publié le 23 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant aide aux Fonds de Recherches industrielles et aux activités d'interface des associations en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), article 5;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique, article 7, modifié par le décret du 19 décembre 2008;
Vu le décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, article 74bis, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et remplacé par le décret du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'aide aux activités d'interface des universités en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 novembre 2007 et 12 décembre 2008;
Considérant que l'encadrement communautaire en matière d'aides d'état à la recherche, au développement et à l'innovation, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 (2006/C 323/01), doit être transposé dans l'ordre judiciaire belge;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 12 mars 2009;
Vu l'avis de l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (Institut pour l'Encouragement de l'Innovation par la Science et la Technologie en Flandre), rendu le 19 mars 2009;
Vu l'avis 46 458/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et portée de l'arrêté
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° association : une association sans but lucratif telle que mentionnée à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° recherche stratégique de base : la recherche générique de haute qualité, visant à développer une capacité scientifique ou technologique comme base d'applications économiques et/ou sociales qui ne sont pas encore définies clairement au début de la recherche et dont le développement effectif nécessite une recherche complémentaire;3° recherche scientifique appliquée : recherche originale effectuée afin d'acquérir de nouvelles connaissances, et visant en premier lieu un but pratique spécifique ou un objectif pratique spécifique;4° service d'interface : un service ou une personne morale, chargés par une association de l'exécution des activités d'interface;5° arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande;6° période de référence : la période qui court de l'année budgétaire n-6 à l'année n-2 incluse, n étant l'année au cours de laquelle la clé de répartition, calculée conformément au chapitre V, est appliquée;7° centre de recherche stratégique : un centre tel que visé au cadre politique pour l'aide aux grands centres de connaissances au profit de l'innovation, approuvé par le Gouvernement flamand le 22 juillet 2005;8° société commerciale : structure organisationnelle visant la participation durable à l'économie dans le but de réaliser un bénéfice.L'établissement et l'activité de la structure peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger; 9° réseau flamand de l'innovation (VIN) : réseau d'organisations intermédiaires et de centres de connaissances, actifs dans le domaine de la promotion de l'innovation, coordonné par l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » (IWT);10° FRI : un fonds de recherche industrielle tel que visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux associations et aux universités et instituts supérieurs partenaires d'une association. CHAPITRE II. - Définition, objectifs et gestion des Fonds de recherches industrielles
Art. 3.Les objectifs d'un FRI à court et moyen terme sont les suivants : 1° stimuler l'interaction entre l'association et les entreprises;2° développer auprès de l'association un portefeuille de connaissances axées sur la pratique. A moyen et long terme un FRI doit résulter en : 1° un meilleur alignement de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, sur les besoins économiques;2° l'application et la mise en valeur dans les entreprises du portefeuille de connaissances développé. Les FRI s'inscrivent dans l'ensemble d'efforts visant à renforcer l'interaction entre les institutions d'enseignement supérieur et les acteurs économiques.
Art. 4.Conformément à l'article 74bis, § 2 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, les moyens sont affectés à la recherche stratégique de base et à la recherche scientifique appliquée auprès des partenaires de l'association. Cette recherche a une finalité économique. Au moins 30 % des moyens FRI sont affectés aux mandats de recherche de durée indéterminée. Deux types de mandat sont définis : les mandats junior et les mandats senior. La détermination du type de mandat - junior vs senior - dépend de son étendue, de son objectif et de son importance stratégique. Les candidats doivent être titulaires d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse ou doivent avoir au moins 5 ans d'expérience en recherche scientifique appliquée ou en recherche stratégique de base.
Au maximum 10 % des moyens FRI peut être affecté à la couverture des frais, y compris les dépenses de fonctionnement et les charges salariales, liés à la gestion des mandats et projets financés par le biais du FRI et au fonctionnement du FRI. Les autres moyens FRI peuvent être affectés aux : 1° dépenses de fonctionnement, frais d'équipement et charges salariales des projets de recherche d'une durée minimale d'un an;2° indemnités de frais de projet à l'appui de mandats FRI.
Art. 5.§ 1er. La gestion journalière des mandats et projets, financés par le biais du FRI, et du fonctionnement du FRI sont exécutés sous la responsabilité des services d'interface. § 2. Outre les éléments énumérés à l'article 74bis, § 3 du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, le règlement mentionné prévoit : 1° une procédure de feedback concernant le non-octroi de moyens du FRI aux demandeurs;2° un règlement pour les éventuels conflits d'intérêt suite à des décisions d'octroi de moyens du FRI. § 3. Le conseil FRI, visé à l'article 74bis, § 5, 5° du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 comprend au moins douze membres et est réparti en trois catégories : 1° catégorie 1 : les membres du personnel de l'université partenaire de l'association en question;2° catégorie 2 : les membres du personnel des instituts supérieurs partenaires de l'association en question;3° catégorie 3 : des représentants des entreprises. Chacune des trois catégories, visées au premier alinéa, représente au moins un quart des membres du conseil FRI. Au minimum un quart et au maximum la moitié de la catégorie 1, visée au premier alinéa, 1°, est en même temps membre du conseil de recherche auprès de l'université.
Une personne ne peut pas siéger au nom de deux catégories au conseil FRI. Les personnes exerçant un emploi auprès de différents partenaires de l'association en question, sont considérées comme faisant partie de la catégorie auprès de laquelle elles exercent la plus grande mission.
Les représentants des entreprises exerçant simultanément un emploi auprès d'une université ou d'un institut supérieur, sont considérés comme faisant partie de la catégorie 1 ou de la catégorie 2, visées au premier alinéa, 1° et 2°, dès que leur mission représente plus de 50 % d'un emploi à temps plein.
Deux tiers au maximum des membres du conseil FRI sont du même sexe.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, le conseil FRI ne peut pas émettre d'avis valable. CHAPITRE III. - Définition, objectifs et affectation de la subvention d'activités d'interface
Art. 6.Les activités d'interface visent à promouvoir : 1° l'interaction entre l'association et les entreprises;2° la mise en valeur économique de la recherche scientifique effectuée au sein de l'association. La subvention des activités d'interface s'inscrit dans l'ensemble d'efforts visant à renforcer l'interaction entre les institutions d'enseignement supérieur et les acteurs économiques.
Art. 7.La subvention, visée aux articles 13 et 14, est affectée au financement des frais de personnel, de fonctionnement et généraux pour les suivantes activités d'interface possibles : 1° la promotion de l'interaction entre l'association et les entreprises, notamment : a) la stimulation et l'organisation de contacts;b) la promotion de l'offre de connaissances de l'association;c) la recherche de partenaires;d) accompagnement dans la fourniture de conseils technologiques;e) soutien dans l'établissement de contrats (assistance juridique et financière);2° la promotion de la valorisation économique de la recherche scientifique effectuée au sein de l'association, notamment : a) activités de sensibilisation et de formation pour la valorisation de la recherche;b) recherche active de résultats valorisables nécessitant de l'appui dans le processus de valorisation;c) accompagnement dans l'établissement d'un plan de valorisation (déploiement de conseillers externes);d) étude de marché;e) recherche d'entreprises pour une éventuelle exploitation;f) protection de la propriété intellectuelle (demande et gestion d'octrois, accords de licence, droits d'auteur);g) responsabilité de la gestion journalière des mandats et projets financés par le biais du FRI et du fonctionnement du FRI;h) promotion de la création d'entreprises spin-off. Les activités d'interface se limitent à des activités internes. Tous les revenus provenant de ces activités sont réinvestis dans les activités primaires des institutions d'enseignement supérieur (formation, recherche et développement indépendants et dissémination de résultats de recherche). CHAPITRE IV. - Plan stratégique
Art. 8.Tous les cinq ans les associations établissent un plan stratégique pour le FRI et les activités d'interface.
Ce plan stratégique, visé au premier alinéa, comprend les éléments suivants : 1° la vision stratégique de l'association sur le développement de la connaissance pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique;2° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI;3° les objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI;4° la manière dont le FRI s'inscrit dans le cadre plus large de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, à finalité économique, de l'association;5° la manière dont l'association veut arriver à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association même et au niveau des associations;6° la manière dont l'association veut arriver à une coopération optimale entre les associations et dans le cadre du réseau flamand de l'innovation;7° la manière dont le fonctionnement du service d'interface s'aligne au fonctionnement du FRI. Le Ministre flamand qui a l'innovation dans ses attributions peut arrêter des modalités relatives à ce plan stratégique, notamment pour les initiatives de coopération entre les associations et dans le cadre du réseau flamand de l'innovation.
Les associations transmettent, avant le 1er septembre de l'année dans laquelle prennent fin les plans stratégiques en cours, leurs nouveaux plans stratégiques en deux exemplaires au Ministre flamand qui a l'innovation dans ses attributions.
Le Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation évalue le plan sur sa complétude et sa conformité au présent arrêté dans les trois mois de son introduction. En vue de cette évaluation, l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » évalue le plan dans les deux mois de son introduction sur la manière dont on souhaite arriver à une coopération optimale entre les associations et dans le cadre du réseau flamand de l'innovation.
Lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, les associations peuvent apporter de concert avec le Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation des modifications aux plans introduits et non encore approuvés. Sur avis du Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation approuve le plan dans les trois mois de son introduction. CHAPITRE V. - Subventionnement Section 1re. - Etendue des subventions et clé de distribution
Art. 9.La subvention totale pour le FRI est répartie entre les associations au prorata de la part en pourcentage de l'association dans la somme des paramètres, visés à l'article 10 et pondérés conformément à l'article 11.
Art. 10.§ 1er. Le paramètre 1 concerne la part en pourcentage de l'association dans le nombre total de diplômes de doctorat. Cette part est calculée conformément aux règles applicables au critère, visé à l'article 3, § 3, alinéa premier, 2°, de l'arrêté BOF. § 2. Le paramètre 2 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans le nombre total de publications d'une part, et le nombre total de citations d'autre part. Cette part est calculée conformément aux règles applicables aux critères de publications et de citations, visés à l'article 4, § 8bis de l'arrêté BOF. § 3. Le paramètre 3 concerne la part moyenne en pourcentage de l'association dans les revenus de contrats industriels pendant la période de référence.
Les revenus suivants sont considérés comme des revenus de contrats industriels tels que visés au premier alinéa : 1° les revenus que l'association acquiert de sociétés commerciales sur la base de contrats de recherche et de services.Les chaires sont considérées comme des revenus de contrats industriels à condition qu'il y ait un contrat. Les dons, les donations et les revenus de formation permanente sont exclus; 2° les revenus d'études cliniques.Seuls les revenus d'études cliniques dans les première et deuxième phases cliniques sont pris en compte. Les revenus d'études cliniques comptent au maximum pour 12,5 % du paramètre; 3° les revenus de licences.Pour l'application de ces revenus, la suivante fonction échelonnée est incorporée : a) les revenus de licences jusqu'à un montant de 7,5 millions d'euros ont une pondération de 1;b) les revenus de licences d'un montant entre 7,5 et 15 millions d'euros ont une pondération de 0,75;c) les revenus de licences d'un montant entre 15 et 25 millions d'euros ont une pondération de 0,5;d) les revenus de licences d'un montant supérieur à 25 millions d'euros ont une pondération de 0,25;4° les moyens provenant directement de l'industrie et acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans les groupes de recherche de l'association associés à ce centre de recherche stratégique, lorsque ces revenus sont basés sur un contrat avec une société commerciale et que des frais généraux visibles sont payés à l'association.Les revenus de contrats doivent être visibles de manière transparente dans la comptabilité et ils doivent faire l'objet de rapports, de même que les conventions sous-jacentes. Les dotations n'entrent pas en considération pour cette composante complémentaire des revenus. 5° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'association, lorsque ces revenus sont basés sur un contrat avec une société commerciale.Les revenus de contrats doivent être visibles de manière transparente dans la comptabilité et ils doivent faire l'objet de rapports, de même que les conventions sous-jacentes. Les dotations n'entrent pas en considération pour cette composante complémentaire des revenus.
Pour tous les montants visés au deuxième alinéa, 1° à 5° inclus, découlant d'un contrat dans une monnaie étrangère, les montants inscrits dans la comptabilité sont pris en compte. § 4. Le paramètre 4 concerne la part en pourcentage de l'association dans l'ensemble des revenus de contrat provenant du Programme-cadre européen conclu en dernier lieu, pour lequel des chiffres définitifs sont disponibles pour les activités dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration.
Pour l'application du premier alinéa les moyens suivants sont également considérés comme des moyens acquis par l'association : 1° les moyens acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'association, lorsque l'association perçoit une indemnité pour les frais indirects;2° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'association. § 5. Le paramètre 5 concerne la part en pourcentage de l'association, pendant la période de référence, dans le nombre total : 1° de brevets United States Patent and Trademark Office délivrés;2° de brevets European Patent Office demandés et délivrés;3° de brevets demandés conformément au Patent Cooperation Treaty. Les brevets délivrés ont une pondération de 1 dans le comptage. Les brevets demandés publiés ont une pondération de 0,5 dans le comptage.
Lorsque la période de référence contient tant une demande qu'une délivrance, cette dernière prévaut, et le brevet a une pondération de 1 dans le comptage.
Pour l'application du premier alinéa les brevets suivants sont également considérés comme des brevets demandés ou délivrés par l'association : 1° les brevets demandés ou délivrés qui, sans mentionner le partenaire universitaire de l'association en tant que co-demandeur, ont été demandés avant le 1er janvier 2007 par le « Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum », le « Antwerps Innovatie Centrum » et la « Collen Stichting », lorsque le brevet demandé ou délivré mentionne une personne liée au partenaire universitaire de l'association comme collaborateur à temps plein ou boursier à temps plein;2° les brevets demandés ou délivrés qui ont été demandés par l'hôpital universitaire, visé à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. § 6. Le paramètre 6 concerne la part en pourcentage de l'association dans la création d'entreprises spin-off pendant la période de référence.
Pour l'application du premier alinéa, il doit être question d'une contribution étayée dans l'entreprise spin-off : 1° soit par l'acquisition d'une position d'actionnaire sur la base d'un transfert décrit de technologie dans la société nouvellement créée (par la présence d'une convention de transfert contractuelle et l'inscription d'une position d'actionnaire dans les statuts);2° soit par une convention de licence exclusive entre l'association et la société, prévoyant une indemnité équitable en faveur de l'association pour la technologie et la connaissance transférées.Cela doit apparaître de documents contractuels signés et datés.
Tous les documents devant démontrer l'implication de l'association dans la création d'une entreprise spin-off doivent être conclus et signés dans une période de 12 mois. § 7. Le paramètre 7 concerne la part en pourcentage de l'université dans l'effectif total du personnel scientifique des universités flamandes pendant la période de référence.
Par effectif du personnel, tel que visé à l'alinéa premier, on entend la somme du personnel académique indépendant, du personnel académique assistant et du reste du personnel scientifique en équivalents à temps plein, telle que comptée au 1er février de l'année de référence en question.
Art. 11.A partir de 2009 les paramètres, visés à l'article 10, sont pondérés conformément au tableau ci-dessous :
2009
2010
2011
paramètre 1
0,23
0,19
0,15
paramètre 2
0,23
0,19
0,15
paramètre 3
0,14
0,22
0,30
paramètre 4
0,10
0,10
0,10
paramètre 5
0,11
0,13
0,15
paramètre 6
0,11
0,13
0,15
paramètre 7
0,08
0,04
0
A partir de 2011 les pondérations demeurent constantes.
Art. 12.Les résultats des calculs, visés aux articles 10 et 11, sont chaque fois arrondis à deux chiffres après la virgule. Les montants obtenus en application de la clé de répartition sont arrondis à la centaine.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation peut arrêter des modalités relatives au calcul de la clé de répartition en ce qui concerne : 1° les instances responsables de la fourniture ou de la validation des données chiffrées requises;2° le délai de fourniture des données chiffrées requises;3° les prescriptions formelles pour la fourniture des données chiffrées requises;4° la concrétisation technique des modalités de calcul. La répartition exacte des moyens entre les associations est reprise chaque année dans un arrêté ministériel.
Art. 13.Chaque année le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention pour les activités d'interface des associations.
Art. 14.La subvention totale pour les activités d'interface des associations est répartie entre les associations de la manière suivante : 1° l'« Associatie K.U. Leuven » reçoit 42,07 % de l'aide financière; 2° l'« Associatie Universiteit Gent » reçoit 29,18 % de l'aide financière;3° l'« Associatie Universiteit & Hogelscholen Antwerpen » reçoit 13,60 % de l'aide financière;4° l'« Universitaire Associatie Brussel » reçoit 11,77 % de l'aide financière;5° l'« Associatie Universiteit-Hogelscholen Limburg » reçoit 3,38 % de l'aide financière. En 2010 les pourcentages, visés au premier alinéa, sont revus par le Gouvernement flamand. Ensuite les pourcentages sont actualisés dans l'année pendant laquelle le plan stratégique, visé à l'article 8, est introduit. Section 2. - Distribution interne, règlement de paiement et
comptabilité séparée
Art. 15.Les moyens du FRI sont attribués par la direction de l'association, sur avis motivé du conseil FRI et par le biais d'un appel ouvert au sein de l'association.
Les moyens revenant au FRI qui, à la fin de l'année calendaire en question ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'association pour l'année suivante.
Art. 16.80 % de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé en douze tranches mensuelles.
Au maximum 10 % de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé après l'approbation du rapport sur l'année précédente, visé à l'article 20, § 1er, 1°, 3° et 5°.
Au maximum 10 % de la subvention pour les activités d'interface des associations est payé après l'approbation du rapport sur l'année précédente, visé à l'article 20, § 2.
Art. 17.80 % de la subvention au FRI des associations est payé en douze tranches mensuelles.
Au maximum 20 % de la subvention au FRI des associations est payé après l'approbation du rapport sur l'année précédente, visé à l'article 20, §§ 1er, 1°, 2° et 4°, et 3.
Art. 18.Dans le respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006 (2006/C 323/01), les bénéficiaires des subventions s'engagent à tenir une comptabilité distinguant clairement, d'une part, les frais et le financement des éventuelles activités économiques de l'institution d'enseignement supérieur et, d'autre part, les activités non économiques. Section 3. - Conditions de subventionnement et contrôle de leur
respect
Art. 19.Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 15, premier alinéa, et 18 font office de condition de subventionnement.
Lorsque le commissaire du gouvernement ou le commissaire chargé de surveiller l'association constate une infraction aux conditions de subventionnement, il joint au recours un avis d'appliquer, en ce qui concerne les moyens attribués dans le cadre du présent arrêté, l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE VI. - Obligation d'information
Art. 20.§ 1er. Les associations font rapport chaque année avant le 30 avril au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation, sur : 1° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la vision stratégique sur le développement de la connaissance pratique, la coopération avec les entreprises et la valorisation de la recherche scientifique, visée à l'article 8, alinéa deux, 1°;2° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le FRI, visés à l'article 8, alinéa deux, 2°;3° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et opérationnels que l'association veut atteindre avec le service d'interface, visés à l'article 8, alinéa deux, 3°;4° les réalisations sur le plan de l'intégration du FRI dans le cadre plus large de la recherche stratégique de base et de la recherche scientifique appliquée, à finalité économique, de l'association, visée à l'article 8, alinéa deux, 4°;5° les réalisations sur le plan de la mise en oeuvre de la manière dont l'association veut arriver à un fonctionnement d'interface optimal au sein de l'association même et au niveau des associations, telle que visée à l'article 8, alinéa deux, 5°. Ce rapport est transmis au Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, ainsi qu'à l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ». Sur avis du Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation évalue le rapport, en application des articles 16 et 17, dans les trois mois de son introduction quant à : 1° sa complétude;2° sa conformité au présent arrêté;3° et au plan stratégique, visé à l'article 8. § 2. Les associations font rapport chaque année avant le 30 avril au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation sur les réalisations sur le plan de la coopération entre les associations et dans le cadre du réseau flamand de l'innovation, visée à l'article 8, alinéa deux, 6°.
Ce rapport est transmis au Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, ainsi qu'à l' « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ». Sur avis de l' « Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen » le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation évalue le rapport, en application de l'article 16, dans les deux mois de son introduction quant à : 1° sa complétude;2° sa conformité au présent arrêté;3° et au plan stratégique, visé à l'article 8. § 3. La direction de l'association transmet le règlement, visé à l'article 5, au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation. En cas de modification du règlement, le texte modifié est remis.
Lorsque les autorités universitaires ont établi le règlement, elles définissent et justifient également la façon dont elles ont tenu compte de l'affectation des moyens FRI embrassant tous les aspects de l'association. § 4. Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation peut arrêter des modalités relatives au rapport, visé aux paragraphes 1 et 2. § 5. Chaque association fait en outre rapport sur les projets financés par les moyens FRI dans le rapport annuel de l'association et, sous forme électronique, à la banque de données FRIS, gérée par le Département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation. CHAPITRE VII. - Monitoring et évaluation
Art. 21.§ 1er. Tous les cinq ans a lieu une évaluation des activités auxquelles sont affectées les subventions visées au chapitre V du présent arrêté. § 2. Tous les cinq ans le Gouvernement évalue globalement le FRI et les activités d'interface en vue d'une éventuelle correction. Cette évaluation couvre au moins les aspects suivants : 1° l'application du présent arrêté;2° la réalisation des plans stratégiques, visés à l'article 8;3° la production scientifique et les résultats en matière de valorisation économique. Lors de cette évaluation les éléments nécessaires sont rassemblés en vue de corriger éventuellement l'aide aux activités d'interface et au FRI des associations.
A cet effet il est tenu compte du fait que l'autorité, en ce qui concerne les activités d'interface, est cofinanceur.
Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation peut arrêter des modalités relatives à cette évaluation. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 22.Lorsqu'un FRI est organisé en tant que fonds interne d'affectation de l'université partenaire de l'association : 1° à l'article 8, sauf aux alinéas deux, 3° et 5°, trois et cinq, aux articles 9, 12, alinéa trois, 15, 17, 19 et 20, sauf aux §§ 1er, 3° et 5°, et 2, en ce qui concerne le membre de phrase « de la coopération entre les associations », et à l'article 25 les mots « association », « associations » et « direction de l'association » sont respectivement lus comme « université », « universités » et « direction de l'université ».2° l'université décrit et justifie la manière dont le plan stratégique, visé à l'article 8, tient compte de l'affectation des moyens FRI embrassant tous les aspects de l'association.L'université décrit et justifie également lors de l'établissement du rapport, visé à l'article 20, la manière dont il est tenu compte de l'affectation des moyens FRI embrassant tous les aspects de l'association.
Art. 23.Jusqu'au 1er janvier 2014, à l'article 10 les mots « association » et « associations » sont respectivement lus comme « université » et « universités ».
Art. 24.Le paramètre 3, visé à l'article 10, § 3, est introduit graduellement de la manière suivante : 1° en 2009 et à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus le paramètre 3, pour les années dans la période de référence jusqu'à 2008, répond à la définition suivante : « Le paramètre 3 concerne la part en pourcentage de l'université, au cours de la période de référence, dans le financement de projets auxquels peuvent prendre part les universités, géré par l'« Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ».Pour l'application du premier alinéa les moyens suivants sont également considérés comme des moyens acquis par l'université : 1° les moyens acquis par les centres de recherche stratégique pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche de l'université, lorsque l'université perçoit une indemnité pour les frais indirects;2° les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche d'une université.» 2° pour l'année 2008 dans la période de référence, le paramètre 3 répond à la définition de l'article 10, § 3, sauf 2° les études cliniques.3° pour les années dans la période de référence après 2008, le paramètre 3 répond à la définition de l'article 10, § 3, y compris 2° les études cliniques;
Art. 25.Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, les associations transmettent leur plan stratégique pour la période 2009-2013 au Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation, au plus tard deux mois après l'approbation du présent arrêté par le Gouvernement flamand.
Art. 26.Par dérogation aux articles 16 et 17 les subventions au FRI et aux activités d'interface sont payées en 2009 en deux tranches de 50 %.
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2002 relatif à l'aide aux activités d'interface des universités en Communauté flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 novembre 2007 et 12 décembre 2008, est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 juin 2009, à l'exception de l'article 5, § 2, qui entre en vigueur le 1er mars 2010.
Art. 29.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'innovation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS