publié le 09 décembre 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand et l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019
28 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand et l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 10, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juillet 2022, et alinéa 5, article 11, § 3, article 24, alinéa 1er, article 37, article 38, alinéa 3, article 51, article 52, § 1er, alinéa 1er, article 75, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2022, article 76/1, § 3, inséré par le décret du 1er juillet 2022 et article 103, alinéa 1er, modifié par le décret du 1er juillet 2022, article 109, § 2, modifié par le décret du 1er juillet 2022, et article 109, § 2/3, inséré par le décret du 1er juillet 2022.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu son avis le 8 juillet 2022. - le Ministre flamand compétent pour la politique budgétaire a donné son accord le 8 juillet 2022 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu son avis le 22 août 2022. - le Conseil d'Etat a rendu son avis le 12 octobre 2022.
Motivation L'évaluation décrétale du Code flamand des Finances publiques a permis de détecter un certain nombre de possibilités d'amélioration et de clarification pratiques qui ont été traduites, si nécessaire, dans le décret modificatif. Bien entendu, ces modifications doivent également être mises en oeuvre dans l'arrêté d'exécution relatif au Code flamand des Finances publiques. Le présent arrêté regroupe un certain nombre de dispositions modificatives ciblées de l'arrêté d'exécution relatif au Code flamand des Finances publiques et de l'arrêté de délégation du Gouvernement flamand. Le présent arrêté met également en oeuvre la note conceptuelle « Subsidies in goede banen » (VR 2021 1607 MED.0260/2TER).
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 portant délégation de compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019
Art. 2.A l'article 1er de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « chargé des finances et des budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire » ;2° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;».
Art. 3.Aux articles 4, 5, alinéa 2, articles 23, 24, 25, 26, alinéa 2, à l'article 27, alinéa 2, l'article 29, § 1er, alinéas 2 et 3, et paragraphe 2, l'article 37, § 1er, alinéa 2, et paragraphe 5, l'article 59 et l'article 98, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 3, du même arrêté, les mots « chargé des finances et du budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire ».
Art. 4.Aux articles 2, 6, 10, 11 et 30 du même arrêté, les mots « chargé des finances et des budgets » sont chaque fois remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire ».
Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou de mettre à jour » sont abrogés ;2° les mots « chargé des finances et des budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire ».
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré les articles 3/1 et articles 3/2, rédigés comme suit : «
Art. 3/1.§ 1er. Un réexamen fondamental est organisé au moins une fois par législature.
Après la formation du gouvernement, une planification indicative de revue de dépenses est établie et mise à jour au moins une fois au cours de la législature. § 2. Les réexamens fondamentaux et les revues de dépenses sont fondés sur les principes suivants : 1° une mission explicite du groupe de projet qui mettra en oeuvre le réexamen fondamental ou la revue de dépenses ;2° une enquête officielle indépendante;3° un exercice de renforcement des capacités pour évaluer les dépenses et les recettes ;4° un rôle de coordination et de centralisation du Département des Finances et du Budget ;5° un menu de choix pour les décideurs politiques dans le rapport final du groupe de projet ;6° un rapport final transparent;7° une présentation des effets de l'apprentissage dans le rapport final. Au début des travaux, le groupe de projet établit son règlement d'ordre intérieur.
Le président du groupe de projet fournit le rapport final pour notification au ministre compétent en la matière et au ministre flamand compétent pour la politique budgétaire. Le groupe de projet organise ensuite une concertation au cours de laquelle le rapport final est exposé aux ministres flamands concernés. Les ministres flamands concernés peuvent alors demander au président de compléter à court terme le rapport final par leurs réponses.
Le président du groupe de projet transmet simultanément le rapport final, complété, le cas échéant, par les réponses visées à l'alinéa 3, par voie numérique aux membres du Gouvernement flamand et au président du Parlement flamand. Le rapport final est ensuite publié sur le site web de l'autorité compétente pour le budget. § 3. Le président du groupe de projet visé aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 2 est désigné en concertation entre le département compétent en la matière et le Département des Finances et du Budget.
La présidence est incompatible avec une rémunération par une entité mentionnée à l'article III.22 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Au président du groupe de projet visé à l'alinéa 1er une indemnité annuelle forfaitaire est accordée, avec un montant maximal tel que visé à l'article 6, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 relatif à certaines mesures d'harmonisation des indemnités et des jetons de présence versés aux commissaires, aux délégués des finances, aux délégués du Gouvernement flamand, aux présidents et aux membres des commissions spéciales non consultatives ou des conseils d'administration des institutions et entreprises appartenant au Gouvernement flamand, et des indemnités pour frais de voyage et de séjour peuvent être accordées conformément à la réglementation visée à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté précité.
L'indemnité forfaitaire annuelle visée à l'alinéa 2 ne peut être payée que si le président a assisté à au moins deux tiers des réunions du groupe de projet dont il a été nommé président au cours de l'année civile à laquelle l'indemnité se rapporte. La règle précitée ne s'applique pas si l'absence est due à un cas de force majeure ou à un empêchement légitime.
Lorsque, dans une année déterminée, le mandat du président couvre moins de douze mois, le montant de l'indemnité forfaitaire est calculé au prorata en mois. Le mois où le mandat a commencé ou est terminé est inclus dans ce calcul.
L'indemnité annuelle forfaitaire visée à l'alinéa 2 suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indemnité forfaitaire annuelle est liée à l`indice pivot 103,04 (base 2013).
L'indemnité forfaitaire annuelle et les indemnités pour les frais de voyage et de séjour mentionnées à l'alinéa 2 sont à la charge du département compétent en la matière.
Art. 3/2.Les modalités du critère des dépenses visées à l'article 10, § 1er, du code sont incluses dans une instruction du ministre flamand chargé de la politique budgétaire.
Le critère visé à l'alinéa 1er doit en tout cas faire l'objet d'un rapport dans l'estimation pluriannuelle visée à l'article 10, § 1er du code. ».
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Une redistribution entre les crédits d'engagement au sein d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Une redistribution entre les crédits d'engagement au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, une redistribution de crédits d'engagement provenant d'un crédit provisoire au sein d'un programme ou au-delà d'un programme est effectuée par arrêté du Gouvernement flamand. ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.Par dérogation à l'article 7, alinéas 1er et 2, et à l'article 8, les crédits variables peuvent être librement redistribués entre les articles budgétaires appartenant à un même fonds budgétaire. ».
Art. 9.A l'article 15, alinéa 2, à l'article 17, alinéa 1er, à l'article 65, alinéa 1er, 1°, et à l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chargé des finances et des budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la comptabilité ».
Art. 10.A l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception des provisions pour des jours de congé non pris et des provisions pour garanties standardisées. » est ajouté.
Art. 11.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les subventions sont engagées conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, du code pour le montant total de l'engagement pris.
Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 4 du code, les subventions doivent être fixées annuellement si le montant maximal de la subvention peut être ajusté unilatéralement à la baisse par le subventionneur en raison de changements de politique ou de mesures d'économie. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les subventions qui sont des transferts en capital sont imputées au crédit de liquidation pour la partie de la subvention pour laquelle des prestations ont déjà été effectuées. ».
Art. 12.A l'article 22, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les engagements non liquidés mentionnés au 1er alinéa, dont l'engagement sous-jacent est toujours en cours d'exécution, le ministre compétent en la matière remet une demande de maintien des engagements à l'Inspection des Finances.Ce faisant, le ministre compétent en la matière applique la procédure visée aux articles 52 et 53. » ;3° à l'alinéa 4, les mots « des finances en des budgets » sont chaque fois remplacés par les mots « de la politique budgétaire ».
Art. 13.Dans le chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire ».
Art. 14.14. A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si l'Inspection des Finances constate et justifie dans son avis que les dépenses et les recettes ne sont pas affectées ou que cette influence est tout au plus accessoire ;» ; 2° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;3° au paragraphe 3, les mots « des finances en des budgets » sont remplacés par les mots « de la politique budgétaire » ;4° au paragraphe 3, les mots « sans conditions » sont insérés entre le mot « favorable » et les mots « de l'Inspection des Finances » ;5° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71. ».
Art. 15.A l'article 39 du même arrêté, les mots « l'efficacité » sont remplacés par les mots « l'efficacité et l'efficience ».
Art. 16.A l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des finances en des budgets » sont remplacés par les mots « de la politique budgétaire » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'Inspection des Finances exerce un contrôle systématique ciblé des subventions accordées et payées après la cessation du projet ou de l'activité pour laquelle ces subventions ont été accordées.Ce contrôle comprend également une action rapide et appropriée si, à tout moment du processus de subvention, il y a une sérieuse suspicion ou des indications sérieuses qu'une subvention est utilisée de manière inappropriée. » ; 3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, le membre de phrase « le Ministre chargé des finances et des budgets » est remplacé par le membre de phrase « le Ministre flamand chargé de la politique budgétaire ».
Art. 17.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des finances en des budgets » sont remplacés par les mots « de la politique budgétaire » ;2° au paragraphe 3, le point 6° est abrogé ;3° le paragraphe 3 est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° les décisions relatives à l'introduction d'une note au Comité de concertation ; 8° les décisions relatives au recours contre la décision de la Commission de bonne administration mentionnées à l'article VII.14 de la Codification de quelques dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. » ; 4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le présent article ne s'applique pas aux subventions et aux appels à demandes de subvention visés à l'article 71. ».
Art. 18.A l'article 45 du même arrêté, les paragraphes 1 à et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les marchés publics sont exempts de l'avis préalable de l'Inspection des Finances, à l'exception des marchés publics suivants : 1° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de fournitures et de services d'une valeur estimée égale ou supérieure à 221 000 euros, hors TVA ;2° les marchés publics passés dans le cadre d'une procédure publique ou non publique de travaux d'une valeur estimée égale ou supérieure à 750 000 euros, hors TVA ;3° les marchés publics passés par un mode de passation autre qu'une procédure publique ou non publique d'une valeur estimée égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA. Par dérogation à l'alinéa 1er, les marchés publics suivants, quelle que soit leur valeur estimée, sont toujours soumis à l'avis de l'Inspection des Finances : 1° tout marché public passé dans le cadre d'une procédure publique ou non publique, ayant comme seul critère d'attribution le prix ou les frais, où le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché à la soumission la plus basse ;2° tout marché public dans lequel l'offre à approuver dépasse l'estimation de plus de 20 %. Pour les marchés conjoints occasionnels visés à l'article 48 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, dont la valeur totale estimée du marché est égale ou supérieure aux montants seuils mentionnés aux alinéas 1er ou 2, l'entité de l'autorité de l'entité fédérée flamande demande l'avis de l'Inspection des finances lorsque : 1° l'entité précitée gère la procédure de placement ;2° l'entité précitée ne gère pas la procédure de placement et l'entité gestionnaire ne relève pas du contrôle de l'Inspection des Finances ou d'un commissaire du gouvernement tel que mentionné à l'article 54 du code. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé sur : 1° l'objet du marché et la légalité de la procédure de placement choisie ;2° les documents du marché ;3° la proposition d'attribution. L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les autres modifications du marché en cours autres que celles mentionnées aux articles 38/4, 38/7 et 38/8 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics. § 3. Les commandes dans le cadre d'un accord-cadre ou d'autres techniques d'achat centralisé sont soumises à l'Inspection des Finances pour avis si la valeur de la commande est égale ou supérieure à 144 000 euros, hors TVA, à moins que l'Inspection des Finances n'ait indiqué lors de son avis sur l'accord-cadre qu'une commande ne doit pas être soumise.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les commandes dont l'accord-cadre ne fixe pas toutes les conditions, l'objet du marché, la légalité de la procédure de commande, les documents de marché et la proposition d'attribution de la commande sont soumis à l'Inspection des Finances pour avis. ».
Art. 19.A l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un montant » sont remplacés par les mots « une valeur estimée » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'avis de l'Inspection des Finances sera demandé au moins sur : 1° l'objet de la concession et la légalité de la procédure conduisant au choix du concessionnaire ;2° les documents de concession ;3° la proposition d'attribution.» ; 3° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'avis de l'Inspection des Finances sera demandé pour toutes les modifications des concessions en cours autres que celles mentionnées aux articles 63 et 67 de l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession.».
Art. 20.A l'article 48 du même arrêté, le membre de phrase « , qui ne sont pas conclues dans le cadre d'un marché public, » est abrogé.
Art. 21.A l'article 53, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « quatre jours ouvrables » sont remplacés par les mots « six jours ouvrables ».
Art. 22.A l'article 54 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « chargé des finances et des budgets » sont chaque fois remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire ».2° au paragraphe 3, le mot « il » est remplacé par les mots « le ministre compétent en la matière ».
Art. 23.A l'article 67, alinéa 1er, articles 68 et 69, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « chargé des finances et des budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la comptabilité ».
Art. 24.Dans le chapitre 8 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions relatives au contrôle préalable et à l'octroi de subventions ».
Art. 25.L'article 71 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 71.§ 1er. Les règles du tableau suivant s'appliquent aux subventions qui répondent cumulativement aux caractéristiques suivantes : 1° les subventions ont uniquement un fondement juridique dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande ;2° les subventions ne constituent pas d'allocation ;3° les subventions ne seront pas accordées à la suite d'un appel à demandes de subvention. Octroi
Avis Inspection des Finances
Accord budgétaire
Montant de subvention < 10 000 euros
Par arrêté ministériel
Non requis
Non requis
10.000 euros ? montant de la subvention < 250 000 euros
Par arrêté ministériel
Requis
Non requis
Montant de subvention ? 250 000 euros
Par arrêté du Gouvernement flamand
Requis
Requis
Le montant de subvention visé dans le tableau à l'alinéa 1er est testé pour le montant total accordé par une ou plusieurs entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande pour une activité commune d'intérêt général par rapport aux montants seuils repris au tableau visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accord budgétaire n'est jamais requis pour les subventions telles que mentionnées à l'alinéa 1er, si la subvention a reçu un avis favorable sans conditions de l'Inspection des Finances, sauf si l'octroi de la subvention est lié à une convention ayant des implications pluriannuelles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les subventions telles que visées à alinéa 1er sont toujours accordées par arrêté ministériel et l'accord budgétaire n'est pas requis si le bénéficiaire et le montant de la subvention sont explicitement mentionnés dans le décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande. § 2. Pour les subventions automatiques telles que visées à l'article 34, § 1er, alinéa 3, du code, les règles du tableau suivant s'appliquent aux décisions d'octroi individuelles.
Avis Inspection des Finances
Non requis
Accord budgétaire
Non requis
Les subventions automatiques qui constituent le financement général des administrations locales sont accordées par arrêté du ministre flamand chargé de l'administration intérieure et de la politique des villes. § 3. Pour les subventions qui ne constituent pas d'allocation et qui ont un fondement juridique en dehors du décret contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande et qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 2, un cadre d'accords avec l'Inspection des Finances peut déterminer le contrôle que l'Inspection des Finances exercera avant ou après l'octroi de la subvention.
Le coordinateur politique ou un inspecteur des Finances désigné par le coordinateur politique en concertation avec le ministre flamand chargé de la politique budgétaire peut servir de médiateur entre l'entité concernée de l'autorité de l'entité fédérée flamande et l'inspecteur des Finances visé à l'article 38, alinéa 1er, afin de parvenir à un cadre d'accords.
Le coordinateur politique remet le cadre d'accords visé au 1er alinéa au ministre flamand chargé de la politique budgétaire et au ministre compétent en la matière. Le ministre flamand chargé de la politique budgétaire dispose d'un délai de 12 jours ouvrables à compter du jour de la notification précitée pour rejeter le cadre d'accords. S'il ne l'a pas rejeté dans ce délai, le cadre d'accords est considéré comme approuvé.
Le cadre d'accords visé à l'alinéa 1er est transmis à l'instance compétente pour le budget à titre purement indicatif et pour publication.
Si aucun cadre d'accords tel que visé à l'alinéa 1er n'a été conclu avec l'Inspection des Finances et si aucune disposition décrétale ou réglementaire ne s'applique, les règles du tableau suivant s'appliquent aux subventions visées à l'alinéa 1er :
Octroi
Avis Inspection des Finances
Accord budgétaire
Montant de subvention < 10 000 euros
Par arrêté ministériel
Non requis
Non requis
10.000 euros ? montant de subvention < 250 000 euros
Par arrêté ministériel
Requis
Non requis
Montant de subvention ? 250 000 euros
Par arrêté du Gouvernement flamand
Requis
Requis
Le montant de subvention visé dans le tableau mentionné à l'alinéa 4 est testé pour le montant total accordé par une ou plusieurs entités de l'autorité de l'entité fédérée flamande pour une activité commune d'intérêt général par rapport aux montants seuils repris au tableau visé à l'alinéa 4.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'accord budgétaire n'est jamais requis pour les subventions telles que visées à l'alinéa 1er, si la subvention a reçu un avis favorable sans conditions de l'Inspection des Finances, sauf si l'octroi de la subvention est lié à une convention ayant des implications pluriannuelles. § 4. Un appel à demandes de subvention ou aux subventions qui ne constituent pas une allocation et qui sont attribuées à la suite de cet appel à demandes de subvention est soumis aux règles du tableau suivant :
Appel aux demandes de subvention
Subvention individuelle
Compétence
Avis Inspection des Finances
Accord budgétaire
Octroi
Avis Inspection des Finances
Accord budgétaire
Appel à demandes de subvention < 1 500 000 euros et lorsqu'aucune subvention ? 250 000 n'est prévue
Ministre compétent en la matière
Requis
Non requis
Par arrêté ministériel
Non requis si la subvention < 10 000 euros
Non requis
Requis si 10 000 euros ? subvention < 250 000 euros
Tous les autres appels à demandes de subvention
Gouvernement flamand
Requis
Requis
Par arrêté ministériel
Requis si la subvention ? 10 000 euros
Non requis
Par dérogation au 1er alinéa, les subventions qui ne constituent pas des allocations et qui sont octroyées à l'occasion d'un appel à demandes de subvention nécessitant un arrêté du Gouvernement flamand ne sont soumises au Gouvernement flamand que si ce dernier en décide ainsi lorsque l'appel de demandes de subvention en question est approuvé. Si le Gouvernement flamand décide que les subsides doivent lui être soumis, les subventions sont soumises au préalable à l'Inspection des Finances pour avis et pour accord du ministre flamand chargé de la politique budgétaire.
Le présent paragraphe n'est d'application que s'il n'y a pas de disposition décrétale ou réglementaire spécifique au secteur. § 5. Les subventions qui constituent une allocation sont soumises aux règles du tableau suivant :
Avis Inspection des Finances
Non requis
Accord budgétaire
Non requis
Octroi
Par arrêté ministériel
».
Art. 26.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « la décision de subvention ou la base juridique » sont remplacés par les mots « un décret ou une disposition réglementaire » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « aux pourcentages maximaux, visés » est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Les réserves créées à charge de la subvention sont récupérées à la fin ou lors de la cessation anticipée de l'activité subventionnée. § 4. La création d'un passif social à charge de la subvention n'est possible que si un fondement juridique est prévu dans un décret ou une disposition réglementaire. ».
Art. 27.Au chapitre 8 du même arrêté, il est inséré une section 3/1, composée des articles 75/1 et 75/2, rédigée comme suit : « Section 3/1. Evaluation périodique de la politique
Art. 75/1.Conformément à l'article 76/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2 du code, le domaine politique de fond soumet la subvention ou le cadre de subvention à une évaluation de la politique, le cas échéant.
L'évaluation de la politique visée à l'alinéa 1ern d'une subvention est mise à disposition du ministre compétent en la matière, du ministre flamand, chargé de la politique budgétaire, de l'instance chargée du budget et de l'Inspection des Finances, qui peuvent demander l'évaluation de la politique visée à l'alinéa 1er, pour l'exécution de leurs missions respectives dans le cadre du code ou du présent arrêté et de l'examen des dépenses.
L'évaluation de la politique visée à l'alinéa 1er, d'un cadre de subvention est publié sur le site web de l'instance compétente pour le budget.
Art. 75/2.L'évaluation de la politique visée à l'alinéa 75/1, alinéa 1er, répond aux conditions suivantes : 1° l'enquête indique clairement quel cadre de subvention ou quelle subvention est examiné(e) et quels sont les objectifs de ce cadre de subvention ou de cette subvention ;2° l'enquête répond à la question de savoir dans quelle mesure la politique envisagée par le cadre de subvention ou la subvention et les dépenses correspondantes sont efficaces et efficientes ;3° les conclusions de l'étude sont étayées par les résultats sous-jacents ;4° la méthode de recherche utilisée dans l'enquête est valide et fiable ;5° l'évaluation de la politique donne un aperçu de la méthode d'évaluation utilisée et des possibilités et impossibilités de déterminer l'efficacité et l'efficience de la politique en question. ».
Art. 28.Il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 77/1 et 77/2, rédigé comme suit : « Chapitre 8/1. Le rôle du Département des Finances et du Budget dans la politique d'évaluation
Art. 77/1.Le Département des Finances et du Budget soutient la politique d'évaluation au sein de l'Autorité flamande à partir des principes de budgétisation axée sur les résultats.
Art. 77/2.Le Département des Finances et du Budget, sans préjudice de l'article 77/1, a également les rôles suivants : 1° le rôle visé à l'article 3/1, § 2, alinéa 1er, 4° ;2° veiller à la politique horizontale relative à l'évaluation périodique de la politique des subventions et des cadres de subvention, en contrôlant le respect de l'obligation d'évaluation périodique, en contribuant au développement des connaissances en la matière parmi les domaines politiques compétents sur le fond, et en fournissant périodiquement une méta-analyse et des conclusions basées sur les évaluations réalisées.».
Art. 29.Aux articles 88, 89, 94, alinéa 1er, et 95 du même arrêté, les mots « chargé des finances et des budgets » sont remplacés par les mots « chargé de la politique budgétaire ».
Art. 30.A l'article 91 du même arrêté, les mots « sont placés de façon centralisée » sont remplacés par les mots « peuvent être placées de façon centralisée ».
Art. 31.Dans le chapitre 11 du même arrêté, il est inséré un article 95/1, rédigé comme suit : «
Art. 95/1.Les dispositions du présent arrêté applicables à la Communauté flamande s'appliquent par analogie aux Services à Gestion Séparée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ajustement du budget d'un Service à Gestion Séparée tel que visé à l'article 109, § 2/3, alinéa 1er du code, se fait par arrêté du ministre compétent en la matière.
Toute décision d'ajustement du budget tel que visé à l'alinéa 2 est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour publication sur le site web de cette instance. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 28, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le budget pour l'année budgétaire 2023 est établi conformément au chapitre 2 du Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, tel qu'en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
L'article 30 produit ses effets le 1er février 2022.
L'article 31 produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 33.Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions, le ministre flamand qui a les opérations financières dans ses attributions et le ministre flamand qui a la comptabilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE