publié le 08 février 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3, premier alinéa, et l'article 4, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19
29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3, premier alinéa, et l'article 4, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 47/1, § 1, deuxième alinéa, et § 2, cinquième alinéa, insérés par le décret du 18 décembre 2020.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 27 janvier 2021. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y urgence dès lors que le Comité de concertation a décidé le 22 janvier 2021 de prolonger, au plus tard à partir du 29 janvier 2021, la durée de l'isolement de 7 à 10 jours pour les personnes (ambulatoires) atteintes de COVID-19, ce qui est conforme à la recommandation du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l'Organisation mondiale de la santé, et vu l'absence de base juridique pour une exemption des mesures prévues à l'article 47/1, § 2, premier et deuxième alinéas du décret du 21 novembre 2003, de sorte que lesdites mesures s'appliquent à certains écoliers frontaliers qui voyagent dans le cadre de l'enseignement obligatoire et à certaines personnes qui voyagent dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière, et ceci contrairement à la décision du Comité de concertation du 8 janvier 2021.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 3, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, le mot « sept » est chaque fois remplacé par le mot « dix ».
Lorsqu'une personne visée à l'article 47/1, § 1, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 s'est temporairement isolée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et que la période de cet isolement temporaire n'a pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la période d'isolement temporaire telle qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeure applicable.
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa trois du même arrêté sont ajoutés les points 15° et 16° ainsi rédigés : « 15° les écoliers transfrontaliers voyageant dans le cadre de l'enseignement obligatoire ; 16° les personnes voyageant dans le cadre d'une coparentalité transfrontalière.».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 29 janvier 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE