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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique

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autorite flamande
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2009035768
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24/08/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4.4.29 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 mars 2009;

Vu l'avis numéro 46.443/1 du Conseil d'Etat, émis le 07 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, les termes « , visé à l'article 145ter de l'arrêté du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er, 3°, j, est remplacé par ce qui suit : « j) l'indication des parties de l'exploitation existante faisant l'objet d'un permis d'urbanisme ou réputées comme telles, avec référence au permis délivré ou au fondement juridique et à la base factuelle pour la présomption du permis au sens de l'article 4.2.14 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, et l'indication des parties ne faisant pas l'objet d'un permis d'urbanisme ou réputées comme telles; dans ce cadre, il convient de tenir compte des travaux et opérations soumis au permis et des modifications de fonctions soumises au permis; l'indication concerne tant les bâtiments que les constructions et les revêtements; ». 2° au préambule du § 1er, 7°, il convient d'insérer entre les termes « et l'environnement naturel » et les termes « , si l'entreprise », les termes « , ou le contrôle préalable et l'évaluation de ce dernier par l'Agence de la Nature et des forêts démontrant qu'aucune évaluation appropriée n'est exigée, »; 3° au préambule du § 2, les termes « article 145ter, § 1er, troisième alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, » sont remplacés par les termes « article 4.4.24, quatrième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire »; 4° Au § 2, 1°, il convient d'insérer entre les termes « soumis au permis environnemental » et « au sens du décret », les termes « ou l'obligation de notification environnementale »;5° au § 2, le point 3 est supprimé;6° au § 3, deuxième alinéa, 2°, il convient d'ajouter la phrase suivante : « une précision est également apportée sur l'élimination ou la régularisation de ce qui ne fait pas l'objet d'un permis ou considéré comme tel.».

Art. 3.Les termes « et exhaustivité » sont insérés dans le libellé du chapitre II.

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé comme suit : « 1° les informations communiquées en vertu de l'article 2 démontrent que l'entreprise : a) n'est ni soumise à l'obligation de permis environnemental ni à l'obligation de notification environnementale et n'est ni une entreprise agricole ou horticole à part entière, et/ou b) n'est pas principalement autorisée au sens de l'article 4.1.1.1, 7°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; »; 2° un point 5° est ajouté et est libellé comme suit : « 5° les informations communiquées en vertu de l'article 2 démontrent que ni la simple conservation de l'entreprise à long terme ni les travaux, opérations et modifications envisagés à court ou long terme, ne supposent l'établissement ou la modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial.»; 3° un deuxième alinéa est ajouté et est libellé comme suit : « La notification informant le demandeur qu'une demande est irrecevable contient la motivation nécessaire.».

Art. 5.Un article 3/1 est inséré au chapitre II et est libellé comme suit : «

Art. 3/1.Si le fonctionnaire planologique délégué conclut, après examen de la demande, que cette dernière est incomplète ou ne satisfait pas aux dispositions visées à l'article 2, il adresse au demandeur un message l'informant des données ou documents faisant défaut ou ne satisfaisant pas aux dispositions visées à l'article 2.

Le message fait mention du délai dans lequel la demande peut être complétée ou dans lequel il peut être remédié à la négligence. Ce délai s'élève à trente jours au plus.

Si le demandeur n'a pas ou n'a pas suffisamment mis à profit la possibilité qui lui a été offerte par le fonctionnaire planologique délégué de compléter la demande ou de la mettre en conformité avec les règles imposées, le traitement de la demande est clôturé. Le fonctionnaire planologique délégué en informe le demandeur. »

Art. 6.L'article 5, § 2, deuxième et quatrième alinéas du même décret, est remplacé par ce qui suit : « L'attestation mentionne, compte tenu de la décision relative au maintien ou à l'extension, si une procédure d'établissement ou de modification d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial sera démarrée. »

Art. 7.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les termes « , tel que visé à l'article 1er 45ter, § 1er » sont supprimés;2° un troisième alinéa est ajouté et est libellé comme suit : « Les organismes devant se prononcer sur la demande, remettent leur avis à la commission compétente pour l'aménagement du territoire dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier.Si aucun avis n'est remis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être négligée. »

Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, où le § 6 devient le § 7, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, premier alinéa, et au § 3, deuxième alinéa, et au § 4, les termes « modèle XI, joint à l'annexe XI » sont chaque fois remplacés par les termes « modèle V, joint à l'annexe V »;2° un nouveau § 6 est ajouté et est libellé comme suit : « § 6.La commission compétente pour l'aménagement du territoire remet son avis à l'autorité compétente dans un délai de soixante jours à compter de la date de clôture de l'enquête publique. Si aucun avis n'est remis dans ce délai, cette obligation d'avis peut être négligée. »

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 9.Le collège des Bourgmestre et échevins utilise le modèle II, joint à l'annexe II du présent arrêté, aux fins de la délivrance d'une attestation planologique.

La députation utilise le modèle III, joint à l'annexe III du présent arrêté, aux fins de la délivrance d'une attestation planologique.

Le Gouvernement flamand ou, en cas de délégation, le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, utilise le modèle IV, joint à l'annexe IV du présent décret, aux fins de la délivrance d'une attestation planologique. ».

Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, les termes « attestation planologique positive » sont chaque fois remplacés par les termes « attestation planologique ».

Les annexes III et IV du même arrêté sont abrogées.

A l'annexe V du même arrêté, renumérotée en annexe III, : 1° les termes « Modèle V » sont remplacés par les termes « Modèle III »;2° les termes « attestation planologique positive » sont chaque fois remplacés par les termes « attestation planologique »;3° les termes « députation permanente » sont chaque fois remplacés par le terme « députation ». Les annexes VI et VII du même arrêté sont abrogées.

A l'annexe VIII du même arrêté, renumérotée en annexe IV, les termes « Modèle VIII » sont remplacés par les termes « Modèle IV » et les termes « attestation planologique positive » sont chaque fois remplacés par les termes « attestation planologique ».

Les annexes IX et X du même arrêté sont abrogées.

A l'annexe XI du même arrêté, renumérotée en annexe V, les termes « Modèle XI » sont remplacés par les termes « Modèle V ».

Art. 11.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009, sans préjudice de la mesure transitoire visée à l'article 7.5.2 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire en vertu de laquelle les demandes d'une attestation planologique notifiées à l'autorité compétente avant le 1er septembre 2009 seront traitées conformément aux règles qui étaient applicables avant cette date.

Art. 12.Le ministre flamand de l'Aménagement du Territoire est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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