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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2023
publié le 31 juillet 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la dation de biens culturels en paiement des droits de succession

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31/07/2023
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30/06/2023
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30 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, en ce qui concerne la dation de biens culturels en paiement des droits de succession


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, article 18bis, alinéa 4, et article 18quater, alinéa 4, insérés par le décret du 10 mars 2023 ; - le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, article 3.4.3.0.2, § 7.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 5 mai 2023. - Le SARC a donné un avis le 20 décembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.649/3 le 19 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, et le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015, est complété par un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 10° oeuvre clé : un bien culturel pouvant signifier un enrichissement particulier pour les collections suivantes : a) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;b) les collections de gestionnaires de collections du patrimoine culturel disposant d'un label de qualité classés au niveau national en application de l'article 24 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;c) les collections d'archives et bibliothèques universitaires disposant d'un label de qualité en application de l'article 7 du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;11° Service flamand des Impôts : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts).».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2015, il est inséré un chapitre IX/1, comprenant les articles 55/1 à 55/5 inclus, rédigés comme suit : « Chapitre IX/1. Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession Section 1re. - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement

des droits de succession préalablement à l'ouverture d'une succession1.

Art 55/1. § 1er. La demande, préalablement à l'ouverture d'une succession, visée à l'article 18bis du décret, est introduite par lettre ou par e-mail auprès du Conseil. § 2. Une demande telle que visée au paragraphe 1er, est complète si elle contient les informations suivantes : 1° le nom, l'adresse et les coordonnées du demandeur ;2° une identification suffisante du bien culturel, y compris un matériel graphique suffisant ;3° l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;4° une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance du demandeur, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité. Si le demandeur le souhaite, il peut reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande, visée au paragraphe 1er : 1° la raison pour laquelle il estime que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret, ou une oeuvre clé ;2° la destination qu'il propose pour le bien culturel. Si une demande telle que visée au paragraphe 1er, conformément à l'alinéa 1er, est incomplète, l'administration en informe le demandeur et l'invite à fournir les informations manquantes. § 3. Pour formuler l'avis visé au paragraphe 6, le Conseil peut faire appel à des experts externes. Les coûts d'experts externes sont à charge de la Communauté flamande. § 4. Après que le Conseil a reçu la demande, visée au paragraphe 1er, le Conseil peut demander que les biens culturels soient montrés au Conseil ou mis à disposition des experts externes désignés par le Conseil, pour un examen plus approfondi de leur authenticité et de leur état de conservation. Les coûts afférents à l'examen plus approfondi précité sont à charge de la Communauté flamande. § 5. Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne différents objets individuels, le Conseil formule un avis pour chaque objet séparément.

Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne une collection, le Conseil donne un avis sur l'ensemble de la collection. Si le Conseil estime que la collection proposée n'est pas une pièce maîtresse ou une oeuvre clé, mais contient une ou plusieurs pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret, ou une ou plusieurs oeuvres clés, le Conseil peut conseiller d'accepter non pas la collection mais les biens culturels que le Conseil identifie comme pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret ou comme oeuvres clés. § 6. Le Conseil formule un avis au plus tard trois mois suivant le jour où un dossier complet a été introduit.

Si le Conseil estime que le bien culturel proposé doit être considéré comme une pièce maîtresse ou comme une oeuvre clé, le Conseil donne également un avis sur la destination de ce bien culturel.

Le Conseil informe le ministre et le ministre flamand, qui a la fiscalité dans ses attributions, de son avis.

Le ministre soumet la demande, visée au paragraphe 1er, ainsi que l'avis précité du Conseil au Gouvernement flamand en vue d'une décision telle que visée à l'article 18bis, alinéa 3, du décret.

Art 55/2. Le Gouvernement flamand décide si les biens culturels proposés sont une pièce maîtresse ou une oeuvre clé, et de la destination si la dation en paiement est acceptée.

L'administration informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand. Section 2. - Demande d'acceptation de biens culturels en paiement des

droits de succession après l'ouverture d'une succession Art 55/3. § 1er. En exécution de l'article 18ter du décret, le Conseil formule un avis tel que visé à l'article 18ter du décret, après la notification au Conseil par le Service flamand des Impôts de la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 3 du Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013. § 2. Pour formuler l'avis visé au paragraphe 1er, le Conseil peut faire appel à des experts externes. Les coûts des experts externes sont à charge de la Communauté flamande. § 3. Le Conseil peut demander aux demandeurs de la demande de dation, visée au paragraphe 1er, que les biens culturels soient montrés au Conseil ou mis à disposition des experts externes désignés par le Conseil, pour un examen plus approfondi de leur authenticité et de leur état de conservation. Les coûts afférents à l'examen plus approfondi précité sont à charge de la Communauté flamande. § 4. Si la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, concerne différents objets individuels, le Conseil formule un avis pour chaque objet séparément.

Si la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, concerne une collection, le Conseil donne un avis sur l'ensemble de la collection. Si le Conseil estime que la collection proposée n'est pas une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret ou une oeuvre clé, mais contient une ou plusieurs pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret, ou une ou plusieurs oeuvres clés, le Conseil peut conseiller d'accepter non pas la collection mais les biens culturels que le Conseil identifie comme pièces maîtresses telles que visées à l'article 2bis du décret ou comme oeuvres clés. § 5. Pour formuler un avis tel que visé à l'article 55/4, le Conseil peut se concerter avec les demandeurs de la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er. § 6. En vue du paiement possible du solde, visé à l'article 18quater, alinéa 2, du décret, en préparation de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret, l'administration peut entrer en négociation avec l'organisme du patrimoine ou son pouvoir organisateur pour la collection duquel les biens culturels proposés constituent une oeuvre clé.

Art 55/4. Le Conseil formule un avis au plus tard trois mois suivant la notification de la demande par le Service flamand des Impôts.

Le Conseil informe le ministre et le ministre flamand, qui a la fiscalité dans ses attributions, de son avis.

Le ministre et le ministre flamand qui a la fiscalité dans ses attributions soumettent la demande de dation en paiement, visée au paragraphe 1er, ainsi que l'avis du Conseil, visé à l'alinéa 1er, au Gouvernement flamand en vue d'une décision telle que visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret.

Art 55/5. Les demandeurs remettent les biens culturels au receveur désigné à cet effet par l'administration, dans les deux mois suivant la date de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret. Le receveur précité confirme par écrit la réception des biens culturels.

La propriété et le risque des biens culturels donnés en paiement sont transférés au moment où le receveur, visé à l'alinéa 1er, a réceptionné les biens culturels.

Les coûts afférents à la livraison sont supportés par la Communauté flamande.

Le receveur, visé à l'alinéa 1er, confirme la livraison des biens culturels à l'administration.

L'administration informe le Service flamand des Impôts de la livraison ou de la livraison tardive des biens culturels, ainsi que d'une modification ou d'un endommagement pertinent des biens culturels. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013

Art. 3.L'article 3.4.3.0.3 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.3.0.3. § 1er. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est introduite par lettre ou par e-mail auprès de l'entité compétente de l'administration flamande avant la déclaration et au plus tard avant l'expiration de l'un des délais suivants : 1° le délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, et à l'article 3.3.1.0.6 du code précité ; 2° le délai de déclaration qui est prolongé conformément à l'article 3.3.1.0.7 du code précité. § 2. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, mentionne toutes les données suivantes : 1° les informations suivantes du testateur : a) le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;b) les nom et prénoms ;c) le dernier domicile fiscal ;d) le lieu et la date du décès ;2° les données suivantes des demandeurs : a) soit le numéro du registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, les prénoms, le nom de famille et le domicile de chaque demandeur ;b) soit le numéro d'entreprise qui est connu à la Banque-Carrefour des Entreprises, le nom et le siège des demandeurs, le titre en vertu duquel ils ont droit à la succession et la mention s'ils sont tenus ou non au dépôt de la déclaration de succession ;3° le choix du domicile en Belgique de l'un des demandeurs comme lieu auquel toutes les notifications et communications avec les demandeurs peuvent être envoyées ;4° une description de chaque bien culturel auquel a trait la demande de dation en paiement précitée, dont la dation en paiement est demandée ; 5° la confirmation expresse que chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation en paiement précitée, remplit les conditions de propriété, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 2, du code précité, en précisant la manière dont le titre de propriété des demandeurs a été réalisé.

Si les demandeurs le souhaitent, ils peuvent reprendre les informations complémentaires suivantes dans la demande précitée : 1° les raisons pour lesquelles ils estiment que le bien culturel est une pièce maîtresse telle que visée à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, ou une oeuvre clé ;2° la destination qu'ils proposent pour le bien culturel. Les demandeurs signent la demande de dation en paiement précitée et déclarent qu'ils sont habilités à donner chaque bien culturel qui fait l'objet de la demande de dation, pour la totalité en pleine propriété, en paiement des droits de succession et accessoires. Si tout copropriétaire n'est pas demandeur de la demande de dation en paiement, les demandeurs en fournissent les pièces justificatives nécessaires. § 3. La demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, contient aussi un dossier joint avec tous les éléments suivants : 1° du matériel graphique pour une identification des biens culturels ;2° l'origine et l'historique de propriété des biens culturels s'ils sont connus ;3° une déclaration sur l'honneur que, à la connaissance des demandeurs, le bien culturel n'a pas été effectué en violation d'une législation de protection d'une autre autorité ; 4° le cas échéant, la décision du Gouvernement flamand que les biens culturels font partie de l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 et sur la destination de ces biens culturels, visée à l'article 18bis, alinéa 1er, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ; § 4. Si la demande de dation en paiement ou le dossier joint, visés au paragraphe 2 et 3, est incomplet conformément aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente de l'administration flamande demande les compléments nécessaires aux demandeurs. § 5. Dans les cas suivants, l'entité compétente de l'administration flamande décide que la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable : 1° la demande ne répond pas aux exigences, visées aux paragraphes 2 et 3 ;2° les demandeurs ne fournissent pas les compléments, visés au paragraphe 4, dans les trente jours, à compter de la date de la demande de complément, visée au paragraphe 4 ;3° la demande de dation en paiement a été introduite tardivement conformément au paragraphe 1er. § 6. Si la demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est irrecevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande dans les quinze jours au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et il en informe les demandeurs. ».

Art. 4.L'article 3.4.3.0.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.3.0.4. L'entité compétente de l'administration flamande informe les demandeurs de la décision du Gouvernement flamand, visée à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.

Les demandeurs peuvent retirer totalement ou partiellement leur demande de dation en paiement, visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, jusqu'à quinze jours à partir de la notification. Les demandeurs informent l'entité compétente de l'administration flamande par lettre ou par e-mail du retrait précité.

Le moment de la livraison, visé à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, est considéré comme la date de paiement des droits de succession et accessoires dans le cadre de la succession qui sont dus au moment précité de la livraison et pour lesquels la demande de dation en paiement précitée a été introduite pour le montant de la valeur, visée à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, le cas échéant sous déduction du solde, visé à l'article 18 quater du décret précité.

Si les demandeurs omettent de livrer les biens culturels conformément à l'article 55/5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 en exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ou si une modification ou un endommagement pertinent des biens culturels se produit entre le moment de l'introduction de la demande de dation en paiement et le moment de la livraison, les demandeurs paient, après la notification de non-livraison ou de modification ou endommagement des biens culturels, les droits de succession et accessoires dus à l'entité compétente de l'administration flamande de l'une des manières visées à l'article 3.4.3.0.1 du présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 3.4.3.0.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.3.0.5. Si le Gouvernement flamand décide que le bien culturel peut être donné en paiement et que le bien culturel fait partie de la succession, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les héritiers, légataires ou bénéficiaires du bien culturel, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les héritiers, légataires ou bénéficiaires précités optent pour une autre facturation.

Si le jour du décès, le bien culturel appartient dans sa totalité au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant légal ou aux héritiers, légataires ou bénéficiaires, le montant des droits de succession et accessoires, dû par les demandeurs, est censé être payé proportionnellement à la part de chacun dans la propriété du bien culturel après la dévolution, sauf si les demandeurs optent pour une autre facturation.

Sauf si le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18quater du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, décide du paiement du solde, en cas d'expiration du délai de retrait, visé à l'article 3.4.3.0.4, alinéa 2, du présent arrêté, et si les demandeurs optent en ce sens, le solde éventuel est imputé aux droits de succession et accessoires, calculés à charge d'autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. S'il reste encore un solde après l'imputation précitée, il est imputé à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des demandeurs et, le cas échéant, à des droits de succession et accessoires à récupérer à charge des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires nommément cités. ».

Art. 6.Les articles 3.4.3.0.6, 3.4.3.0.7 et 3.4.3.0.8 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, sont abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 8.Le ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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