Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2020
publié le 08 mai 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention de projet aux « Huizen van het Kind » pour compenser l'achat de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable

source
autorite flamande
numac
2020041219
pub.
08/05/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/30/2020041219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention de projet aux « Huizen van het Kind » (Maisons de l'Enfant) pour compenser l'achat de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable


Fondement(s) juridique(s) Le présent arrêté est fondé sur : -la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les articles 11 à 14 ; - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie », l'article 5, § 2, 2°, a), l'article 7, § 2, modifié par les décrets des 29 novembre 2013 et 1 mars 2019, et l'article 13 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 6, 2° ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 72 à 76 ; - le décret du 20 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, les articles 11 et 13.

Formalités Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 avril 2020.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, le Conseil national de sécurité a adopté un certain nombre de mesures pour limiter la propagation du coronavirus. En raison de ces mesures, de nombreuses initiatives de soutien aux enfants dans une position sociale vulnérable sont contraintes de cesser leur service physique et de ne fournir que des services non physiques. Il en résulte non seulement une absence de contact (physique) avec les familles, mais aussi une grande pénurie de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable. Après tout, tous les parents n'ont pas le matériel de jeu, l'espace, le budget ou les possibilités de tenir leurs enfants occupés de manière amusante et significative. Pour les familles vulnérables, cela peut constituer un défi particulièrement grand.

De nombreuses organisations ont déjà pris l'initiative de fournir aux enfants dans une position sociale vulnérable le matériel de loisirs nécessaire (jeux, matériel de bricolage, équipements sportifs, livres et bandes dessinées, etc.). De cette manière, les enfants dans une position sociale vulnérable ont également accès au matériel de jeu de haute qualité et stimulant en cette période de crise. Toutefois, la demande de matériel de loisirs et de soutien reste élevée, surtout maintenant que les mesures sont prolongées et ne seront très probablement assouplies que progressivement, ce qui fait que le service physique fourni par les Maisons de l'Enfant et la mise à disposition de matériels de loisirs ne peuvent pas être immédiatement garantis.

Le Gouvernement flamand veut donner une incitation financière pour étendre et faciliter les initiatives mentionnées dans l'alinéa ci-dessus. Par le biais d'une subvention aux Maisons de l'Enfant, les différentes organisations peuvent recevoir une compensation pour l'achat de matériel de loisirs. On part à cet égard de l'idée que les Maisons de l'Enfant connaissent le mieux leur public cible et qu'elles peuvent juger par elles-mêmes du matériel qui doit être acheté, en tenant compte de la différence d'âge et des besoins correspondants.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

Initiateur(s) Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence Grandir régie (« agentschap Opgroeien regie ») : l'agence autonomisée interne, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures arrêtées dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et dans les arrêtés modifiant cet arrêté ministériel ;3° « Huis van het Kind » (Maison de l'Enfant) : le partenariat disposant d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;4° enfant : tout être humain âgé de moins de treize ans ;5° matériel de loisirs : jeux, matériel de bricolage, équipements sportifs, jeux de société, livres et bandes dessinées ;6° domaine de fonctionnement : le domaine de fonctionnement tel que visé à l'article 9 du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

Art. 2.L'Agence Grandir régie accorde une subvention de projet unique d'au maximum 1.000.000 euros aux Maisons de l'Enfant disposant d'un agrément, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, en guise de compensation des coûts d'achat et de distribution de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable.

La subvention est imputée à l'article budgétaire GDF-AGEF2UA-WT du budget 2020 de l'Agence Grandir régie.

La subvention visée à l'alinéa 1er est répartie entre les Maisons de l'Enfant sur la base de la méthode de calcul visée à l'article 5 du présent arrêté.

La subvention est payée après la signature du présent arrêté.

Art. 3.Pour recevoir la subvention visée à l'article 2, la Maison de l'Enfant dispose d'un agrément, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.

La subvention est utilisée par la Maison de l'Enfant en guise de compensation de l'achat et de la distribution de matériel de loisirs.

Art. 4.La Maison de l'Enfant présente un rapport final au plus tard le 15 novembre 2020. Ce rapport final comprend au moins un état de frais relatif à l'achat de matériel de loisirs, ainsi qu'un rapport sur les initiatives pour joindre les enfants dans une position sociale vulnérable et sur la coopération avec les partenaires pertinents en fonction de la distribution du matériel de loisirs.

La Maison de l'Enfant veille à ce que le matériel de loisirs soit mis à disposition gratuitement et à ce qu'il soit mis à la disposition des enfants qui se trouvent dans une position sociale vulnérable.

La Maison de l'Enfant coopère avec l'administration locale qui relève de son domaine de fonctionnement, au moins en ce qui concerne l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

La Maison de l'Enfant coopère avec les partenaires pertinents qui sont en contact avec les familles des enfants dans une position sociale vulnérable, et avec lesquels elle partage le domaine de fonctionnement, au moins en ce qui concerne l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

Art. 5.Lors du calcul de la répartition du montant de la subvention, visée à l'article 2 du présent arrêté, l'Agence tient compte : 1° du nombre de mineurs dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale où 30% du nombre des mineurs sont pris en compte ;2° de la part de mineurs dans une famille défavorisée dans ce domaine de fonctionnement. Le nombre de mineurs dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, visé à l'alinéa 1er, 1°, est déterminé par l'agence sur la base des données qui sont fournies par le Service de la Démographie, Direction générale Statistique et Information économique.

La part de mineurs dans une famille défavorisée dans le domaine de fonctionnement de la Maison de l'Enfant, visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée par l'agence au moyen d'un indicateur composé qui a été composé sur la base des données suivantes : 1° l'indice de précarité de « Kind en Gezin » ;2° le nombre de mineurs ayant droit à une intervention majorée dans le cadre de l'assurance-maladie par rapport au nombre total de mineurs ;3° le nombre de mineurs dans une famille monoparentale par rapport au nombre total de mineurs. Le montant maximal de subvention qui peut être accordé à une Maison de l'Enfant est de 65.000 euros.

Art. 6.L'Agence Grandir régie est chargée du contrôle du rapport final, visé à l'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté.

Art. 7.L'Agence Grandir régie exerce le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. La Maison de l'Enfant fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales qui s'appliquent aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des Comptes, l'Agence Grandir régie peut diminuer ou récupérer la subvention si : 1° la Maison de l'Enfant ne respecte pas les dispositions du présent arrêté ;2° il s'avère du contrôle du rapport final et de la surveillance que la subvention surcompense les coûts qui ont été encourus pour l'achat et la distribution du matériel de loisirs.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique, la Famille et la Lutte contre la Pauvreté dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image

^