publié le 24 juillet 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, notamment les articles 53 et 55;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 septembre 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 déterminant la procédure d'attribution de projets de formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand, le mot « décembre » est remplacé par le mot « novembre ».
Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « qui comprend la description du thème, des objectifs, du groupe cible, de la méthode, du matériel utilisé, du budget et du mode d'évaluation interne » sont remplacés par les mots « dont le modèle est arrêté par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Ce modèle sera communiqué lors de l'annonce des thèmes prioritaires de formation continuée. »
Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « l'Argo » sont remplacés par les mots « l'enseignement communautaire ».
Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, les mots « dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté » sont rayés.
Art. 5.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Du budget global pour la réalisation de la formation continuée de l'initiative du Gouvernement flamand, 10 % au maximum est annuellement destiné : 1° au contrôle de la qualité sur le plan administratif et du contenu des projets de formation continuée, y compris l'évaluation telle que visée à l'article 57, alinéa 2 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée;2° à des projets concernant des propositions innovatrices de formation continuée qui ne répondent pas à l'article 53 du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, mais qui, par contre, tiennent compte de recherches scientifiques récentes.Ces projets ne sont pas assujettis à la procédure de sélection décrite aux articles à 11 inclus. Les projets sont soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions. »
Art. 6.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Lors de l'approbation du projet, un prix standard par session est fixé par projet, sur la base de la demande et de la budgétisation introduites. Un prix standard est calculé également pour le coaching et le suivi. Ces prix standard et le nombre de sessions envisagées sont stipulés dans le contrat. Si, dans la budgétisation sollicitée, il y a mention de T.V.A., celle-ci n'est pas calculée dans les prix standard. § 2. Le contrat contient toute information spécifique sur le projet. § 3. Le montant octroyé chaque année scolaire pour les projets de formation continuée est payé en deux fois. La première tranche à concurrence de 50 % est payée dans le courant du mois après la date de mise en route du projet. § 4. Dans le mois de la fin du projet, l'organisation de formation continuée introduit un rapport final auprès du service compétent du département de l'Enseignement.
Dans le rapport final, l'exécution du projet est justifiée par rapport à la demande.
En outre, le rapport final contient un aperçu du projet qui consiste des annexes suivantes : 1° une liste des noms des participants par ordre alphabétique : nom, adresse, téléphone, école;2° une liste signée des participants par session ou par temps de coaching ou de suivi;3° une liste synoptique de toutes les sessions et temps de coaching et de suivi qui ont eu lieu;4° une évaluation : formulaires types et/ou description, ainsi que les résultats;5° facultatif : information explicative complémentaire que l'organisation de formation continuée estime indispensable. § 5. Sur la base de l'évaluation du dossier introduit, une deuxième tranche est payée. § 6. Le projet est évalué sur la base du rapport final et de l'aperçu du projet. Les organisations de formation continuée sont tenues de démontrer, à l'aide de l'aperçu du projet, le nombre de sessions qui ont eu lieu.
Le montant attribué lors du décompte final est calculé comme suit après l'évaluation du rapport final : le montant attribué lors du décompte final = [(nombre de sessions ayant eu lieu effectivement) x (prix standard par session) (nombre de temps de coaching ou de suivi ayant eu lieu) x (prix standard par temps de coaching et/ou de suivi) T.V.A., si d'application, calculé sur la base du nombre de sessions ayant eu lieu] Le déroulement de ces sessions et temps de coaching et de suivi est décrit dans le demande de projet.
Si le montant attribué lors du décompte final est inférieur au montant déjà payé de la première tranche, la différence est récupéré.
Le montant maximum attribué lors du décompte final ne peut être supérieur au montant fixé pour la totalité du projet. § 7. Les organisations qui n'affectent pas les moyens octroyés conformément à leur destination, ne les utilisent pas dans les délais prévus ou n'observent pas les conditions contractuelles, n'entrent plus en ligne de compte pendant les trois prochaines années scolaires pour le financement de projets de formation continuée dans le cadre de la formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand. »
Art. 7.L'annexe jointe au même arrêté est abrogée.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN