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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 20 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

source
autorite flamande
numac
2007036134
pub.
20/07/2007
prom.
29/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/29/2007036134/moniteur
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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2°, modifié par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 16 janvier 1989 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par la loi du 6 juillet 1989, par les décrets des 25 juin 1992, 25 avril 2002 et 8 mai 2002 et par l'arrêté royal n° 511 du 11 mars 1987;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 juin 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la popularité croissante des régies communales autonomes justifie leur admission rapide comme promoteur en vue d'un règlement correct des fonctions des contractuels subventionnés concernées;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juin 1997, 8 décembre 1998, 1er juin 1999, 8 juin 1999, 6 juillet 2001, 24 juillet 2001, 14 décembre 2001, 7 juin 2002, 14 mai 2004, 8 juillet 2005 et 22 septembre 2006, le point 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° le pouvoir local : le pouvoir local, visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 474, les régies communales autonomes, les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles le pouvoir local joue un rôle prépondérant et les zones pluricommunales telles que visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ».

Art. 2.Dans l'article 3, 2°, du même arrêté, les points b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes : « b) maintenir au moins 90 % de l'effectif global du personnel en service pendant l'année calendaire précédant la demande. L'effectif global du personnel en service pendant l'année calendaire précédant la demande, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là.

Les zones pluricommunales doivent cependant maintenir au moins 90 % de l'effectif global du personnel administratif et logistique en service pendant l'année calendaire 2003. L'effectif global du personnel administratif et logistique en service pendant l'année calendaire 2003, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là.

Les régies communales autonomes doivent cependant maintenir au moins 90 % de l'effectif global du personnel en service pendant l'année calendaire suivant la demande. L'effectif global du personnel en service pendant l'année calendaire suivant la demande, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là. c) maintenir au moins 90 % du propre effectif du personnel en service pendant l'année calendaire précédant la demande.Le propre effectif du personnel en service pendant l'année calendaire précédant la demande, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là.

Les zones pluricommunales doivent cependant maintenir au moins 90 % de leur propre effectif du personnel administratif et logistique en service pendant l'année calendaire 2003. Le propre effectif du personnel administratif et logistique en service pendant l'année calendaire 2003, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là.

Les régies communales autonomes doivent cependant maintenir au moins 90 % de leur propre effectif du personnel en service pendant l'année calendaire suivant la demande. Le propre effectif du personnel en service pendant l'année calendaire suivant la demande, consiste en la moyenne des quatre trimestres de cette année-là.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2007.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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