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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 août 2016
publié le 23 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'introduction du crédit-soins

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30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'introduction du crédit-soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa trois ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 avril 2016 ;

Vu le protocole n° 355.1155 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 59.695/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article I 9, § 2, cinquième tiret, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, le membre de phrase « , l'interruption de carrière » est supprimé.

Art. 2.Dans l'article VI 106, 2°, a) du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase " qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein, à l'exception du congé parental à temps plein " est remplacé par le membre de phrase "qui est en interruption de carrière complète dans le cadre du crédit-soins ou qui est en congé pour interruption de carrière à temps plein dans le cadre d'un congé soins fédéral, à l'exception du congé parental à temps plein".

Art. 3.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, l'intitulé du titre 6 est remplacé par ce qui suit : « TITRE 6. - Le crédit-soins ".

Art. 4.Dans la partie X, titre 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre Ier, comprenant les articles X 28 à X 31 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 1er.- Durée et motifs du crédit-soins Art. X 28. § 1er. Un membre du personnel a le droit de prendre un crédit-soins et de réduire ses prestations de travail par des périodes consécutives ou non ou d'interrompre sa carrière complètement pendant une des durées suivantes : 1° 18 mois dans le cas d'une interruption de carrière complète ;2° 36 mois dans le cas d'une réduction des prestations de travail à la moitié d'un emploi à temps plein ;3° 90 mois dans le cas d'une réduction de prestations de travail à temps plein d'un cinquième. Le membre du personnel peut changer la forme sous laquelle il prend le crédit lors d'une nouvelle demande. Le crédit-soins qui a déjà été pris est dans ce cas comptabilisé au pro rata, un mois d'interruption complète de la carrière équivalant à deux mois de réduction de prestations de travail de la moitié d'un emploi à temps plein et à cinq mois de réduction de prestations de travail d'un cinquième d'un emploi à temps plein.

Lors du calcul de la durée restante du crédit-soins, celle-ci est arrondie à l'unité mensuelle supérieure. § 2. Le membre du personnel prend le crédit-soins dans des périodes d'au moins trois mois et d'au plus douze mois, chaque demande portant sur des mois entiers. Les périodes minimales et maximales s'appliquent aussi dans le cas d'une prolongation ou d'une nouvelle demande.

Au cas où la durée minimale de trois mois empêcherait le membre du personnel de prendre le reste de son crédit-soins, la durée minimale s'élève à un mois.

Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel prend le crédit-soins pour la prestation de soins palliatifs par périodes d'au minimum un mois et d'au maximum trois mois. § 3. Les membres du personnel stagiaires sont exclus de l'interruption complète de carrière dans le cadre du crédit-soins.

L'interruption complète de carrière dans le cadre d'un crédit-soins est une faveur pour le membre du personnel contractuel sous un contrat de remplacement ou sous un contrat de travail à durée limitée.

Pour pouvoir prendre le crédit-soins, impliquant une réduction des prestations de travail de la moitié d'un emploi à temps plein, le membre du personnel contractuel doit être mis au service sous un contrat de travail dont la durée de travail est au minimum égale à trois quarts de la durée de travail d'un emploi à temps plein.

Art. X 29. Le congé pour interruption de carrière sous le régime général, qui a été pris sur la base du règlement applicable avant le 2 septembre 2016, n'est pas déduit des périodes de crédit-soins, visées à l'article X 28.

Le crédit-soins pris chez un autre employeur à partir du 2 septembre 2016, est déduit de la période de crédit-soins visée à l'article X 28.

Art. X 30. Le crédit-soins n'est octroyé que si le membre du personnel fait preuve d'un des motifs, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins. 2° les articles X 28bis et 28ter sont abrogés ;3° l'intitulé suivant est inséré entre les articles X 30 et X 31 : « Chapitre 2.Statut administratif, conditions et allocations " 4° l'article 31 est remplacé par ce qui suit : " Art.X 31. § 1er. Le membre du personnel qui est absent pour cause de prise du crédit-soins se trouve dans la position administrative d'activité de service mais n'a pas droit à un traitement.

Pendant une absence pour cause de crédit-soins, le membre du personnel a droit à une allocation d'interruption, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins.

Si le membre du personnel perd l'allocation d'interruption suite à un cumul non autorisé ou parce que le membre du personnel renonce lui-même à une allocation d'interruption ou n'y a pas droit, l'interruption complète ou la réduction des prestations de travail sont assimilées à de la non-activité et le crédit-soins est arrêté.

Cette assimilation à de la non-activité s'applique à la période entière dans laquelle le membre du personnel n'avait pas droit à une allocation d'interruption et s'achève lorsque le membre du personnel reprend le travail ou prend un autre type de congé.

Si la personne en faveur de laquelle le membre du personnel prend le crédit-soins, décède, le membre du personnel peut poursuivre le crédit-soins jusqu'à au maximum six mois après le jour du décès.

Si le crédit-soins vient à terme au cours d'un mois calendrier, un mois entier est déduit de la période visée à l'article X 28. § 2. Le congé de maladie ou le repos de maternité ne mettent pas fin au crédit-soins. § 3. La réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral. § 4. Les modalités pour la prise de la réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel. "

Art. 5.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, l'intitulé suivant est inséré après l'article X 31 : "TITRE 6bis. - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral"

Art. 6.Dans la partie X, titre 6bis du même arrêté, inséré par l'article 5, il est inséré un chapitre 1er, constitué de l'article X 31 bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. X 31bis. § 1er. Le membre du personnel en congé pour une interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. § 2. Le congé de maladie ou le repos de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière. § 3. L'interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut pas être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel ou avec une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins. § 4. Les modalités pour la prise de l'interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel. ".

Art. 7.A l'article X 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions du droit du travail applicables aux services des autorités flamandes. ".

Art. 8.A l'article X 33 du même arrêté, le membre de phrase " dans la période de 12 ans d'interruption de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum " est remplacé par le membre de phrase " pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X 28".

Art. 9.A l'article X 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, selon le régime applicable au fonctionnaire.

Pour pouvoir exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut toutefois que le membre du personnel contractuel soit employé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. 10.A l'article X 35 du même arrêté, les mots " dans la période des douze ans d'interruption de la carrière dont le fonctionnaire peut bénéficier au maximum " sont remplacés par les mots " pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X 28 " .

Art. 11.Dans la partie X, titre 6, chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 février 2013, il est inséré un article X 37bis, rédigé comme suit : « Art. X 37bis. Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour congé parental selon le régime applicable au fonctionnaire.

Pour pouvoir exercer ce droit sous forme d'interruption de carrière à mi-temps, il faut toutefois que le membre du personnel contractuel soit employé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Pour pouvoir exercer le droit au congé parental sous forme d'une interruption de carrière d'un 1/5ième, il faut que le membre du personnel contractuel soit employé à temps plein. ».

Art. 12.A l'article X 38 du même arrêté, les mots " dans la période de 12 ans d'interruption de la carrière auxquels a droit le fonctionnaire " sont remplacés par les mots " pour le calcul du crédit-soins visé sous l'article X 28 " .

Art. 13.Dans l'article X 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Le membre du personnel en congé pour interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral reçoit une allocation d'interruption conformément aux dispositions fédérales.".

Art. 14.Dans la partie X, titre 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le chapitre 7, constitué de l'article X 41, est abrogé.

Art. 15.A la partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, il est ajouté un article X 92, rédigé comme suit : « Art. X 92. § 1er. L'interruption de carrière sous le régime général, qui a été commencée avant le 2 septembre 2016, est poursuivie jusqu'à la date de fin prévue, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière. § 2. L'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite, qui a été commencée avant le 2 septembre 2016, est poursuivie, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière.

Un membre du personnel dont l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite a débuté avant le 2 septembre 2016 et qui arrête cette interruption de carrière après le 1 septembre 2016 pour prendre un congé palliatif conformément à l'article X 32, peut reprendre son interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite après la fin du congé palliatif.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2016.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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