionnement.

Art. 11.§ 1. Lorsque l'Agence de subventionnement formule un avis positif sur une demande, la structure peut être agréée par Kind en Gezin en tant que structure mandatée pour une zone de desserte déterminée. § 2. Kind en Gezin évalue à cet effet : 1° les plans de coopération avec des initiatives d'accueil d'enfants dans la zone de desserte, tels que visés à l'article 6, § 2;2° les plans de réalisation d'un accueil occasionnel dans des initiatives d'accueil d'enfants pendant les heures d'ouverture régulières;3° la garantie que la structure pourra réaliser ses missions avec les moyens et le personnel dont elle dispose;4° l'expérience d'une offre flexible et occasionnelle d'accueil d'enfants;5° la manière planifiée dont la structure entend informer les familles à la recherche d'un accueil flexible ou occasionnel, sur ses services. § 3. Lorsque, dans une zone de desserte déterminée, plusieurs candidats sont jugés admissibles à l'agrément en tant que structure mandatée, Kind en Gezin procédera à une comparaison de fond des candidatures, sur la base des informations du volet 2 du formulaire de demande. Si les candidatures sont jugés équivalentes, le choix se fera en premier lieu su la base du nombre de places d'accueil de l'implantation, et en second lieu sur la base de l'expérience de l'implantation en matière d'accueil flexible et occasionnel. § 4. Kind en Gezin est tenu de prendre la décision sur l'agrément en tant que structure mandatée dans les vingt-huit jours de la réception de l'avis de l'Agence de subventionnement ou de la demande écrite telle que visée à l'article 19, § 4. Au plus tard vingt-et-un jours de sa décision, Kind en Gezin informe par écrit la structure de cette décision. Section 3. - Retrait de l'agrément

Art. 12.Kind en Gezin peut en tout temps retirer intégralement ou partiellement et temporairement ou définitivement l'agrément et le subventionnement y afférent, si : 1° l'activité en tant que structure mandatée n'a pas démarré dans les trois mois de la date de départ mentionnée dans la demande, ou si l'activité en tant que structure mandatée est interrompue pendant au moins un mois, à moins que la structure se trouve dans l'impossibilité, indépendamment de sa volonté, d'accompagner des travailleurs de groupes cibles;2° il est constaté que, dans les trois mois de la date de départ mentionnée dans la demande, la structure mandatée n'a pas encore conclu un accord avec la ou les entreprise(s) agréé(s), à moins qu'aucune entreprise agréée ne soit active dans la zone de desserte de la structure mandatée;3° il est constaté que les conditions stipulées au chapitre II, section 1ère, ne sont plus remplies;4° l'Agence de subventionnement le demande pour des raisons directement liées à l'emploi et/ou l'accompagnement de travailleurs de groupes cibles. Section 4. - Procédure de recours

Art. 13.§ 1. La structure peut exercer un recours auprès du Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, contre : 1° le refus de l'agrément après un avis positif de l'Agence de subventionnement;2° le retrait de l'agrément, à moins qu'il ne se soit produit sur la base de l'article 12, 4°. § 2. La structure peut exercer un recours auprès du Ministre flamand chargé de l'économie sociale, contre : 1° le refus de l'agrément suivant un avis négatif de l'Agence de subventionnement;2° le retrait de l'agrément sur la base de l'article 12, 4°.

Art. 14.§ 1. La structure adresse un recours motivé par lettre recommandée au siège principal de Kind en Gezin, au plus tard trente jours après réception de la décision. § 2. Le recours comporte au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la structure;2° le nom et l'adresse de l'implantation;3° la date de réception de la décision contestée;4° une motivation circonstanciée du recours;5° la date d'introduction du recours;6° le nom et la signature du président du pouvoir organisateur. § 3. Un recours qui ne répond pas aux conditions visées aux §§ 1 et 2, est irrecevable.

Art. 15.Kind en Gezin statue sur la recevabilité du recours et en avertit le pouvoir organisateur par lettre recommandée dans les vingt-et-un jours après réception du recours.

Art. 16.Le recours suspend l'exécution de la décision sauf si les enfants gardés, les parents ou l'environnement immédiats sont menacés d'un danger grave. Dans ce cas, Kind en Gezin statue sur le caractère suspensif du recours et en avertit le pouvoir organisateur par lettre recommandée au plus tard quinze jours après réception du recours.

Art. 17.§ 1. Kind en Gezin fait parvenir le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, dans les quinze jours après réception du recours recevable.

En même temps, Kind en Gezin transmet en même temps une copie du recours au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. § 2. Si le recours est introduit su la base de l'article 13, § 2, Kind en Gezin est tenu, par dérogation au § 1er, de transmettre le recours à l'Agence de subventionnement.

Art. 18.§ 1. Au plus tard trois mois après la date de réception du recours visé à l'article 17, § 1er et du dossier administratif, la commission consultative d'appel rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et à Kind en Gezin. § 2. Si l'avis de la commission consultative d'appel est conforme à la décision du fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin », la décision définitive est prise par le fonctionnaire dirigeant de "Kind en Gezin" au plus tard dans les soixante jours après réception de l'avis. § 3. Si l'avis de la commission consultative d'appel n'est pas conforme à l'intention motivée du fonctionnaire dirigeant de « Kind en Gezin » ou si aucun avis n'est rendu à l'issue du délai visé au § 1er, la décision définitive est prise par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et cela au plus tard dans les soixante jours après réception de l'avis ou à l'issue du délai visé au § 1er. § 4. Cette décision définitive est motivée. Elle est notifiée par Kind en Gezin, sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou le fonctionnaire dirigeant de "Kind en Gezin" a pris sa décision.

Art. 19.§ 1. Au plus tard quarante jours de la réception du recours visé à l'article 17, § 2, l'Agence de subventionnement rend son avis motivé au Ministre flamand chargé de l'économie sociale. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale communique sa décision à Kind en Gezin dans les soixante jours de l'avis de l'Agence de subventionnement. § 3. La décision du Ministre flamand chargé de l'économie sociale est notifiée par Kind en Gezin, sous pli recommandé, à l'auteur du recours, au plus tard vingt-et-un jours après réception de la décision. § 4. Si la décision du Ministre flamand chargé de l'économie sociale stipule que l'Agence de subventionnement aurait dû émettre un avis positif, l'auteur du recours peut, sur demande écrite adressée à Kind en Gezin, faire réactiver sa demande d'agrément en tant que structure mandatée. En ce cas, la procédure d'agrément est limitée à l'article 11. Un recours peut être introduit contre cette décision. CHAPITRE III. - Missions de la structure mandatée Section 1re. - Point de coordination et d'information en matière

d'accueil d'enfants flexible et occasionnel

Art. 20.La structure mandatée constitue un point de contact ouvert et accessible aux familles à la recherche d'un accueil d'enfants flexible et occasionnel. La structure mandatée est responsable de l'orientation de demandes d'un accueil flexible et occasionnel vers l'offre au sein de sa région.

Art. 21.La structure informe les familles nécessitant un accueil d'enfants flexible et occasionnel sur toutes les formes d'accueil possibles et cherche, avec les familles, l'accueil le mieux réalisable et souhaitable. Lors de la recherche d'une solution, la structure mandatée doit toujours tenir compte de l'intérêt et des capacités de l'enfant concerné.

Art. 22.§ 1. Si l'accueil doit être effectué par un employé d'une entreprise agréée, la structure mandatée contactera l'entreprise ou les entreprises avec lesquelles elle a conclu un accord. § 2. Si la demande peut être réalisée effectivement, la structure mandatée en avertir le candidat usager. Section 2. - L'organisation de l'accueil flexible et occasionnel

Art. 23.La structure mandatée peut engager les travailleurs de groupes cibles dans s propre structure.

Art. 24.§ 1. La structure mandatée peut offrir, non nécessairement après une période d'accueil dans la propre structure ou dans une autre structure, l'accueil à domicile et l'accompagnement des enfants sur le chemin du domicile. § 2. L'accueil à domicile doit avoir lieu dans la zone de desserte pour laquelle la structure mandatée a été agréée.

Art. 25.La possibilité d'un accueil flexible ou occasionnel ne peut être réservée aux enfants déjà accueillis par la structure. L'accueil flexible ou occasionnel doit être ouvert également aux enfants qui ne sont pas accueillis ou qui sont accueillis par une autre structure pendant les heures d'ouverture régulières.

Art. 26.En aucun cas, l'accueil à domicile ne peut être utilisé aux fins de répondre à une demande d'accueil structurelle.

Art. 27.Le paiement de l'accueil flexible ou occasionnel organisé par ou dans la structure mandatée est réglé par les dispositions spécifiques suivantes : 1° dans le cas de l'accueil d'un enfant dans la structure mandatée, la cotisation est fixée par le règlement relatif à la cotisation financière de la famille en vigueur dans la structure;2° en ce qui concerne l'accueil à domicile, la structure mandatée demande à la famille qui fait appel à cet accueil une cotisation financière.Cette cotisation est payable à la structure mandatée; 3° la cotisation financière de la famille est liée à la durée de l'accueil de l'enfant ou des enfants.L'éventuel temps de transport de l'enfant ou des enfants est compris dans la durée de l'accueil; 4° La cotisation est de 0,68 euros par demi-heure commencée, le montant minimum étant de 6,15 euros par prestation d'accueil au domicile;5° Si la situation financière de la famille le justifie, un tarif social peut être appliqué.Ce tarif social est de 50 % de la cotisation financière fixée aux 3° et 4°. Les membres du personnel compétents de l'agence interne autonomisée « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid » doivent pouvoir consulter et évaluer les dossiers en question. Section III. - La qualité de l'accueil d'enfants flexible et

occasionnel à domicile.

Art. 28.La structure mandatée est responsable de la qualité de l'accueil à domicile assuré par ses propres employés ou par des travailleurs de groupes cibles.

Art. 29.Lorsque l'accueil est assuré par des employés de l'entreprise agréée, l'accord de coopération contiendra des garanties en matière de qualité. L'accord de coopération prévoit que la coopération peut être terminée en cas d'accueil à domicile de qualité insuffisante. Section 4. - L'accompagnement de travailleurs dans le pool

Art. 30.La structure mandatée assure l'accompagnement des travailleurs de groupes cibles et leur encadrement au parcours de formation. CHAPITRE IV. - Travailleurs dans le pool Section 1re. - Conditions générales

Art. 31.§ 1ère La structure mandatée s'efforce au maximum d'engager des travailleurs de groupe cible et de leur offrir des chances égales au sein de la structure. § 2. Les exigences de départ pour le travailleur de groupe cible : 1° Le travailleur de groupe cible répond au profil SINE.2° Le travailleur du groupe cible a réussi à la présélection organisée par le VDAB, vérifiant si le (la) candidat(e) est disposé(e) à s'occuper d'enfants et s'il ou elle a le potentiel de croissance pour répondre, après formation et encadrement, au profil professionnel d'accompagnateur dans l'accueil d'enfants ou d'accompagnateur dans l'accueil extrascolaire, tel que déterminé parle SERV.Le potentiel de croissance est testé en vérifiant au moins si le candidat dispose des aptitudes clés du profil professionnel susvisé. § 3. Conditions en matière de parcours de formation : 1° La structure mandatée élabore des parcours d'insertion et de formation pour ses travailleurs de groupe cible.2° Les travailleurs de groupes cibles engagés dans l'année de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent disposer, dans les six ans du début de leur occupation, d'un certificat de qualification délivré par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.3° Les travailleurs de groupes cibles engagés dans l'année de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent disposer, dans les six ans du début de leur occupation, d'un certificat de qualification délivré par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Section 2. - Conditions spécifiques pour le travail dans le secteur de

l'accueil d'enfants agréé.

Art. 32.Au début de son emploi, le travailleur de groupe cible produit un certificat médical faisant apparaître qu'il est apte à s'occuper d'enfants.

Art. 33.Le travailleur de groupe cible produit, au début de son emploi et, sur demande de la structure au cours de son emploi, un extrait du casier judiciaire (modèle 2). Section 3. - Subventionnement des travailleurs de groupes cibles

Art. 34.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée agréée peut prétendre à une prime salariale maximale de 13.770,89 euros par travailleur de groupe cible en équivalent temps plein. Le Ministre flamand chargé de l'économie sociale en fournit au maximum 8.000 euros sur une base annuelle, Kind en Gezin 5.770,89 euros au maximum.

La période subventionnelle prend cours, par travailleur de groupe cible équivalent temps plein, le jour de l'entrée en service du premier travailleur de groupe cible titulaire. Cette période est prolongée par le délai écoulé entre la cessation de fonctions du titulaire et l'entrée en service du remplaçant définitif.

Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée agréée peut prétendre à une subvention de fonctionnement maximale de 1.355,20 euros par travailleur de groupe cible en équivalent temps plein, octroyée par Kind en Gezin.

Art. 35.Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée agréée peut prétendre à une prime d'encadrement additionnelle de 9.600 euros sur une base annuelle, octroyée par le Ministre flamand chargé de l'économie sociale. CHAPITRE V. - Fonction de coordination Section 1re. - Conditions générales

Art. 36.La structure mandatée dispose au moins d'un tiers de fonction de coordination à temps plein.

Art. 37.Le coordinateur est au moins porteur d'un certificat de fin d'études d'une formation suivie avec fruit d'une orientation de l'enseignement supérieur non universitaire d'un cycle, ou de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale. Section 2. - Subventionnement de la fonction de coordination

Art. 38.§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, la structure mandatée agréée peut prétendre à des subventions pour la fonction de coordination. Cette subvention comprend une partie fixe et une partie variable, qui varie en fonction du nombre de travailleurs de groupes cibles occupés. § 2. La partie fixe de la subvention est de 7.554,20 euros sur une base annuelle, dont 2400 euros sont fournis par le ministre flamand chargé de l'économie sociale, et 5.154,20 euros par Kind en Gezin. § 3. La partie variable de la subvention est fournie par Kind en Gezin, et dépend du nombre de travailleurs de groupes cibles occupés.

Une subvention de 3.071,23 euros est prévue sur une base annuelle, par travailleur de groupe cible occupé en équivalent temps plein. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières Section 1re. - Paiement des subventions

Art. 39.§ 1. Les (parties de) subventions visées aux articles 34 et 38, qui sont payées par Kind en Gezin, sont liquidées annuellement, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année de subvention, à condition que la structure ait produit les documents requis. § 2. Kind en Gezin accorde chaque trimestre aux structures une avance de 95 % au maximum d'un quart du montant dû pour une année calendaire pour les subventions octroyée par elle. Cette avance est réclamée au prorata lorsque la structure cesse ses activités.

Art. 40.Les subventions prévues par le Ministre flamand chargé de l'économie sociale, sont octroyées en deux phases : 1° il est payé une avance de 70 % de la subvention maximale après signature et engagement de l'arrêté de subventionnement portant attribution des travailleurs de groupes cibles et leur encadrement;2° Le solde, qui ne peut excéder l'écart entre l'avance versée et la subvention maximale, est liquidé après que la structure mandatée ait fait état, au moyen d'une justification de fond et des documents justificatifs financiers, de toutes les dépenses subventionnables et ait pu le démontrer à l'aide des documents probants financiers.Si le montant des avances payées excède les dépenses justifiées et acceptées, la partie non justifiée sera remboursée, ce sur simple demande de l'Agence de subventionnement. Section 2. - Dispositions spécifiques dans le cadre de la réduction de

la pression du travail

Art. 41.Il est octroyé une subvention additionnelle au prorata des prestations de travail, dans le cadre de la réduction de la pression du travail, pour chaque membre du personnel ayant 45 ans ou plus au 1er janvier de l'année de subvention en question, et nécessité par Kind en Gezin dans le cadre de l'aide financière pour l'accueil occasionnel ou flexible assuré dans ou par la structure mandatée tel que prévu dans le présent arrêté.

Cette subvention additionnelle est calculée pour chaque année d'activité séparément, sur la base de montants spécifiques tels que prévus dans le budget.

Il est vérifié par an combien de membres de personnel des structures organisées par une a.s.b.l. ou une administration publique, entrent en ligne de compte. Pour les membres du personnel des initiatives d'accueil extrascolaire ayant le statut de contractuel subventionné, l'appui est limité à la part qui n'est pas comprise dans la prime du contractuel subventionné. Le montant fixé est calculé par membre de personnel à temps plein, étant entendu que : 1° un membre du personnel ayant 45 ans ou plus mais moins de 50 ans compte pour une unité;2° un membre du personnel ayant 50 ans ou plus mais moins de 55 ans compte pour deux unités;3° un membre du personnel ayant 55 ans ou plus compte pour trois unités. Section 3. - Indexation des montants des subventions

Art. 42.Les montants forfaitaires mentionnés dans le présent arrêté, sont majorés le 1er janvier de chaque année de la hausse exprimée en pour cent de l'indice de santé entre le 1er novembre de l'année calendaire précédente et le 1er novembre de l'année calendaire précédant celle-là. CHAPITRE VII. - Contrôle et évaluation

Art. 43.Le présent arrêté fera l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur. Feront notamment l'objet de l'évaluation : les effets sur l'accueil d'enfants, les effets sur l'emploi, la répartition en zones de desserte, le financement et les missions de la structure mandatée.

Art. 44.Kind en Gezin contrôle le respect des dispositions du présent arrêté. Le contrôle du respect de la réglementation est exercé sur place ou sur pièces. La structure mandatée fournit à cet effet les informations ou les documents demandés par Kind en Gezin' au sujet des activités. Le contrôle sur place est effectué par des membres du personnel de l'agence autonomisée interne " Inspectie Welzijn en Volksgezondheid ». La structure mandatée fournit les informations ou les documents demandés par ladite agence au sujet des activités. En outre, l'agence a libre accès aux locaux de la structure d'accueil. Elle a le droit de consulter tous les documents administratifs et a, à sa demande, accès aux dossiers individuels.

Art. 45.Les inspecteurs des lois sociales sont chargés du contrôle de l'emploi des travailleurs des groupes cibles. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 47.Le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand en charge de l'économie sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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