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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2005
publié le 23 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035712
pub.
23/06/2005
prom.
29/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/29/2005035712/moniteur
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29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 33bis, § 3, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 33ter, § 4, inséré par le décret du 3 mars 2000 et modifié par les décrets des 8 décembre 2000 et 28 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2001, 20 avril 2001 et 25 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 avril 2004;

Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 19 mai 2004;

Vu l'avis 38.249/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 portant exécution des articles 11, § 1er, 13° et § 7, 33 et 33bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 3 mars 2000 réglant la teneur en éléments nutritionnels et l'enregistrement des données nécessaires relatives à la charge de production communale et régionale en exécution du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. »

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret, la « Mestbank » peut transférer la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp de l'élevage de bétail en cessation d'activités à l'élevage de bétail qui a obtenu une production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. Si le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp s'effectue en exécution de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, la limitation pourcentuelle prévue par cet article, est appliquée.

Le transfert de la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail qui a obtenu la production d'engrais autorisée nouvelle ou supplémentaire. La demande doit être accompagnée d'une déclaration dans laquelle le demandeur confirme que l'élevage de bétail dont la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp sera transférée, a cessé complètement et définitivement ses activités. La demande doit être introduite au plus tard 12 mois après la prise d'effet de l'autorisation délivrée, sur base de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret. »; 2° Le § 3ter est remplacé par la disposition suivante : « § 3ter.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp peut être fixée, pour les catégories d'élevages de bétail, visées à l'article 33ter, § 4, à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée desdits élevages de bétail. La teneur en éléments nutritionnels est attribuée sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail, visé dans l'une des catégories prévues à l'article 33ter, § 4, du décret. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés. »; 3° il est ajouté un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater.En exécution de l'article 33bis, § 3, 2°, du décret et par dérogation à l'article 4, § 1er, la teneur en éléments nutritionnels NHn et NHp est fixée, pour un élevage de bétail existant, visé à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), à 85 pour cent de la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail.

Par dérogation à la date prévue à l'article 2, alinéa deux, 7°, c), du décret, est considéré comme un élevage de bétail existant pour l'application du présent article, l'élevage de bétail qui, après le 30 mars 2000, a obtenu une autorisation écologique définitive suite à une demande introduite selon la procédure prescrite par le Règlement général pour la protection du travail.

L'attribution de cette teneur en éléments nutritionnels se fait sur la demande du titulaire de l'autorisation de l'élevage de bétail existant. La demande doit être accompagnée d'une copie de l'autorisation écologique et du permis de bâtir délivrés. »; 4° dans le § 4 les mots « , transfert ou attribution » sont insérés après les mots « La demande en révision » et les mots « ou § 3ter sont remplacés par les mots « , § 3ter ou § 3quater »;5° dans le § 5, les mots « , transfert ou attribution » sont insérés après les mots « la demande en révision ».

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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