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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre

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autorite flamande
numac
2023044450
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03/10/2023
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30/06/2023
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30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en économie circulaire du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre (FWO)


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 11 mai 2023. - Le FWO a donné son avis le 25 mai 2023. - Le 23 mai 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.

C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la Recherche scientifique - Flandre (« Fonds Wetenschappelijk Onderzoek »), visée à l'article 15, § 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;2° Centre de recherche flamand : un organisme néerlandophone de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, basé en Belgique et qui relève de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour subsidier la recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de l'ensemble de la société afin de mettre en pratique l'économie circulaire au sein des 6 thèmes : bioéconomie, chimie/matières plastiques, construction circulaire, industrie manufacturière, chaîne alimentaire et cycles de l'eau.

Art. 3.§ 1er. Les demandes sont soumises par des consortiums, c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions éligibles.

Au sein des appels thématiques, visés à l'article 2, une proposition de projet peut être introduite par les institutions éligibles suivantes : 1° les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel ;2° un centre de recherche flamand. L'une des institutions mentionnées à l'alinéa 2 assume le rôle de promoteur et de porte-parole du projet.

Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium.

Outre les institutions mentionnées à l'alinéa 2, des centres de recherche non flamands peuvent participer au consortium en tant que partenaires. § 2. La demande peut uniquement être introduite après une notification préalable obligatoire du projet.

Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en collaboration avec l'équipe de recherche en question.

Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet.Cette qualité est évaluée sur la base des critères suivants : a) la proposition contient une recherche stratégique de base innovante et a un impact scientifique potentiel important ;b) l'efficacité et la qualité de l'approche de recherche, de la planification du projet, du programme de travail et de la gestion prévue du projet ;c) l'expertise et l'expérience scientifique du consortium ;d) l'approche interdisciplinaire du projet contribue de manière convaincante à la réalisation de la percée scientifique envisagée ;2° les perspectives d'utilité de la proposition de projet, à savoir les possibilités d'utilisation des résultats à long terme et après des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics.Ces aspects sont évalués sur la base des critères suivants : a) l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation socio-économique escompté en Flandre et sur le plan international ;b) la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des résultats de la recherche ;c) l'expertise et l'expérience du consortium en matière de transfert des résultats de la recherche aux acteurs économiques ou sociétaux.

Art. 5.Chaque projet reçoit une subvention maximale de 425 000 euros, hors frais généraux de 17 %.

La subvention peut être affectée aux frais suivants, visés à l'alinéa 1er : 1° les frais de fonctionnement ;2° les frais de personnel. Le sous-budget proposé des centres de recherche non flamands qui font partie d'un consortium ne doit pas dépasser 20 % du budget proposé pour le projet.

Afin de réaliser des sous-tâches spécifiques, la proposition de projet peut prévoir le recours aux services de sous-traitants. Le coût global des tâches proposées pour le recours à des sous-traitants ne doit pas dépasser 30 % du budget de projet proposé.

Art. 6.La durée des projets ne dépasse pas vingt-quatre mois.

Art. 7.Le conseil d'administration du FWO fixe les procédures internes de la demande, du traitement, de l'évaluation, de la sélection et de l'octroi de projets de recherche. Le FWO rend publiques les procédures internes. Celles-ci n'introduisent aucun critère de sélection ou aucune condition d'éligibilité supplémentaire.

Les demandes de réexamen d'une décision sont traitées conformément à la procédure visée à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le Fonds de la recherche scientifique - Flandre.

Art. 8.Le ministre flamand qui a la recherche scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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