publié le 30 avril 2024
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, notamment la retraite
29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, notamment la retraite
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars 2023. - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1342 le 12 janvier 2024. - le Conseil d'Etat a rendu son avis 75.503/3 le 12 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article VII 109novies du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le membre du personnel contractuel a droit à une pension complémentaire que l'employeur finance au moyen de contributions fixes des pourcentages suivants du traitement : 1° 3 % au cours des années civiles 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et pour les mois de janvier à mai de l'année civile 2024 ;2° 5 % et 8 % à partir du mois de juin de l'année civile 2024. Les pourcentages pour les années civiles visées à l'alinéa 1er, 2°, sont appliqués comme suit : 1° pour le pourcentage de 5 %, le traitement est limité à 36 614 euros (100 %) ;2° pour le pourcentage de 8 %, la partie du traitement qui dépasse 36 614 euros (100 %) est prise en compte. Aux fins du calcul de la contribution mentionnée à l'alinéa 1er, on entend par traitement : la moyenne du traitement mensuel brut à temps plein du premier et du dernier mois d'emploi de l'année civile, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, mentionnée aux articles VII 18 et VII 19, et multipliée par le facteur 13,82 » ; 2° dans l'alinéa 6 existant, qui devient l'alinéa 7, le nombre « 5 » est remplacé par le nombre « 6 ».
Art. 2.L'article XI 1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 avril 2011, 3 février 2012 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 1. § 1er. Il ne peut être mis fin à la qualité de fonctionnaire que dans les cas mentionnés dans le présent arrêté et dans la législation sur les pensions.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ou le fonctionnaire peut mettre fin à l'emploi en application du présent article au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le fonctionnaire atteint l'âge légal de la pension.
Les articles XI 6 et XI 8, § 2 à § 5, s'appliquent.
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination met fin à l'emploi en application de l'alinéa 2, le délai de préavis est, par dérogation à l'article XI 8, § 4 et § 5, alinéa 3, de vingt-six semaines au maximum. Par dérogation à l'article XI 8bis, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas faire usage de la possibilité de rendre la démission effective immédiatement moyennant le paiement d'une indemnité de rupture.
Pour les fonctions de management et de chef de projet du niveau N, le directeur général et le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, l'emploi est terminé par l'autorité de recrutement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les fonctionnaires qui atteignent l'âge de la retraite entre le 1er juin 2024 et le 30 novembre 2024 seront soumis au régime tel qu'il était en vigueur au 31 mai 2024. ».
Art. 3.A l'article XI 5, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « l'âge ou » sont abrogés.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la Gouvernance publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN