publié le 30 avril 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs
30 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément des centres de jour de soins palliatifs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, notamment l'article 81;
Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 89;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande;
Vu le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les centres de jour de soins palliatifs se trouvent dans une situation financière précaire et que l'agrément temporaire de centres de jour de soins palliatifs par l'autorité flamande est indispensable pour pourvoir attribuer jusqu'au 31 décembre 2008 les ressources de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Considérant qu'une convention a été conclue entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Communauté flamande concernant l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour, le 2 février 2007, fixant le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé due par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la Communauté flamande et établissant les conditions auxquelles doit répondre la Communauté flamande pour pouvoir bénéficier de ce montant et les conditions de paiement;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : une structure qui a pour mission de proposer aux patient palliatif non admis à un établissement de soins, dans des locaux destinés à cet effet, sans logement, des soins de jour spécialisés adaptés ainsi qu'un éventail d'activités adaptées et qui est agréée par la Communauté flamande.2° arrêté royal : l'arrêté royal du 8 décembre 2006 relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé en faveur de projets de soins palliatifs de jour;3° protocole : le protocole n° 3 du 13 juin 2006, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées;4° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille";5° document d'enregistrement : le document élaboré par l'agence et qui reprend au moins des données sur l'effectif des patients, les soins dispensés et le rôle du centre dans l'offre global de soins palliatifs;6° équivalent MRS : le forfait INAMI moyen pour un lit en maison de repos ayant été agréé comme maison de repos et de soins.
Art. 2.§ 1er. Les initiatives suivantes de centres de jour de soins palliatifs sont agréées par la Communauté flamande comme centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 : 1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel;2° Dagcentrum Het Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen, Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge;3° Dagcentrum Sint Camillus, AZ Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk;4° Dagcentrum De Kust, AZ H.Serruys, Kaïrostraat 6, 8400 Oostende; 5° Dagcentrum Coda, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel. § 2. Pour conserver l'agrément en 2007 et 2008, le centre doit répondre aux conditions suivantes : 1° avoir été agréé pendant au moins trois ans comme projet pilote par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° être ouvert pendant au moins huit heures par jour;3° s'adresser aux patients qui répondent aux trois conditions prévues au point 1 de l'annexe de l'arrêté royal.
Art. 3.Le centre s'engage à transmettre à l'agence : 1° au plus tard le 31 janvier 2008 les données suivantes portant sur la période du 1er janvier 2006 jusques et y compris le 31 décembre 2007;a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de l'annexe de l'arrêté royal;2° au plus tard le 31 janvier 2009 les données suivantes portant sur la période du 1er janvier 2008 jusques et y compris le 31 décembre 2008;a) les données demandées par l'agence parmi lesquelles le nombre d'admissions et les données reprises par le document d'enregistrement;b) les données sur les activités du centre mentionnées au point 4 de l'annexe de l'arrêté royal;c) une proposition de rapport telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal, sur les activités du centre entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008.
Art. 4.L'occupation minimale pour l'ensemble des centres doit s'élever en 2006, 2007 et 2008, respectivement à au moins 3973, 4172 et 4380 admissions.
Le financement pour l'année 2008 est réduit par un pourcentage qui est égal à [1 -(le nombre de jours réalisés en 2006 + 2007) /8145 jours] x 100 si les chiffres de 2006 et 2007 font apparaître que le nombre d'admissions pendant ces deux années est inférieur à 8145.
Art. 5.La ventilation du budget alloué annuellement à la Communauté flamande par l'autorité fédérale dans le cadre de l'article 2, § 1er du protocole, est déterminée par la part proportionnelle de chaque centre dans le taux d'occupation global réalisé en 2004 de l'ensemble des centres.
Pour le calcul de la part proportionnelle, il est tenu compte des centres agréés.
Art. 6.Après signature du présent arrêté et après versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la Communauté flamande, 100 % du montant de 2006 sont payés.
Pour 2007, une avance de 50 % du montant de 2007, une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 et le solde de 2007 sont payés après versement du budget annuel 2006 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la Communauté flamande Une deuxième avance de 40 % du montant de 2007 est payée au plus tard le 30 juin 2007. Le solde de 2007 est payé après que l'agence a contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 1°.
Pour 2008, une avance de 50 % du montant de 2008, une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 et le solde de 2008 sont payés après versement du budget annuel 2008 par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à la Communauté flamande Une deuxième avance de 40 % du montant de 2008 est payée au plus tard le 30 juin 2008. Le solde de 2008 est payé après que l'agence a contrôlé et approuvé les données mentionnées à l'article 3, 2°.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE