publié le 24 avril 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse
23 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 4, modifié par le décret du 30 avril 2004, notamment l'article 6, modifié par le décret du 30 avril 2009, notamment l'article 13, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, notamment l'article 21, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009, notamment l'article 22, modifié par le décret du 30 avril 2009 et notamment l'article 33, modifié par le décret du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 décembre 2010;
Vu l'avis 2011/11 du Conseil Mina, donné le 3 février 2011, et l'avis par lettre 11/64 du Conseil Mina, donné le 20 octobre 2011;
Vu l'avis 50.846/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la concertation qui a eu lieu entre les gouvernements concernés par la procédure écrite, conformément à l'article 6, § 2, alinéa premier, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu la concertation qui a eu lieu entre les fonctionnaires des trois gouvernements de l'Union économique du Benelux par procédure écrite, conformément à l'article 2 de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001, 30 janvier 2004, 7 mars 2008 et 4 juillet 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point a), le montant de « 35 euros » est remplacé par le montant de « 70 euros »;2° dans le point b), le montant de « 160 euros » est remplacé par le montant de « 180 euros ».
Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 relatif aux dates d'ouverture de la chasse en Région flamande pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 inclus, il est inséré un point 7° dans l'alinéa premier, rédigé comme suit : « 7° renard : du 15 février au 14 mars inclus et du 15 mai au 30 septembre inclus. ».
Art. 3.Dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 établissant les conditions d'exercice de la chasse, les mots « l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande » sont remplacés par les mots « l'arrêté sur les espèces du 15 mai 2009 ».
Art. 4.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Lorsqu'il neige à l'endroit ou l'on chasse et la quantité de neige couvrant le sol atteint une épaisseur de cinq centimètres, la chasse est suspendue. La suspension dure jusqu'à 24 heures après la dernière chute de neige.
La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas suivants : 1° à la chasse dans les bois et au gibier débuché de ces bois et dispersé dans la plaine ouverte, dans les 50 mètres des bois susvisés;2° à la chasse au pigeon ramier, à la bernache du Canada et au lapin;3° à la chasse au gibier d'eau sur des ou immédiatement le long de marais, étangs et cours d'eau, compte tenu de l'article 14 du présent arrêté;4° à la chasse au gros gibier. En cas de gel très sévère et de longue durée, la chasse peut être suspendue temporairement par le chef de l'agence. La suspension de la chasse peut être établie par province. Le chef de l'agence prend la décision de suspendre la chasse sur le conseil du directeur provincial de l'agence concerné. ».
Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Toute activité concrète de chasse particulière, à l'exception de la chasse particulière au gros gibier, est notifiée à l'avance à l'agence par e-mail ou fax par le titulaire du droit de chasse.Il utilise à cet effet un formulaire de notification, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « Sauf pour la notification d'une chasse particulière au gros gibier, la notification doit » sont remplacés par les mots « La notification doit ».
Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre chargé de la conservation de la nature, élabore une notice reprenant les faits de base et les directives méthodologiques devant permettre aux unités de gestion du gibier et aux titulaires du droit de chasse en question d'établir une proposition appropriée de zones, de périodes et de mesures.Cette proposition est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. »; 2° dans le paragraphe 4, alinéa trois, les mots « l'introduction » sont remplacés par les mots « la réception ».
Art. 8.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La chasse à l'affût et à l'approche au sanglier et au chevreuil peut être pratiquée à partir d'une heure avant le lever du soleil officiel jusqu'à une heure après le coucher du soleil officiel. ».
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa deux, la phrase « La demande est faite sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le chef de l'agence » est remplacée par la phrase « La demande est établie à l'aide d'un formulaire, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. »; 2° dans le paragraphe 3, la phrase « Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification suivant le modèle fixé par le chef de l'agence » est remplacée par la phrase « Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. ».
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot « demi- » est abrogé; 2° dans le paragraphe 4, la phrase « Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification suivant le modèle fixé par le chef de l'agence » est remplacée par la phrase « Pour chaque animal tiré, le titulaire du droit de chasse remplit un formulaire de notification, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. ».
Art. 11.Dans l'article 12, § 2, alinéa trois, du même arrêté, la phrase « Il utilise à cet effet le formulaire modèle qui est fixé par le chef de l'agence » est remplacée par la phrase « Il utilise à cet effet un formulaire, dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. ».
Art. 12.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La chasse aux autres gibiers peut uniquement être pratiquée aux armes à feu ou avec des rapaces.
La chasse aux lapins sauvages peut également être pratiquée avec des furets et des bourses.
La chasse particulière au renard peut également être pratiquée avec des boîtes à fauves d'un volume maximum de 1 000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit. Le dessus de la boîte à fauves se compose de matériel non transparent.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la conservation de la nature peut fixer des modalités d'identification des boîtes à fauves.
Des appâts végétaux et animaux non vivants peuvent être utilisés dans les boîtes à fauves comme appeau. Les boîtes à fauves doivent être contrôlées quotidiennement et tous les animaux indigènes, à l'exception des renards et des chats harets, doivent être libérés immédiatement sur place. ».
Art. 13.Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 18, la chasse particulière au renard peut uniquement être pratiquée sur et dans une zone de 500 mètres au maximum autour de parcelles où des dégâts peuvent être causés, aux conditions spécifiques suivantes : 1° dans des zones reprises dans un plan qui a été introduit, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, du présent décret, par le titulaire du droit de chasse et ses invités, après l'autorisation expresse du propriétaire des terres;2° dans des zones qui ne sont pas reprises dans un plan qui a été introduit, tel que visé à l'article 7, alinéa deux, du présent décret, par le détenteur d'un permis de chasse valable, après l'autorisation expresse du propriétaire des terres.3° le propriétaire déclare avoir pris les mesures préventives, telles que reprises dans un code de bonne pratique fixé par arrêté ministériel.
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase « La lutte contre le pigeon ramier peut faire usage de carrousels à pigeons.» est abrogée. 2° dans le paragraphe 1er, alinéa quatre, la phrase « Le dessus de la boîte à fauves se compose de matériel non transparent » est insérée après les mots « peut être inscrit.». 3° dans le paragraphe premier, deux nouveaux alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et deux, rédigés comme suit : « Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la conservation de la nature peut fixer des modalités d'identification des boîtes à fauves. Des appâts végétaux et animaux non vivants peuvent être utilisés dans les boîtes à fauves comme appeau. Les boîtes à fauves doivent être contrôlées quotidiennement et tous les animaux indigènes, à l'exception des renards et des chats harets, doivent être libérés immédiatement sur place. »; 4° dans le paragraphe 3, les mots « des sangliers, » sont insérés entre les mots « la population » et les mots « pigeons ramiers »; 5° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase « Pour la notification il est fait usage d'un formulaire suivant un modèle fixé par l'agence » est remplacée par la phrase « Pour la notification, il est fait usage d'un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web www.natuurenbos.be de l'agence. ».
Art. 15.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Conditions relatives à des dérogations dans le cadre de l'article 33 du décret ».
Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les titulaires ou co-titulaires du droit de chasse, les propriétaires des terres, l'utilisateur des terres et les gardes champêtres particuliers désignés par les titulaires du droit de chasse, mettent en oeuvre tous les moyens respectueux des animaux et indolores, aux conditions prévues au paragraphe précédent, pour réguler la population des chats harets dans leur chasse.
Ils peuvent à cet effet entre autres faire usage de boîtes à fauves d'un volume maximum de 1 000 dm3, qui permettent aux animaux capturés de se mouvoir librement et qui, en position fermée, possèdent dans la paroi latérale à hauteur du niveau du sol, au moins une ouverture libre dans laquelle un cercle d'un diamètre de 6,5 cm au moins peut être inscrit. Le dessus de la boîte à fauves se compose de matériel non transparent.
Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la conservation de la nature peut fixer des modalités d'identification des boîtes à fauves.
Des appâts végétaux et animaux non vivants peuvent être utilisés dans les boîtes à fauves comme appeau. Les boîtes à fauves doivent être contrôlées quotidiennement et tous les animaux indigènes, à l'exception des renards et des chats harets, doivent être libérés immédiatement sur place. ».
Art. 17.Dans l'article 22, alinéa deux, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à l'aide d'armes à feu. Les personnes, visées à l'alinéa premier, à l'exception des gardes champêtres particuliers désignés par les titulaires du droit de chasse, doivent être en possession d'un permis de chasse valable. ».
Art. 18.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.Le gibier qui a été tué au cours de l'année calendaire écoulée sur la base des dispositions de la présente section doit être rapporté à l'agence au plus tard le 1er avril de chaque année. Ce rapportage a trait aux nombres tirés et capturés, ainsi qu'à la date et au lieu de capture. »
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, dont l'entrée en vigueur est fixée par le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et la conservation de la nature, et à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le trentième jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE