publié le 15 juin 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les exigences de diplôme des interprètes en langue des signes et le contingent personnel d'heures d'interprétation dans la situation de vie
29 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, en ce qui concerne les exigences de diplôme des interprètes en langue des signes et le contingent personnel d'heures d'interprétation dans la situation de vie
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 sur l'enseignement fondamental, l'article 91, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 19 juillet 2013 et 17 juin 2016; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, l'article 8, 2° et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 9° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 357, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 17 juin 2016; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article IV.38.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 avril 2020; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.254/1 le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le contingent personnel d'heures d'interprétation (heures L) pour les sourds et les sourds-aveugles doit être augmenté afin que le droit à la communication et à l'accessibilité, qui est inclus dans les réglementations flamande, fédérale et internationale, puisse être garanti également dans la pratique. - La différence dans le déploiement des interprètes en langue des signes entre le domaine politique de l'Emploi d'une part et les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre d'autre part doit être éliminée en permettant à un interprète en langue des signes qui n'est pas en possession d'un des diplômes d'interprète en langue des signes agréés par le Gouvernement flamand d'être également déployé et rémunéré pour des missions d'interprétation en situation de vie et d'enseignement.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand et le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, le mot « flamand » est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 2, 2° et l'article 3, alinéa premier du même arrêté le mot « flamand » est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les paragraphes 1, alinéa premier, et 2, alinéa premier le mot « flamand » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa deux le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 80 » et le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 220 »;3° dans le paragraphe 2 l'alinéa trois est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1 le mot « flamand » est abrogé.2° dans le paragraphe 2 l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'interprète en langue des signes est titulaire d'un diplôme d'interprète en langue des signes flamande ou d'interprète pour sourds, obtenu dans un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.»; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'interprète écrit est titulaire d'un diplôme A1 ou d'un diplôme de bachelor.»; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'interprète en langue des signes ayant obtenu un diplôme d'interprète dans un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté française ou la Communauté germanophone peut effectuer les heures d'interprétation prises en charge, à condition qu'il puisse produire une déclaration du Ministère de l'Enseignement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone attestant que le diplôme est reconnu.
Par dérogation au premier alinéa, les interprètes en langue des signes reconnus par l'AVIQ, le PHARE ou l'autorité compétente de la Communauté germanophone peuvent également effectuer des heures d'interprétation prises en charge.
Dans l'alinéa deux il faut entendre par : 1° AVIQ : L'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, créée par le décret de la Région wallonne du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles;2° PHARE : le service Personne Handicapée Autonomie Recherchée, service à gestion séparée constitué au sein des services du Collège de la Commission communautaire française par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998 relatif à la création d'un service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.»; 5° il est ajouté les paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés : « § 4.L'interprète en langue des signes titulaire d'un diplôme étranger d'interprète peut effectuer les heures d'interprétation prises en charge, à condition qu'il puisse produire une déclaration du ministère de l'enseignement du pays dans lequel le diplôme a été délivré attestant que le diplôme est reconnu. § 5. L'interprète en langue des signes qui n'est pas en mesure de produire un diplôme tel que visé aux paragraphes 2, 3 ou 4 peut présenter une demande motivée à l'une des agences afin d'entrer en ligne de compte pour l'exécution des heures d'interprétation prises en charge. Dans sa demande, l'interprète doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, qu'il a au moins cinq ans d'expérience en tant qu'interprète et qu'il a effectué au moins cinquante missions d'interprétation au cours des cinq dernières années.
L'AgODi ou la VAPH examine la demande et peut demander des informations complémentaires si nécessaire.
L'AgODi ou la VAPH communique sa décision par écrit à l'interprète en langue des signes dans le mois suivant la date à laquelle les agences ont reçu la demande complète et motivée visée au premier alinéa.
Art. 5.Dans les articles 8, alinéa deux, 10, 11, alinéa premier et 12, alinéa premier, 1° du même arrêté le mot « flamand » est abrogé.
Art. 6.L'article 3, 2° produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation et le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE