Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2023
publié le 03 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation

source
autorite flamande
numac
2023044179
pub.
03/10/2023
prom.
30/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions d'investissement pour les conventions de revalidation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 75, § 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 26 avril 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.550/3 le 1er juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Pour un certain nombre de conventions de revalidation figurant dans le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, il n'existe toujours pas de dispositions appropriées pour les subventions d'investissement.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bâtiment protégé : un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) il est répertorié dans l'inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 207 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;b) il s'agit d'un monument protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;c) il fait partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;d) il est établi dans l'inventaire du patrimoine architectural visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° ROCE (return on capital employed) : la rentabilité des capitaux investis, notamment la moyenne pondérée du coût de capital = (part des dettes financières dans le financement total) x frais d'intérêts + (part des fonds propres dans le financement total) x frais de fonds propres, où le financement total = dettes financières + fonds propres ;3° Flandre Accessible : l'agence, telle que visée dans le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Flandre accessible (« Toegankelijk Vlaanderen ») sous forme d'une fondation privée.4° espace de séjour : la chambre d'un usager des soins, un espace de séjour et à manger commun ou un espace d'activités et de thérapie ;5° usager des soins : le patient ou le client, à savoir la personne physique à laquelle les soins sont dispensés.

Art. 2.Dans le présent article, on entend par le décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs.

Le présent arrêté s'applique aux structures de revalidation, visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72, 7.73 ou 7.74.0.

Par dérogation à l'alinéa 2, le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux hôpitaux, visés à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° aux hôpitaux de revalidation, visés à l'article 2, 17° du décret du 6 juillet 2018.

Art. 3.Sauf disposition contraire, les vingt premières années suivant la mise en service, le Fonds n'accorde pas de promesse de subvention pour des projets ou parties de projets qui avaient déjà été subventionnés par le Fonds ou par ses prédécesseurs, indépendamment du secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une promesse de subvention peut toutefois être obtenue dans la période de vingt ans, visée à l'alinéa 1er, s'il a été satisfait à une des conditions suivantes : 1° une transformation s'impose à la suite d'une réglementation modifiée ou de consignes de sécurité modifiées ;2° la subvention est exclusivement octroyée pour réaliser des travaux de sécurité d'incendie ;3° les subventions ont été entièrement remboursées ou ne doivent pas être remboursées, parce qu'une autorisation expresse préalable y a été donnée, conformément à l'article 41, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. CHAPITRE 2. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 4.L'infrastructure d'une structure de revalidation peut bénéficier d'une subvention d'investissement si elle satisfait aux normes techniques et physiques de construction générales suivantes : 1° la réglementation relative à la sécurité incendie ;2° la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments publics ;3° la réglementation relative aux exigences et aux mesures conservatoires pour ce qui concerne les performances énergétiques et le climat intérieur ;4° le Règlement général sur les installations électriques ;5° la réglementation relative à l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;6° la réglementation relative à l'environnement ;7° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments de services publics et de services assimilés et de structures, associations et institutions relevant de la Communauté flamande et subventionnées par les pouvoirs publics ;8° la localisation et le concept du bâtiment sont adaptés aux besoins et aux possibilités du groupe-cible ;9° l'aménagement et l'équipement du bâtiment et des abords tiennent compte de l'âge et des besoins spécifiques du groupe-cible ;10° le bâtiment est conçu de telle sorte qu'il y ait une vue suffisante sur qui entre et sort du bâtiment ;11° le bâtiment est facilement accessible en transports en commun ;12° il y a un parking suffisant tenant compte des besoins des utilisateurs.Il est possible de déposer ou d'aller chercher des personnes près de l'entrée lorsque cela s'avère nécessaire ; 13° l'infrastructure permet d'assurer la sécurité. A la demande du demandeur, le Fonds peut accorder à ce demandeur une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er, 11°.

Art. 5.L'infrastructure d'une structure de revalidation peut bénéficier d'une subvention d'investissement si les espaces spécifiques de l'infrastructure remplissent les conditions suivantes : 1° il y a suffisamment de locaux de collaborateurs.Chaque structure dispose au minimum d'un local où les collaborateurs peuvent se concerter ; 2° des installations sanitaires suffisantes pour les usagers des soins, les visiteurs et le personnel sont disponibles ;3° un espace de soins ou une zone de soins est disponible dans les locaux sanitaires ;4° il y a suffisamment de locaux équipés de séparations acoustiques pour mener des entretiens individuels avec des usagers des soins ou d'autres intéressés ;5° les structures de revalidation où sont exécutés des actes médicaux disposent à cette fin d'une pièce distincte qui permet de respecter la vie privée ;6° un espace de rangement suffisant est disponible ;7° les structures de revalidation qui utilisent des médicaments peuvent stocker ces médicaments dans un local distinct pouvant être fermé.

Art. 6.L'infrastructure d'une structure de revalidation peut bénéficier d'une subvention d'investissement si elle remplit les conditions suivantes relatives à la circulation : 1° les bâtiments à deux niveaux de construction ou plus disposent au moins d'un ascenseur qui dessert tous les étages accessibles aux usagers.Si au moins une chambre sur cinq est intégralement accessible et si au moins un local de chaque type est intégralement accessible, il suffit de prévoir une cage d'ascenseur permettant d'installer sans travaux importants un ascenseur desservant tous les étages avec des pièces qui sont accessibles aux usagers. L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte lors de la conception et de son exécution de l'avis de Flandre Accessible ; 2° dans les locaux accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles, doivent être évitées dans la mesure du possible ;3° le bâtiment doit être conçu de manière à permettre une circulation aisée et sûre ;4° les baies de porte doivent être suffisamment larges et hautes.

Art. 7.L'infrastructure d'une structure de revalidation peut bénéficier d'une subvention d'investissement si elle satisfait aux normes suivantes relatives au confort d'utilisation : 1° les escaliers doivent être pourvus de mains courantes ;2° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent répondre à l'affectation du local ;3° les espaces pour les usagers doivent être éclairés par la lumière du jour autant que possible.Dans les espaces de séjour où une fenêtre doit être prévue, la surface vitrée est au moins égale à un sixième de la surface nette au sol ; 4° dans tous les espaces de séjour, la surface vitrée commence au maximum à 85 cm de hauteur, mesurée à partir de la surface au sol.Une libre vue vers l'extérieur est toujours possible à partir d'une position assise ; 5° l'usager peut limiter les regards des passants ;6° dans les espaces de séjour, la température ne dépasse jamais les 27 ° C dans des conditions météorologiques normales ;7° des pare-soleils adaptés sont installés là où c'est nécessaire.Des pare-soleils sont considérés comme adéquats s'ils empêchent le moins possible la vue vers l'extérieur, s'ils évitent la surchauffe et l'éblouissement par la lumière directe du soleil pour les usagers des soins ; 8° la hauteur d'étage minimale est de 2,50 mètres.La hauteur précitée est mesurée du sol au plafond fini ; 9° la signalisation est adaptée au groupe-cible. A la demande du demandeur, le Fonds peut accorder à ce demandeur une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 4° pour des bâtiments protégés ou des obstacles à la construction dans des bâtiments existants.

Art. 8.L'infrastructure d'une structure de revalidation pour dispensation de soins résidentiels peut bénéficier d'une subvention d'investissement si les espaces de séjour et les installations sanitaires individuelles remplissent les conditions suivantes : 1° la superficie nette au sol totale s'élève au moins à 30 m2 par usager des soins.La surface précitée comprend la chambre, la cellule sanitaire individuelle, les espaces de séjour et les espaces à manger communs et les espaces sanitaires communs pour les usagers des soins ; 2° toutes les chambres sont des chambres individuelles ;3° une chambre individuelle doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, sanitaires non compris.Dans les bâtiments protégés dont la structure existante ne permet pas d'avoir de plus grandes chambres, la superficie nette au sol s'élève au moins à 12 m2. Pour les usagers des soins mineurs, la superficie nette au sol s'élève au moins à 12 m2, sanitaires non compris ; 4° au moins 20 % des chambres individuelles disposent d'une cellule sanitaire aménagée distincte, avec au moins un WC ou une douche. Toutes les chambres disposent au moins d'un lavabo avec de l'eau courante chaude et froide et un espace de rangement y afférent ; 5° au moins 20 % de toutes les chambres sont entièrement accessibles, y compris les installations sanitaires individuelles.L'accessibilité intégrale est garantie en tenant compte lors de la conception et de son exécution de l'avis de Flandre Accessible ; 6° la chambre peut toujours être fermée et si le groupe-cible le requiert, les portes des chambres s'ouvrent vers l'extérieur ;7° les installations sanitaires dans les chambres peuvent être sécurisées si nécessaire ;8° l'aménagement de la chambre permet la flexibilité nécessaire pour placer le mobilier, du moment que la prestation de soins et de services et la sécurité ne sont pas compromises ;9° les espaces de séjour forment un ensemble cohérent ou sont accessibles via des espaces intérieurs ;10° si la structure de revalidation possède une structure d'accueil pour les parents et les enfants, chaque famille dispose d'un espace de vie propre distinct. Si la nature de la thérapie requiert des chambres à plusieurs personnes et que le nombre de personnes séjournant dans une chambre ne dépasse jamais quatre, le Fonds peut accorder à ce demandeur une dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 2°. Le cas échéant, la superficie nette au sol totale s'élève au moins à 8 m2 par usager des soins.

A la demande du demandeur, le Fonds peut accorder à ce demandeur une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, dans des bâtiments existants.

Art. 9.L'infrastructure d'une structure de revalidation pour dispensation de soins résidentiels peut bénéficier d'une subvention d'investissement si les installations sanitaires communes remplissent les conditions suivantes : 1° les installations sanitaires sont adaptées aux besoins du groupe-cible ;2° il y a au moins un WC accessible en fauteuil roulant ;3° les salles de bains éventuelles sont judicieusement situées à proximité des chambres.Les salles de bains ne sont pas avoisinantes à la cuisine ; 4° il y a des installations sanitaires suffisantes à proximité des chambres et des espaces de séjour et à manger communs.Les installations sanitaires sont suffisantes si les conditions suivantes sont remplies : a) il y a une baignoire ou une douche pour cinq usagers des soins s'il n'y a pas de douches individuelles ;b) il y a une salle de bains commune, adaptée aux besoins d'un usager d'un fauteuil roulant, avec baignoire et WC ;c) il y a un WC avec lavabo pour cinq usagers des soins s'il n'y a pas de WC individuels avec lavabo, et un WC avec lavabo pour dix usagers des soins s'il y a des WC individuels avec lavabo ;d) il y a un WC adapté avec lavabo près de chaque espace de séjour et à manger ;e) des installations sanitaires suffisantes pour les visiteurs et le personnel sont disponibles.

Art. 10.L'infrastructure d'une structure de revalidation pour dispensation de soins résidentiels peut bénéficier d'une subvention d'investissement si les espaces communs remplissent les conditions suivantes : 1° il y a un espace de séjour et à manger commun qui est assez spacieux pour que tous les usagers des soins puissent l'utiliser simultanément ;2° la surface nette au sol des espaces de séjour et à manger communs dans la communauté d'habitation est d'au moins 4 m2 par usager des soins.

Art. 11.L'infrastructure d'une structure de revalidation pour la dispensation de soins ambulatoires peut bénéficier d'une subvention d'investissement si elle satisfait aux normes techniques et physiques de construction spécifiques suivantes : 1° il y a suffisamment d'espaces de thérapie et polyvalents ;2° une salle d'attente a une superficie nette au sol d'au moins 10 m2 ;3° un espace administratif et un espace d'accueil ont une superficie nette au sol de 20 m2 ;4° un espace polyvalent a une superficie nette au sol d'au moins 25 m2 et peut être subdivisé selon les besoins de la structure ;5° il y a suffisamment de salles d'entretien pour le traitement thérapeutique des usagers des soins.une salle d'entretien a une superficie nette au sol d'au moins 12 m2 ; 6° il y a suffisamment de locaux d'activités et de thérapie.Les locaux d'activités et de thérapie ont une superficie nette au sol d'au moins 16 m2 ; 7° les installations sanitaires sont adaptées aux besoins du personnel et du groupe-cible ;8° la structure de revalidation dispose d'au moins un WC accessible aux fauteuils roulants. CHAPITRE 3. - Superficie subventionnable

Art. 12.La superficie subventionnable maximale est : 1° pour une structure de revalidation pour la dispensation de soins ambulatoires ou la dispensation de soins semi-résidentiels : de 250 m2 par site, majorée de 50 m2 par personne physique présente simultanément au-dessus de cinq personnes.Le nombre de personnes physiques présentes simultanément est calculé en multipliant par 1,64 le nombre d'équivalents temps plein acceptés par l'entité compétente fonctionnelle ; 2° pour une structure de revalidation pour la dispensation de soins résidentiels : de 90 m2 par usager des soins.Le nombre d'usagers des soins est le nombre maximum d'usagers des soins séjournant le même jour dans une structure de revalidation, tel que déterminé dans la convention de revalidation. Le nombre précité est majoré de 30 m2 par usager des soins dans un service de revalidation parent-enfant, tel qu'accepté par l'entité compétente fonctionnelle.

Si une structure de revalidation dispose d'un sous-fonctionnement pour la dispensation de soins ambulatoires et d'un sous-fonctionnement pour l'accueil résidentiel, et que la convention de revalidation autorise une répartition claire du nombre d'usagers des soins et du nombre de membres du personnel, la superficie subventionnable maximale est calculée par sous-fonctionnement.

Si une structure de revalidation dispose d'un sous-fonctionnement pour la dispensation de soins ambulatoires et d'un sous-fonctionnement pour l'accueil résidentiel, mais que la convention de revalidation n'autorise pas de répartition claire du nombre d'usagers des soins ou du nombre de membres du personnel, la superficie subventionnable maximale est calculée sur la base du sous-fonctionnement dominant de la structure de revalidation qui a été accepté par l'entité compétente fonctionnelle.

Dans cet article, on entend par entité compétente fonctionnelle : le département ou l'agence au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille qui a été désigné pour exécuter la politique à l'égard de l'opérateur dans le secteur des soins ou de l'usager des soins, si celui-ci fait l'objet du contrôle. CHAPITRE 4. - Subvention d'investissement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 13.Les montants de base, visés à ce chapitre, sont adaptés annuellement à l'indice de la construction, le 1er janvier. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

L'adaptation telle que visée à l'alinéa 1er se fait sur la base de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40i/l + 0,20. Dans cette formule, on entend par : 1° s = le salaire officiel dans la construction pour la catégorie 2A, en vigueur le 1er janvier de l'année concernée ;2° S : 19,885 ;3° i : l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie le 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ;4° I : 3627.

Art. 14.Les montants de base, visés à ce chapitre, sont majorés : 1° d'une subvention pour la T.V.A. au tarif en vigueur ; 2° d'une subvention pour les frais généraux à concurrence de 10 %. La subvention d'investissement totale est calculée de la manière suivante : montant de base + T.V.A. en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 10 % du montant de base + T.V.A. applicable aux frais généraux.

La subvention d'investissement s'élève au maximum à 60 % de l'estimation approuvée et se limite aux besoins acceptés. Section 2. - Subvention d'investissement pour une construction neuve

Art. 15.Le montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une structure de revalidation, équipement et ameublement compris, est fixé à 550 euros par m2.

Art. 16.Pour une construction neuve, une promesse de subvention peut être accordée pour les phases suivantes du projet : 1° gros oeuvre : la fermeture de façade, la superstructure, les fondations et la toiture ;2° l'équipement technique ;3° la finition ;4° l'équipement et l'ameublement. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour la seule phase du projet de l'équipement et de l'ameublement, visée à l'alinéa 1er, 4°.

La promesse de subvention qui est demandée après que la phase du gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, 1°, a commencé, ne peut pas avoir trait à la phase du gros oeuvre précitée. Dans le cas précité, la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée à l'alinéa 1er, est attribuée comme suit : 1° gros oeuvre : 35 % ;2° équipement technique : 30 % ;3° finition : 25 % ;4° équipement et ameublement : 10 %. Section 3. - Subvention d'investissement pour extension

Art. 17.Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension d'une structure de revalidation est fixé à 500 euros par m2.

La subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas d'extension s'élève au maximum à 60 % de l'estimation approuvée et se limite aux besoins acceptés.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension et de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas d'extension, visée aux alinéas 1er et 2, ne peut être supérieure à la subvention d'investissement, visée à l'article 15.

Art. 18.§ 1er. Pour une extension d'une structure, une promesse de subvention peut être accordée pour les phases suivantes du projet : 1° gros oeuvre : la fermeture de façade, la superstructure, les fondations et la toiture ;2° l'équipement technique ;3° la finition ;4° l'équipement et l'ameublement. Il n'est pas possible de bénéficier d'une promesse de subvention pour la seule phase du projet de l'équipement et de l'ameublement, visée à l'alinéa 1er, 4°.

La promesse de subvention qui est demandée après que la phase du gros oeuvre, visée à l'alinéa 1er, 1°, a commencé, ne peut pas avoir trait à la phase du gros oeuvre précitée. Dans le cas précité, la subvention d'investissement pour une extension d'une structure, telle que visée à l'alinéa 1er, est attribuée comme suit : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et ameublement : 10 %. Section 4. - Subvention d'investissement pour travaux de

transformation

Art. 19.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour travaux de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée.

Le montant de base de la subvention d'investissement total pour travaux de transformation peut s'élever au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour extension, visé à l'article 17.

Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour travaux de transformation peut tout au plus être égal au montant de base de la subvention d'investissement pour extension de la structure concernée, visé à l'article 17, s'il s'agit d'une transformation durable substantielle, dont la réalisation s'assimile à une construction neuve. La transformation précitée répond à toutes les conditions suivantes : 1° le projet est une rénovation au cours de laquelle les installations techniques pour réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et au cours de laquelle au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enrobent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées, sauf en cas de bâtiments protégés pour lesquels une telle rénovation est impossible ;2° le projet répond aux exigences minimales et aux conditions de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, telles que fixées par le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à une construction neuve. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour le premier équipement et ameublement en cas de transformation a été fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un maximum de 50 euros par m2. Section 5. - Subvention d'investissement pour achat

Art. 20.Le montant de base de la subvention d'investissement pour achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève au maximum à 75 % du montant de base de la subvention d'investissement, visé à l'article 15.

Si le bâtiment qui fait l'objet de l'achat se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des villes-centres, visées à l'article 19ter decies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le montant de base de la subvention d'investissement pour l'achat avec ou sans transformation, y compris l'équipement et l'ameublement, s'élève au maximum à 100 % du montant de base de la subvention d'investissement, visé à l'article 15 du présent arrêté.

Pour l'achat, tout au plus 60 % de la somme de la valeur vénale du bâtiment qui a été estimé par le Service flamand des Impôts, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts), et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de la T.V.A. qui sont afférents à l'achat et qui ont été prouvés, entrent en considération pour la subvention d'investissement, visée à l'alinéa 1er. Section 6. - Subvention d'investissement pour l'environnement et

l'infrastructure sportive

Art. 21.Les investissements immobiliers suivants, dans le cadre des besoins acceptés, entrent en considération pour un subventionnement en plus des montants de base, visés aux sections 2 à 5 : 1° l'aménagement de l'environnement ;2° l'infrastructure sportive. Le montant de base pour les investissements, visés à l'alinéa 1er, s'élève à 55 euros par m2.

Le prix de revient subventionnable maximal pour les investissements, visés à l'alinéa 1er, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. CHAPITRE 5. - Modalités de contrôle

Art. 22.Les membres compétents de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent le contrôle du respect du présent arrêté.

Art. 23.§ 1er. Au moins tous les trois ans et consécutivement à l'expiration de la période minimale, visée à l'article 12 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Fonds ou les personnes chargées de la surveillance contrôlent la comptabilité du demandeur. Dans la comptabilité du demandeur, les revenus et les coûts qui ont trait au projet sont séparés de manière transparente.

Si, tenant compte d'un bénéfice raisonnable, le total des revenus, visés à l'alinéa 1er, est supérieur aux coûts, visés à l'alinéa 1er, et à une part appropriée dans les coûts communs du demandeur, le Fonds recouvre la différence. § 2. Une structure est censée enregistrer sur le projet un bénéfice raisonnable, tel que visé au paragraphe 1er, si le ROCE du projet n'excède pas le ROCE autorisé pour le projet.

Le ROCE autorisé pour le projet, visé à l'alinéa 1er, est fixé chaque année sur la base du ROCE autorisé pour les fonds propres et les fonds externes, qui sont pondérés selon les rapports entre les fonds propres et externes pour le projet.

Le Fonds fixe annuellement en début d'année le ROCE autorisé pour les fonds propres et pour les fonds externes.

Art. 24.En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les subventions d'investissement sont recouvrées en tout ou en partie si cela s'avère nécessaire après le contrôle, visé à l'article 23 du présent arrêté.

Art. 25.S'il s'avère après le contrôle, visé à l'article 23, que le ROCE du projet est supérieur au ROCE autorisé, le Gouvernement flamand peut adapter unilatéralement la convention de revalidation afin d'éviter un recouvrement à l'avenir.

Art. 26.Le demandeur tient les documents, comptabilité comprise, qui ont trait aux obligations, visées dans le présent arrêté, à disposition du Fonds. Le demandeur remet ces documents au Fonds à la demande de celui-ci. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 27.Le ministre flamand ayant l'infrastructure des soins dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

^