publié le 20 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales
29 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme de financement des stages de jeunes auprès des organisations internationales
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 29 mars 2002 relatif à la politique flamande de la jeunesse, modifié par le décret du 8 juillet 2005;
Considérant que les jeunes sortants améliorent leurs chances d'emploi en complétant leur formation par une expérience professionnelle dans un environnement professionnel international;
Considérant que l'appui des autorités flamandes facilite l'accès de ces jeunes aux organisations internationales puisque lesdites organisations, tout en offrant beaucoup de stages aux jeunes, n'accordent aucun support financier;
Considérant que le développement d'un réseau international entre le monde de l'enseignement flamand, les autorités flamandes, les organisations internationales et leurs membres tend à accroître le rayonnement de l'enseignement flamand et à renforcer son implication dans la politique multilatérale;
Considérant que l'appui des autorités flamandes aux stages dans des organisations internationales contribue à l'exportation de l'expertise flamande et à la promotion de la notoriété et de la visibilité des autorités flamandes elles-mêmes au sein de ces organisations;
Considérant que l'appui des autorités flamandes peut réussir pleinement son cible en prônant la diversité dans les organisations internationales et dans les disciplines des candidats, et en favorisant une représentation proportionnelle des femmes et des hommes;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Jeunesse, émis le 5 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 25 janvier 2006;
Vu l'avis n° 40.018/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° stage international, un stage répondant aux conditions suivantes : a) le stage dure au moins deux mois, sans excéder six mois;b) le stage est effectué dans une des organisations internationales implantées en Europe et pertinentes pour la politique des autorités flamandes dans la mesure où le Ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes désigne ces organisations par arrêté;c) le stage est offert par une des organisations visées au point b) sans aucune intervention de la part des autorités flamandes;d) le stage est effectué aux conditions imposées par l'organisation concernée;2° candidat, une personne qui satisfait aux conditions suivantes : a) ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans à la date initiale du stage;b) son domicile se situe dans la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale;c) il a reçu une offre de stage international;d) il est titulaire d'un diplôme de fin d'études, obtenu à un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou il s'est inscrit à une formation à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Les définitions susvisées ne s'appliquent qu'au financement par la Communauté flamande d'un stage international tel que réglé par le présent arrêté. § 2. Le candidat ne peut avoir recours au présent arrêté pour faire valoir ses droits à un stage dans une organisation internationale. § 3. Le candidat n'est pas considéré comme travailleur de la Communauté flamande, et cette dernière ne conclut pas de contrats d'assurances au profit du candidat.
Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées au présent arrêté, les frais suivants sont admissibles au financement : 1° les frais de voyage aller-retour;2° les frais de séjour;3° les frais de subsistance. Tous les autres frais liés au stage sont exclus du financement. § 2. Les frais de voyage, de séjour et de subsistance sont remboursés conformément à l'arrêté du Ministre flamand chargé de la Politique extérieure et des Affaires européennes, à moins que l'organisation internationale ne rembourse ces frais. § 3. Un candidat ne peut bénéficier qu'une seule fois de ce financement prévu pour des stages de jeunes auprès des organisations internationales.
Art. 3.§ 1er. Le candidat adresse par courrier postal une demande de financement au fonctionnaire dirigeant du service public flamand compétent pour la politique extérieure. § 2. La demande de financement doit comporter les documents suivants : 1° une lettre de motivation signée par le candidat et adressée au fonctionnaire dirigeant du service public flamand compétent pour la politique extérieure;2° une confirmation de l'offre de stage par l'organisation internationale;3° une copie du diplôme de fin d'études, obtenu en dernier lieu à un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou une copie d'une inscription à une formation à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur, financé ou subventionné par la Communauté flamande;4° une copie de la carte d'identité du candidat;5° le numéro de compte auquel l'aide financière peut être versée;6° une déclaration sur l'honneur signée par le candidat attestant qu'il ne reçoit aucune aide financière alternative, par laquelle il faut entendre toute forme de financement par un organisme public ou privé, ou par l'organisation internationale en question, ainsi que tout revenu résultant d'une activité salariée exercée pendant le stage;7° les deux exemplaires originaux de la convention-type signée par le candidat et conclue entre la Communauté flamande et le candidat, dans laquelle les conditions et modalités du stage sont reprises et dont le texte est défini par l'arrêté du Ministre flamand, chargé de la Politique extérieure et des Affaires européennes. Pour la demande de financement, le candidat utilise un formulaire rédigé par le service public flamand chargé de la politique extérieure. § 3. La demande de financement doit être déposée au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant le début du stage. Les demandes déposées plus tôt ou plus tard sont refusées. La date de la poste vaut comme date de dépôt.
Art. 4.§ 1er. Le financement de ces stages internationaux s'effectue dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget annuel de la Communauté flamande. § 2. Si les ressources financières, visées au § 1er, ne sont pas encore épuisées au moment du dépôt de la demande de financement, le service public flamand chargé de la politique extérieure examine si les conditions fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont remplies.
Au cas où les ressources financières sont épuisées, le même service public informe le candidat dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande qu'il n'est pas admis au financement. § 3. Si l'examen visé au § 2 s'avère positif, le fonctionnaire dirigeant du service public flamand chargé de la politique extérieure signe les deux exemplaires de la convention-type, visée à l'article 3, § 2, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande. Un exemplaire de la convention-type signée est transmis au candidat.
Art. 5.Une première tranche de 50 % du financement est payée après le début du stage et après réception des documents, visés dans la convention-type. Une deuxième tranche de 30 % est payée à l'issue du premier mois du stage et après réception des documents, visés dans la convention-type. Le solde du financement est payé à l'issue du stage et après réception des documents, visés dans la convention-type.
Si le stage n'est que partiellement effectué, le financement est limité au nombre de jours calendaires de la période de stage effectuée. Ce financement limité est réglé sans délai.
Art. 6.Le présent arrêté est évalué après un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur. Le Ministre flamand chargé de la Politique extérieure et des Affaires européennes fixe par arrêté le mode d'évaluation et fait rapport de l'évaluation au Gouvernement flamand.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique extérieure et les Affaires européennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS