publié le 01 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 7, 8, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, l'article 22/2, inséré par le décret du 20 février 2009 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 12 juillet 2013 et 15 mai 2020 et l'article 22/4/2, inséré par le décret du 15 mai 2020.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 9 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.183/1 le 14 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Etant donné que les projets d'investissement de grande envergure s'accompagnent souvent d'une phase de construction importante et d'un financement global envisagé d'une durée de quinze ans, la durée maximale de la garantie est portée de huit à quinze ans.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « huit ans » sont remplacés par les mots « quinze ans » ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « La durée maximale des garanties visées au chapitre III/1, section 4, du Décret sur la Garantie, se limite à six ans.Les garanties précitées peuvent être émises jusqu'au 31 décembre 2021 ou à un moment ultérieur si un accord est obtenu à cet égard de la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C/2020/1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. ».
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral.» ; 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1er/1, le mot « dagen » est remplacé par le mot « werkdagen » ;3° au paragraphe 3, la phrase « Le prêteur perçoit la prime de garantie de l'emprunteur et la verse à la « waarborgvennootschap ».» est remplacée par la phrase « Le prêteur est également chargé des tâches suivantes : 1° veiller à ce que la prime de garantie soit payée ;2° percevoir la prime de garantie auprès de l'emprunteur si nécessaire et la verser à la société de garantie.» ; 4° au paragraphe 4, le membre de phrase « paragraphe 1er » est remplacé chaque fois par le membre de phrase « paragraphe 1er/1 ».
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Entre le trentième et le soixantième jour avant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la garantie » sont remplacés par les mots « Nonante jours suivant la clôture de son exercice comptable » ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « pour l'année suivante est majorée de 15 % de la prime de garantie due pour cette année » est remplacé par le membre de phrase « est majorée de 15 % pendant une période suivante de douze mois ».
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ».
Art. 5.Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « jours calendaires » sont remplacés par le mot « jours ».
Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS