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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 avril 2004
publié le 12 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-conseil

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035941
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12/07/2004
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30/04/2004
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30 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-conseil


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, modifié par le décret du 19 décembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 2 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le texte de synthèse de la Conférence d'Entreprise flamande stipule que le régime existant des chèques-conseil sera adapté;

Considérant l'importance de l'entrée en vigueur dans les meilleurs délais de la nouvelle réglementation en matière de chèques-conseil afin de permettre l'accès de conseillers débutants et de personnes plus âgées qui souhaitent se rendre à nouveau sur le marché de l'emploi en tant que conseiller;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;3° émetteur : l'organisme désigné après compétition, qui est chargé de l'émission et du paiement des chèques-conseil;4° consultant agréé : un prestataire de services indépendant privé, spécialisé entièrement ou partiellement dans l'identification et l'examen de problèmes relatifs au fonctionnement de l'entreprise, qui est à même de recommander des actions adéquates et d'assister à leur mise en oeuvre, et agréé par le Ministre pour le système des chèques-conseil flamands;5° division : la division de la Politique d'Aide économique de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;6° petites et moyennes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret;7° chèque-conseil : un instrument de paiement par lequel peuvent être payés les projets de conseil spécialisés qu'un consultant agréé facture à une entreprise.Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque-conseil; 8° conseils d'entreprise : des documents écrits contenant des conseils et recommandations spécifiques, valables et porteurs d'avenir et composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil proprement dit et un volet de mise en oeuvre;9° étude de faisabilité : conseil d'entreprise spécifique, axé sur la mise sur pied d'une activité d'entreprise projetée;10° étude de practicabilité : étude d'ordre économique, technique ou financier concernant des projets d'investissement ou de développement;11° suivi du dossier : accompagnement lors de la mise en oeuvre d'un conseil d'entreprise;12° projet de conseil : projet qui porte sur les dispositions des 8°, 9°, 10° et 11°;13° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus. Section II. - Critère d'indépendance

Art. 2.§ 1er. Afin de répondre au critère d'indépendance fixé à l'article 3, 2° et 3°, du décret, il est interdit que 25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs grandes entreprises.

Pour l'application du critère d'indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant 250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 40 millions d'euros et un bilan global supérieur à 27 millions d'euros. § 2. Le critère d'indépendance fait l'objet des exceptions suivantes : 1° l'entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d'entreprises pour capital à risques ou d'investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n'exercent aucun contrôle sur la société;2° en raison de la répartition du capital, l'entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat.Dans ce cas, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise qu'elle présume raisonnablement ne pas être pour plus de 25 % entre les mains d'une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises. § 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère d'indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises conjointement. Section III. - Chiffre d'affaires et total du bilan

Art. 3.§ 1er. Le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, tels que fixés à l'article 3, 2° et 3°, du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan de : 1° toutes les entreprises dans lesquelles l'entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote;2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise demandeuse. § 2. Pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan d'une entreprise, la période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une année calendaire. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. § 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l'actionnariat n'est pas connue exactement, on peut se baser sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote. Section IV. - Emploi

Art. 4.§ 1er. L'emploi du nombre de travailleurs est déterminé à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par période de référence la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui est disponible dans une banque de données centralisée. § 3. La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.

Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les petites et moyennes entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d'une subvention en cas d'achat de chèques-conseil afin de faire appel aux services d'un consultant agréé.

Art. 6.§ 1er. Seuls les avis relatifs aux secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles au subventionnement. § 2. Le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne. § 3. Les consultants agréés mêmes entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à condition qu'ils répondent à la définition d'entreprise, et qu'ils utilisent les chèques-conseil pour les conseils fournis par un tiers consultant agréé. CHAPITRE III. - Le projet de conseil

Art. 7.§ 1er. Une aide peut être octroyée pour faire appel aux services d'un consultant agréé en vue d'un conseil d'entreprise, d'une étude de faisabilité ou d'une étude de praticabilité, et d'un accompagnement lors de la mise en oeuvre. Les entreprises peuvent choisir sur une liste de consultants agréés. § 2. Ne sont pas admissibles, les services de nature permanente ou périodique et les services qui font partie des dépenses normales de l'entreprise, tels que les conseils fiscaux de routine, les services réguliers sur le plan juridique, ainsi que les conseils de routine en matière de politique de sélection, de recrutement et du personnel, ou la publicité. Ils ne peuvent pas non plus concerner des conseils de subvention. § 3. Les analyses techniques qui ne font pas partie d'un projet de conseil global ne sont pas admissibles. CHAPITRE IV. - L'agrément des consultants

Art. 8.§ 1er. Le Ministre agrée le consultant sur la base du code déontologique signé et : 1° un certificat de qualité qui garantit la qualité en matière de prestation de services par le consultant.Ce certificat de qualité est : a) un certificat ISO délivré par un organisme de certification accrédité;b) un certificat CEDEO/Q*for;2° un agrément du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1997 relatif à l'octroi d'une aide financière aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés et à l'agrément de ces conseillers d'entreprise;3° un autre agrément délivré par les autorités flamandes, à condition que l'agrément garantit la qualité des services de conseil afin de permettre au consultant de se définir sur le marché comme un consultant agréé par les autorités, et moyennant l'accord du Ministre fonctionnellement compétent qui peut soumettre le transfert de l'agrément à des conditions;4° un agrément à titre personnel.Le Ministre agrée ce consultant à condition qu'il remplit les conditions suivantes : a) S'il s'agit d'une société qui a adopté le statut d'une société commerciale, ou s'il s'agit d'un groupement européen d'intérêt économique, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une association sans but lucratif, le consultant doit être régulièrement créé.S'il s'agit d'une personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce de profession indépendante, cette personne doit jouir des droits civils et politiques. b) Le consultant doit satisfaire aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale.c) Le consultant doit remplir les critères en matière de qualité et d'expertise, à démontrer sur la base d'un curriculum vitae structuré et conformément aux directives du Ministre. § 2. Ce n'est qu'après son agrément par le Ministre que le consultant ne peut se profiler sur le marché de la consultance en tant que consultant agréé. § 3. Le Ministre détermine la procédure en matière d'agrément, de suspension et de retrait de l'agrément des consultants. CHAPITRE V. - Chèques-conseil

Art. 9.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, les petites et moyennes entreprises peuvent réserver, par année calendaire, 820 chèques-conseil au maximum d'une valeur à vue de 30 euros par chèque-conseil, ou pour un volume maximal de 24 600 euros de chèques-conseil. § 2. Le Ministre fixe la procédure de réservation et d'achat des chèques-conseil.

Art. 10.La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-conseil, les 50 % restants étant payés par l'entreprise au moment de l'achat du chèque-conseil.

Art. 11.§ 1er. Dans le chef de l'entreprise, le chèque-conseil a une durée de validité de 14 mois à dater de l'émission, pour le paiement de factures dans le cadre du contrat relatif au projet de conseil. § 2. Le chèque-conseil est remis à l'émetteur par le consultant agréé au plus tard quinze mois de l'émission. § 3. Le coût global admissible du projet de conseil est de 300 euros au minimum (hors T.V.A.). § 4. Des factures d'acompte ou des factures ne couvrant pas de prestations fournies ne peuvent être payés au moyen de chèques-conseil. § 5. Le chèque-conseil n'est pas payé au consultant agréé : 1° si la durée de validité fixée aux §§ 1er et 2 n'est pas respectée;2° si le chèque-conseil est utilisé ou accepté pour le paiement d'un projet de conseil ou une partie du projet facturés avant la réservation des chèques-conseil ou s'il ne couvre pas de prestations fournies;3° si un projet de conseil a été fourni par un consultant non agréé. § 6. La valeur totale des chèques-conseil offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A. § 7. Une entreprise peut obtenir le remboursement de chèques-conseil valables achetés en surplus moyennant l'approbation préalable de la division, dans le seul cas de la résiliation du contrat entre l'entreprise et le consultant agréé pendant la période d'exécution du projet de conseil et de la durée de validité de la réservation à la suite : 1° de la cessation de l'activité de l'entreprise à cause du décès ou d'un accident causant l'incapacité de travail complète : a) de la personne physique ou du gérant ou propriétaire d'une entreprise individuelle ou de son conjoint aidant;b) de l'actionnaire majoritaire d'une société qui assure la gestion journalière de l'entreprise;2° de la cessation de l'activité du consultant agréé. Le Ministre fixe les pièces justificatives à produire à cet effet. § 8. Dans les cas fixés au § 7, l'entreprise peut obtenir le remboursement de la partie du chèque qu'elle a payée contre remise des chèques auprès de l'émetteur qui doit les annuler. CHAPITRE VI. - Procédure d'achat par l'entreprise Section Ire. - Réservation

Art. 12.L'entreprise s'identifie à l'aide d'un nombre de critères à fixer par le Ministre, et présente une demande de réservation des chèques-conseil.

Art. 13.§ 1er. La réservation des chèques se fait au plus tard quatorze jours calendaires de la signature d'une convention entre l'entreprise et le consultant agréé. Le projet de conseil ne peut démarrer qu'après l'approbation de la réservation, il peut alors être facturé en tout ou en partie pour les prestations fournies. § 2. Une seule réservation peut être effectuée par convention entre une entreprise et un consultant agréé. Cette réservation a une durée de validité de douze mois à partir de la date d'approbation de la réservation.

Un addendum à la convention concernant le projet de conseil, qui porte sur la mise en oeuvre d'un conseil d'entreprise est considéré comme une convention séparée.

Art. 14.L'entreprise est informée du fait que les chèques-conseil demandés ont été réservés. Section II. - Commande et paiement

Art. 15.§ 1er. L'entreprise demande au moins dix chèques-conseil par commande pendant la durée de validité de la réservation fixée à l'article 13, § 2. § 2. Les chèques-conseil réservés sont commandés et achetés en quatre tranches au maximum.

Art. 16.§ 1er. Pour chaque commande, l'entreprise verse la somme totale due au compte de l'émetteur dans les 14 jours calendaires de la communication de la commande, sinon sa commande est supprimée de plein droit. § 2. Dans une période de 14 jours calendaires au maximum après le paiement, l'émetteur imprime les chèques-conseil au nom de l'entreprise et du consultant agréé conformément à la convention, en précisant la date limite telle que visée à l'article 11, § 1er, ainsi que le numéro de réservation. Il envoie les chèques-conseil dans les cinq jours ouvrables. CHAPITRE VII. - Procédure de remise par le consultant agréé

Art. 17.§ 1er. Les chèques-conseil donnés par une entreprise au consultant agréé sont remis par ce dernier, avec copie de la facture, à l'émetteur qui paie le consultant agréé pour la partie de la facture pour laquelle des chèques-conseil ont été remis. § 2. La facture est établie au moins en deux exemplaires, dont un est destiné à l'entreprise et l'autre à l'émetteur. Un bordereau de remise fourni par l'émetteur mentionne le numéro de réservation attribué par l'émetteur, le numéro de la facture et le nombre de chèques-conseil reçus en paiement. § 3. Le consultant agréé remet les chèques-conseil à l'émetteur dans les quinze mois de la date d'émission. § 4. S'il est établi que les conditions mentionnées dans le présent arrêté sont remplies, l'émetteur paie le consultant agréé dans les quatorze jours calendaires après que ce dernier lui a transmis les chèques-conseil. CHAPITRE VIII. - La réglementation européenne

Art. 18.La réglementation relative aux chèques-conseil relève de l'application du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et d'éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. CHAPITRE IX. - Restitution

Art. 19.La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sans préjudice des dispositions des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, s'il n'est pas satisfait aux procédures d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans une période de 5 ans qui commence à la date de l'achat des chèques-conseil. § 2. L'aide est également récupérée si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées. § 3. En cas de récupération, l'intérêt de référence européen s'applique. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, est abrogé.

Art. 21.Les consultants qui ont obtenu leur agrément sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 relatif aux chèques-conseil, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, conservent pour l'application du présent arrêté leur agrément pour la durée restante de l'agrément.

Art. 22.Pour l'application du présent arrêté, les chapitres Ier, IV, XII à XVII inclus, du décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand.

Art. 23.Le Ministre flamand arrête la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 24.La Ministre flamande ayant la Politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure, et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS

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