publié le 04 avril 2019
Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen »
29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre, l'article 10, alinéa 3, 6° et 7°, l'article 11, alinéa 2, 2°, l'article 12, alinéa 2, l'article 13, § 1er, alinéa 2, §§ 2 et 3, l'article 14 et l'article 15, § 1er, alinéa 4, remplacé par le décret du 21 décembre 2018 ;
Vu le Décret de gouvernance, l'article III.57 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 portant constitution du secrétariat du MORA et portant entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 réglant le fonctionnement du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2019 ;
Vu l'avis 65.528/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 7 juillet 2006: le décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ;2° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ;3° MORA : le « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre), créé par le décret du 7 juillet 2006 ;4° SERV : le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), créé par le décret du 7 mai 2004 sur le Conseil socio-économique de la Flandre. CHAPITRE 2. - Procédure de désignation des membres du Conseil général de la Mobilité
Art. 2.Le SERV propose douze candidats pour les partenaires sociaux interprofessionnels, à savoir six hommes et six femmes, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants du Conseil général de Mobilité.
L'Association des Villes et Communes flamandes et l'Association des Provinces flamandes proposent chacune deux candidats, à savoir un homme et une femme, tant pour le membre effectif que pour le membre suppléant du Conseil général de Mobilité.
Les régies portuaires, visées à l'article 2, 1° du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, proposent conjointement deux candidats, à savoir un homme et une femme, tant pour le membre effectif que pour le membre suppléant du Conseil général de Mobilité.
Parmi les propositions, visées aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants visés à l'article 10, alinéa 3, 2° à 5°, du décret du 7 juillet 2006.
Art. 3.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom des associations de mobilité.
Dans l'alinéa 1er, on entend par associations de mobilité : les associations de mobilité visées à l'article 2, 1°, du décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand nomme les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants visés à l'article 10, alinéa 3, 6°, du décret du 7 juillet 2006.
Art. 4.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom d'organisations possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité et de l'innovation.
Dans l'alinéa 1er, on entend par organisations possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité et de l'innovation : les organisations dont le fonctionnement vise l'innovation dans le secteur des transports ou de la mobilité. L'expertise des organisations peut porter sur des technologies de l'information et de la communication, des systèmes innovants, des services, des véhicules ou des infrastructures.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 4, le Gouvernement flamand nomme un représentant tel que visé à l'article 10, alinéa 3, 7°, du décret du 7 juillet 2006.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste de réserve contenant au maximum deux membres sur la base des candidatures visées à l'alinéa 4.
Le suivant sur cette liste est désigné comme représentant tel que visé à l'article 10, alinéa 3, 7°, du décret du 7 juillet 2006, si le représentant visé à l'alinéa 5 démissionne. CHAPITRE 3. - Procédure de désignation des membres de la Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux
Art. 5.Le SERV propose vingt candidats des partenaires sociaux sectoriels, à savoir dix hommes et dix femmes, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, visés à l'article 11, alinéa 2, 1°, du décret du 7 juillet 2006.
Parmi les propositions, visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'article 11, alinéa 2, 1°, du décret du 7 juillet 2006.
Art. 6.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom des associations de la société civile et des opérateurs de transport de marchandises actifs dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique et dans les matières couvertes par le domaine politique Mobilité et Travaux publics.
L'appel s'adresse d'une part aux associations de la société civile. Ce sont des d'associations membres dont la mission principale est de promouvoir le transport et la mobilité durables et qui opèrent dans un ou plusieurs modes de transport.
D'autre part, l'appel s'adresse aux opérateurs de transport de marchandises actifs en Flandre dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des ports, aéroports et infrastructures ferroviaires flamands, ainsi qu'aux opérateurs ferroviaires, aéroportuaires et de navigation intérieure.
Les associations visées à l'alinéa 2 ou les opérateurs visés à l'alinéa 3 n'appartiennent pas aux partenaires sociaux sectoriels visés à l'article 5.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 6, le Gouvernement flamand nomme les onze représentants et les onze suppléants visés à l'article 11, alinéa 2, 2°, du décret du 7 juillet 2006.
Art. 7.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom d'organisations possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine des ports, des aéroports, de la mobilité des marchandises ou de la logistique.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand nomme les deux représentants visés à l'article 11, alinéa 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste de réserve contenant au maximum quatre membres sur la base des candidatures visées à l'alinéa 3. Le suivant sur cette liste est désigné comme représentant tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006, si le représentant visé à l'alinéa 4 démissionne.
Art. 8.Le Ministre lance un appel à experts possédant une expertise dans le domaine de la mobilité des marchandises, de la logistique et de l'innovation.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand nomme les deux experts visés à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 7 juillet 2006.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste de réserve contenant au maximum quatre experts sur la base des candidatures visées à l'alinéa 3. Le suivant sur cette liste est désigné comme expert tel que visé à l'article 11, alinéa 2, 4°, du décret du 7 juillet 2006, si l'expert visé à l'alinéa 4 démissionne. CHAPITRE 4. - Procédure de désignation des membres de la Commission de Mobilité des Personnes
Art. 9.Le SERV propose vingt candidats des partenaires sociaux sectoriels, à savoir dix hommes et dix femmes, tant pour les membres effectifs que pour les membres suppléants, visés à l'article 12, alinéa 2, 1°, du décret du 7 juillet 2006.
Parmi les propositions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand nomme les membres effectifs et suppléants précités.
Art. 10.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom des associations de la société civile et des opérateurs de transport de personnes actifs dans le domaine du transport collectif ou de la mobilité des personnes et dans les matières couvertes par le domaine politique Mobilité et Travaux publics.
L'appel s'adresse d'une part aux associations de la société civile. Ce sont des d'associations membres dont la mission principale est de promouvoir le transport et la mobilité durables et qui opèrent dans un ou plusieurs modes de transport.
D'autre part, l'appel s'adresse aux opérateurs de transport de personnes actifs en Flandre dans le domaine du transport collectif ou de la mobilité des personnes.
Les associations visées à l'alinéa 2 ou les opérateurs visés à l'alinéa 3 n'appartiennent pas aux partenaires sociaux sectoriels visés à l'article 9.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 6, le Gouvernement flamand nomme les onze représentants et les onze suppléants visés à l'article 12, alinéa 2, 2°, du décret du 7 juillet 2006.
Art. 11.Le Ministre lance un appel à candidatures au nom d'organisations possédant une expertise exceptionnelle dans le domaine de la mobilité des personnes.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand nomme les deux représentants visés à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste de réserve contenant au maximum quatre membres sur la base des candidatures visées à l'alinéa 3. Le suivant sur cette liste est désigné comme représentant tel que visé à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret du 7 juillet 2006, si le représentant visé à l'alinéa 4 démissionne.
Art. 12.Le Ministre lance un appel à experts possédant une expertise dans le domaine de la mobilité des personnes et de l'innovation.
L'appel est publié au Moniteur belge, sur le site web de l'Autorité flamande et sur le site web du MORA. Les candidatures sont introduites auprès du secrétariat du MORA dans un délai d'un mois de la publication de l'appel au Moniteur belge.
Parmi les candidatures, visées à l'alinéa 3, le Gouvernement flamand nomme deux experts tels que visés à l'article 12, alinéa 2, 4°, du décret du 7 juillet 2006.
Le Gouvernement flamand peut établir une liste de réserve contenant au maximum quatre experts sur la base des candidatures visées à l'alinéa 3. Le suivant sur cette liste est désigné comme expert tel que visé à l'article 12, alinéa 2, 4°, du décret du 7 juillet 2006, si l'expert visé à l'alinéa 4 démissionne. CHAPITRE 5. - Dispositions générales relatives au fonctionnement du MORA
Art. 13.Les procédures de désignation des membres du Conseil général de Mobilité, de la Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux, et de la Commission de Mobilité des Personnes reprennent trois mois avant l'expiration des mandats de leurs membres et de leurs suppléants.
Art. 14.Les propositions et les candidatures visées au présent arrêté sont envoyées par lettre ou par voie électronique au secrétariat du MORA. Le MORA ou, après sa création, le Conseil général de Mobilité, transmet les candidatures au Ministre dans les 30 jours calendaires.
Le MORA ou, après sa création, le Conseil général de Mobilité fournit, au moment du transfert, des éléments permettant de parvenir à une composition équilibrée et représentative des représentants visés à l'article 3, alinéa 5, à l'article 6, alinéa 7, et à l'article 10, alinéa 7.
Art. 15.Un jeton de présence et une indemnité supplémentaire sont accordés au président du Conseil général de Mobilité, visé à l'article 10, alinéa 4, du décret du 7 juillet 2006, et aux présidents des commissions, visées à l'article 11, alinéa 3, et à l'article 12, alinéa 3, du décret précité. Ces montants sont accordés conformément à l'article III.57 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 portant certaines mesures en vue d'harmoniser les allocations et les jetons de présence accordés aux commissaires, aux délégués des finances, aux représentants du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des organismes ou entreprises qui relèvent du Gouvernement flamand, s'appliquent au président, en ce qui concerne les jetons de présence et les allocations, et aux membres du MORA et aux membres de la Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux, et de la Commission de Mobilité des Personnes, en ce qui concerne les jetons de présence et les indemnités.
Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 2, le MORA est classé dans la catégorie III, telle que visée à l'article 3, § 1er, c) de l'arrêté précité, et le président du Conseil général de Mobilité a la qualité des personnes visées à l'article 1er, 3°, de l'arrêté précité.
Les jetons de présence et l'indemnité pour les présidents des commissions, visés à l'article 11, alinéa 3, et à l'article 12, alinéa 3, du décret du 7 juillet 2006, et les experts visés aux articles 8 et 12 du présent arrêté constituent la moitié des jetons de présence et allocations accordés au président conformément à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté précité.
Un budget complémentaire de représentation pour le président du Conseil général de Mobilité s'élève à 3900 euros par an. Ce budget de représentation est destiné à couvrir les frais de représentation.
Art. 16.Le secrétariat du MORA se compose d'au moins sept membres du personnel du niveau A.
Art. 17.Dans les trois mois après sa création, le Conseil général de Mobilité adopte un règlement d'ordre intérieur réglant la composition de l'administration journalière, les compétences des présidents et le fonctionnement général du Conseil de la Mobilité, y compris la coopération entre le Conseil général de Mobilité et les Commissions.
Le règlement d'ordre intérieur est publié sur le site web du MORA.
Art. 18.L'administration journalière du MORA est présidée par le président et comprend, outre les présidents des commissions, une représentation équilibrée des membres visés à l'article 10, alinéa 3, 2° et 6° du décret du 7 juillet 2006.
Art. 19.Un mois après la publication de l'arrêté portant désignation des membres du MORA, visée à l'article 5, alinéa 2, l'article 6, alinéa 7, l'article 7, alinéa 4, l'article 8, alinéa 4, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, alinéa 7, l'article 11, alinéa 4, et l'article 12, alinéa 4, le Conseil général de Mobilité propose au Ministre les candidats de président et de vice-président de la Commission de Mobilité des Personnes, et de la Commission de Transport de marchandises, de Logistique et des Noeuds internationaux. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 20.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 portant constitution du secrétariat du MORA et portant entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 réglant le fonctionnement du « Mobiliteitsraad van Vlaanderen » (Conseil de Mobilité de la Flandre).
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le transport des personnes handicapées dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS .