publié le 23 juin 2005
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 17, § 4bis, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002 portant exécution des articles 14, § 6, et 17, § 8, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 17, § 4bis, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002 portant exécution des articles 14, § 6, et 17, § 8, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 14, § 6, remplacé par le décret du 28 mars 2003, 15quater, § 4, inséré par le décret du 11 mai 1999, 15quater, § 5, inséré par le décret du 28 mars 2003, 17, § 4bis, inséré par le décret du 28 mars 2003, et 17, § 8, remplacé par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 28 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002 portant exécution des articles 14, § 6, et 17, § 8, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 23 janvier 2004;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné les 19 mai et 14 juin 2004;
Vu l'avis 38.248/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre compétent pour l'Environnement;2° le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais; CHAPITRE II. - L'article 17, § 4 bis, du décret : effluents à basse teneur en azote ammoniacal
Art. 2.La « Mestbank » délivre une attestation pour l'utilisation d'effluents, telle que fixée à l'article 17, § 4bis, du décret, après que le demandeur a démontré que l'effluent remplit les conditions telles que fixées au premier alinéa de l'article 17, § 4bis, du décret. A cet effet, le demandeur doit transmettre une analyse de l'effluent à la « Mestbank » Les analyses s'effectuent selon les procédures décrites dans le compendium « Procédures d'échantillonnage et d'analyse pour engrais, sol et aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais ». Ces analyses doivent être confiées à des laboratoires agréés par le Ministre. L'analyse ne peut pas dater de plus de trois mois avant la date de la demande d'attestation.
Art. 3.L'installation de traitement ou de transformation faisant l'objet de l'attestation, telle que prévue à l'article 17, § 4bis du décret, doit disposer d'une autorisation écologique valable.
Art. 4.Le fonctionnement de l'installation de traitement ou de transformation doit être conforme aux dispositions du décret.
Art. 5.L'attestation est délivrée pour au maximum une année calendaire.
Art. 6.L'attestation doit être présente lors du transport et de l'épandage. CHAPITRE III. - Articles 14, § 6, et 17, § 8, du décret : effluents d'élevage traités ou autres engrais à basse teneur en azote
Art. 7.§ 1er. Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2002 portant exécution des articles 14, § 6, et 17, § 8, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les mots « les autres engrais et les effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités et les autres engrais ».
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 2 du même arrêté, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° l'article 14, § 6, du décret pour l'autorisation de l'épandage d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais qui figurent dans le tableau, dans une perspective pluriannuelle de trois ans au maximum; 2° l'article 17, § 8, du décret pour l'autorisation de l'épandage dans la période visée à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du décret, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités figurant dans le tableau, »; § 2. A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : 3° l'article 17, § 8, du décret pour l'autorisation de l'épandage dans la période visée à l'article 17, § 1er, 1° et 2°, du décret, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités à basse teneur en azote total.»
Art. 9.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 1°, d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais et qui ne figurent pas dans le tableau.
Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 2°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui ne figurent pas dans le tableau.
Il est interdit de procéder à l'épandage, visé à l'article 2, 3°, d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 4bis du présent arrêté.
Art. 10.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « d'autres engrais ou d'effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « des effluents d'élevage, des effluents d'élevage traités ou d'autres engrais », les mots « les autres engrais que pour les effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités que pour les autres engrais » et les mots « des autres engrais ou des effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais ».
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «
Art. 4bis.Les conditions suivantes doivent être remplies avant que d'autres engrais ou des effluents d'élevage traités, visés à l'article 2, 3°, ne puissent être épandus : 1° leur teneur en azote total ne peut être supérieure à 0,60 kg d'azote par tonne;et 2° le producteur des autres engrais ou des effluents d'élevage traités ou l'importateur doit avoir introduit pour l'année d'imposition précédente une déclaration correcte et dûment remplie, visée à l'article 3 du décret.»
Art. 12.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « un autre engrais ou effluent d'élevage » sont remplacés par les mots « un effluent d'élevage, un effluent d'élevage traité ou un autre engrais » et les mots « les autres engrais ou les effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais ».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «
Art. 5bis.S'il est satisfait aux conditions de l'article 4bis, 2°, le producteur ou l'importateur peut introduire une demande à la « Mestbank » pour obtenir une dérogation conformément à l'article 17, § 8, du décret. Cette demande contient les preuves suffisantes attestant que les autres engrais ou les effluents d'élevage sont conformes aux dispositions de l'article 4, 1°. Les analyses s'effectuent selon les procédures décrites dans le compendium « Procédures d'échantillonnage et d'analyse pour engrais, sol et aliments pour bétail dans le cadre du décret sur les engrais ». Ces analyses doivent être confiées à des laboratoires agréés par le Ministre. ».
Art. 14.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « l'autre engrais ou l'effluent d'élevage » sont remplacés par les mots « l'effluent d'élevage, l'effluent d'élevage traité ou l'autre engrais », les mots « producteur d'autres engrais » sont remplacés par les mots « producteur d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais » et les mots « autres engrais et les effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais ».
Art. 15.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots « le producteur d'effluents d'élevage ou le producteur d'autres engrais » sont remplacés par les mots « le producteur ou le producteur d'effluents d'élevage traités ou d'autres engrais » et les mots « les effluents d'élevage ou les autres engrais » sont remplacés par les mots « les effluents d'élevage, les effluents d'élevage traités ou les autres engrais ».
Art. 16.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le mot « producteurs » est remplacé par les mots « producteurs d'autres engrais ».
Art. 17.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « d'autres engrais et d'effluents d'élevage » sont remplacés par les mots « d'effluents d'élevage, d'effluents d'élevage traités et d'autres engrais ».
Art. 18.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. La condition spéciale pour l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités, tels que visés à l'article 2, 2°, implique que la quantité d'azote minéral ne peut pas dépasser 30 kg d'azote par ha et ce sans préjudice des normes de fertilisation visées à l'article 14 du décret. § 2. Les conditions spéciales pour l'épandage d'autres engrais et d'effluents d'élevage traités, tels que visés à l'article 2, 3°, impliquent que les engrais doivent être épandus sur des terres arables cultivées et que la quantité totale d'azote épandue ne peut pas dépasser 30 kg d'azote par ha dont au maximum 10 kg d'azote minéral et ce sans préjudice des normes de fertilisation visées à l'article 14 du décret. » CHAPITRE IV. - Articles 13 bis, 15, 15 bis, 15 quater, 15 quinquies et 17 du décret : terres saturées en phosphates
Art. 19.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, le mot « DSP » est remplacé par les mots « degré de saturation en phosphates »;
Art. 20.A l'article 17, § 3, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « une attestation et les mots « pour chaque parcelle concernée », sont insérés les mots « datant de cinq ans au maximum pour Poxalate et dix ans pour la capacité de fixation de phosphates au moment de la demande »;2° les mots « le DSP » sont remplacés par les mots « le degré de saturation en phosphates, la capacité de fixation de phosphates par couche de terre de 30 cm, la teneur en Poxalate par couche de terre de 30 cm » Art.21. Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Par dérogation à l'article 17, § 3, 1°, la détermination de la teneur en Poxalate, telle que visée à l'article 15quater, § 5, du décret, s'effectue dans une couche de terre de 0 à 30 cm. » CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22.Par dérogation à l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2000 portant désignation des restrictions axées sur des zones, telles que visées aux articles 13bis, 15, 15bis, 15quater, 15quinquies et 17 du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les demandes relatives à l'article 21 peuvent toujours être introduites, au titre de l'année de fertilisation 2005, dans les 30 jours après la publication du présent arrêté.
Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS