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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 1999
publié le 08 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifiant l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du même décret et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du même décret

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035535
pub.
08/05/1999
prom.
30/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/30/1999035535/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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30 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2 et § 3, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifiant l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du même décret et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution de l'article 14, § 7, du même décret


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 6, §§ 2 et 3, modifiés par le décret du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 1996;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 11 février 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996 et que le régime y prescrit en matière d'administration d'aliments pauvres en phosphates pour la rubrique des porcs, ne concernait que l'année 1996 et que pour 1997, ce régime faisait l'objet de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution des articles 3, § 1er, 4°, 6, § 2, 17, § 6 et 18, 1° et 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

Considérant qu'il y a lieu de continuer à encourager l'administration d'aliments pauvres en phosphates respectueux de l'environnement et d'apprécier leur utilisation correcte par les agriculteurs qui ont privilégié ce genre d'aliments;

Considérant qu'en 1998, outre les aliments pauvres en phosphates pour porcs, des aliments similaires pour poules pondeuses ont été mis sur le marché et utilisés par les éleveurs;

Considérant que le recensement agricole et horticole du 15 mai 1992 comporte un double emploi du fait que 19 000 porcs d'engraissement déclarés pour la commune de Tervuren y étaient absents sur base du formulaire du recensement susdit; considérant que l'INS a enregistré ces animaux pour la commune de Tervuren; considérant que l'enquête menée par la "Mestbank" fait apparaître que ces animaux ont également été déclarés dans d'autres communes où ils étaient effectivement présents; que dès lors, ces porcs d'engraissement ont fait l'objet d'un double emploi pour le recensement du 15 mai 1992; que l'INS a corroboré ces faits suite à une enquête effectuée le 22 décembre 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : - le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

Art. 2.§ 1er. Pour la déclaration portant sur l'année calendaire 1998 et sur la rubrique des porcs et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4° et 6, § 2 et § 3, du décret, peut être démontré comme suit : Dans le bilan minéral semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique MOp : MOp = MPp + CMp + AMp - MGp le terme MPp peut être calculé comme suit pour l'espèce porcine : MPp = nombre d'animaux x (P2O5 norme x 0,9); à la condition que chacun de ces termes calculés soient démontrés.

Ensuite, il y a lieu de démontrer, attestations de la "Mestbank" à l'appui, que les aliments pour porcs au titre de l'année 1998 étaient pauvres en phosphates;

Hormis les engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret sur les engrais. § 2. Pour la déclaration portant sur l'année calendaire 1998 et sur la rubrique des poules pondeuses et en cas d'administration d'aliments pauvres en phosphates, le bilan nutritif visé aux articles 3, § 1er, 4°, et 6, § 2, du décret, peut être démontré comme suit : Dans le bilan minéral semi-forfaitaire servant au calcul de l'excédent d'engrais exprimé en kg d'anhydride phosphorique MOp : MOp = MPp + CMp + AMp - MGp il peut être déduit du terme MPp, la différence exprimée en la teneur en P2O5 entre les aliments normaux et les aliments pauvres en phosphates, sur la base du nombre de kg d'aliments pauvres en phosphates administrés.

MPp pour poules pondeuses devient alors MPp = (nombre d'animaux x P2O5 norme) (nombre de tonnes d'aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses certifiées x (0,70-0,50) P x 2,29); où 0,70 est la teneur en phosphore total dans les aliments normaux pour poules pondeuses; 0,50 étant la teneur en phosphore total dans les aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses; 2,29 étant le coefficient de conversion de P en P2O5; à la condition que chacun des termes calculés soit démontré.

Ensuite, il y a lieu de démontrer pour 1998, attestations de la "Mestbank" à l'appui, le nombre de kg d'aliments pauvres en phosphates pour poules pondeuses administrés;

Hormis les engrais chimiques, tous les termes peuvent être calculés suivant les chiffres forfaitaires du décret sur les engrais.

Art. 3.Dans l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret, les chiffres suivants doivent être fixés pour la commune de Tervuren : - la production communale initiale est fixée à 9.935 kg de P2O5 au lieu de 104.965; - la charge de production communale initiale, la charge de production communale actualisée (sans exportations) et la charge de production communale actualisée sont fixées à 13 kg de P2O5/ha au lieu de 138.

Art. 4.Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 14, § 7, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, un alinéa trois et quatre, libellés comme suit : «

Art. 3.Si les conditions de l'article 4 du présent arrêté ont été remplies, les quantités d'engrais suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote total par ha et par an sont autorisées du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus sauf disposition contraire prévue par l'arrêté ministériel visé à l'article 2, 2° : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les combinaisons de cultures visées à l'article 2, 1°, les quantités d'engrais autorisées précitées ne s'appliquent qu'aux parcelles de terres arables appartenant à une entreprise qui a déclaré des animaux appartenant à au moins une des catégories suivantes : bovins de moins d'un an, bovins âgés d'un an à moins de deux ans, vaches laitières ou autres bovins et dont la quantité totale d'anhydride phosphorique produite est supérieure à 600 kg. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 pour ce qui concerne l'article 2, le 1er janvier 1996 pour ce qui concerne l'art. 3 et le 1er janvier 1999 pour ce qui concerne l'art. 4.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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