publié le 13 juin 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus
30 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 4 et 33;
Vu l'avis de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) relatif à l'arrêté sur l'ouverture de la chasse 2008-2013 à établir, donné le 4 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2008;
Vu la concertation du 28 mars 2008 entre les gouvernements concernés par la procédure écrite, conformément à l'article 6, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la concertation entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux du 31 mars 2008, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Chasse, donné les 9 et 16 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu les 10 et 15 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 10 avril 2008;
Vu l'avis de la section régionale du Conseil national de l'Agriculture visé à l'article 10, alinéa trois de l'arrêté royal du 15 septembre 1924 portant organisation de la représentation officielle de l'Agriculture, donné le 8 avril 2008;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 8 avril 2008;
Vu l'avis 44.481/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que l'article 4 du Décret sur la Chasse impose au Gouvernement flamand de fixer au moins tous les cinq ans les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse et ce pour tout ou partie du territoire de la Région, pour chaque catégorie, espèce, type ou famille de gibier et pour tout type de chasse;
Considérant que l'arrêté sur l'ouverture de la chasse venant à expiration, a été fixé par arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2008; que par conséquent un nouvel arrêté sur l'ouverture de la chasse doit être fixé sans délai;
Considérant que l'article 4 du Décret sur la Chasse n'impose pas que les conditions régissant les divers types de chasse doivent également être arrêtées tous les cinq ans; que les conditions régissant la chasse ne doivent faire l'objet d'un arrêté sur l'ouverture de la chasse dans la mesure où des liens fonctionnels nécessaires existent avec les dates d'ouverture et de fermeture à établir; que le présent arrêté suffit donc pour établir les dates d'ouverture et de fermeture pour les catégories ou espèces de gibier;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'"Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts);2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Conservation de la Nature.
Art. 2.Le présent arrêté est valable pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus. Cette période comprend cinq saisons de chasse qui commencent chaque fois le 1er juillet et se terminent le 30 juin de l'année calendaire suivante. CHAPITRE II. - Dates d'ouverture ordinaires
Art. 3.La chasse au gros gibier est ouverte : 1° chevrettes et faons : du 15 janvier au 15 mars inclus;2° brocards ainsi que marcassins et marcassins de plus d'un an;a) du 1er juillet au 15 septembre 2008 inclus;b) du 15 mai au 15 septembre inclus pour les années 2009 à 2012 incluse;c) du 15 mai au 30 juin 2013 inclus;3° cerfs, daims, mouflons et sangliers : du 1er octobre au 31 décembre inclus.
Art. 4.§ 1er. La chasse au petit gibier est ouverte : 1° perdrix : du 15 septembre au 15 octobre inclus;2° lièvre : du 15 octobre au 31 décembre inclus;3° poule faisane : du 15 octobre au 31 décembre inclus;4° coq faisan : du 15 octobre au 31 janvier inclus. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la période d'ouverture pour la chasse au perdrix est autorisée du 15 septembre aux 15 novembre inclus, dans le cas de terrains de chasse attenants qui répondent aux conditions suivantes : 1° les rapports de chasse successifs qui doivent être tenus à jour pour les terrains de chasse font apparaître que dans leur périmètre une densité moyenne a été constatée au cours des trois années précédentes d'au moins trois couples par 100 ha d'espace libre;2° tous les terrains de chasse font partie intégrante de la même unité de gestion du gibier agréée, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion;3° les terrains de chasse font l'objet d'un plan de gestion du gibier, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion ou un tel plan approuvé est rectifié de sorte que les objectifs de gestion et les mesures de gestion qui en font partie, visent explicitement l'amélioration de l'état de préservation du perdrix.L'approbation de ce plan de gestion nouveau ou rectifié ouvre immédiatement la saison de chasse.
Le Ministre peut arrêter des conditions auxquelles doivent répondre les objectifs et les mesures de gestion repris dans un plan de gestion du gibier, tel que visé au point 3°.
Art. 5.La chasse au gibier d'eau est ouverte : 1° oie cendrée : du 15 août au 30 septembre inclus;2° bernache du Canada : du 15 août au 31 janvier inclus.3° canard colvert : du 1er septembre au 31 janvier inclus;4° canard siffleur : du 15 octobre au 15 novembre inclus, dans la mesure où sur les parcelles de chasse des dégâts importants puissent être démontrés par le titulaire du droit de chasse aux cultures agricoles autres que les prairies permanentes.
Art. 6.La chasse au gibier restant est ouverte : 1° lapin et pigeon ramier : du 15 septembre au 28 ou 29 septembre inclus;2° renard : du 1er octobre au 14 février inclus. CHAPITRE III. - Dates d'ouverture pour chasse particulière
Art. 7.En vue de prévenir d'importants dégâts aux cultures, prairies ou propriétés, dans l'intérêt de la gestion de la nature ou, au besoin, de la sécurité de la navigation aérienne, et aux endroits où aucune autre solution satisfaisante n'existe, des activités de chasse peuvent être exercées, par dérogation aux articles 2 à 6 inclus dans les limites des dates d'ouverture complémentaire suivantes, ci-après dénommées chasse particulière : 1° cerf, daim, mouflon et sanglier : du 1er janvier au 30 septembre inclus;2° oie cendrée : du 15 juillet au 14 août inclus;3° bernache du Canada : du 1er février au 28 ou 29 février inclus et du 15 juillet au 14 août inclus;4° canard colvert : du 15 juillet au 31 août inclus;5° vanneau : du 1er juillet au 30 juin inclus;6° pigeon ramier et lapin : du 1er mars au 14 septembre inclus. Cette chasse particulière est soumise aux conditions imposées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de chasse. CHAPITRE IV. - Autres dispositions relatives aux dates d'ouverture
Art. 8.Les dates d'ouverture, visées dans le présent arrêté, portent sur les modes de chasse.
La chasse au chien de chasse en combinaison avec les dates d'ouverture de la chasse, visées aux articles 4 à 6 inclus, est toutefois uniquement ouverte du 1er septembre au 28 ou 29 février inclus.
Art. 9.En application de l'article 33 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, le chef de l'agence peut accorder des autorisations distinctes pour des activités de chasse spécifiques, déterminées dans le temps, qui tombent en dehors des dates d'ouverture, visées au présent arrêté, pour des raisons de gestion de la nature ou au profit de la recherche scientifique. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mai 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS