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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 07 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » , et modifiant diverses dispositions des annexes audit arrêté

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autorite flamande
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2019014668
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07/10/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), et modifiant diverses dispositions des annexes audit arrêté


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, et l'alinéa 2, inséré par le décret du 17 mars 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 avril 2019 ;

Vu l'avis 66.114/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° dans le point 9°, les mots « un bénéficiaire de budget » sont remplacés par les mots « une personne handicapée » ;3° il est inséré un point 13° /1, rédigé comme suit : « 13° /1 personne handicapée : la personne handicapée à laquelle, en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées a été attribué ou la personne handicapée à laquelle, en application de l'article 37 dudit arrêté, un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées a été mis à disposition ;» ; 4° dans le point 18°, les mots « un bénéficiaire de budget » sont remplacés par les mots « une personne handicapée ».

Art. 2.L'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, est complété par le membre de phrase « ou il est une initiative de parents enregistrée telle que visée à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé, qui fait appel à un offreur de soins autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ».

Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Des forfaits partiels ne peuvent être octroyés que si un investissement concret a été effectué pour le forfait partiel en question.» ; 2° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'unité de capacité comprend, outre le logement adapté, l'espace nécessaire aux activités et à la thérapie, adapté aux besoins (de soins) de l'utilisateur, la superficie nette totale de l'unité de capacité étant d'au moins 45 m2 ;» ; 3° dans le paragraphe 3, 2°, le membre de phrase « 16,5 m2 de superficie brute » est remplacé par le membre de phrase « 15 m2 de superficie nette » ;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le forfait d'activités de jour est octroyé si le projet comprend au moins 15 m2 de superficie nette pour l'unité de capacité.» ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « superficie brute » sont remplacés par les mots « superficie nette » et les mots « des superficies visées » sont remplacés par les mots « de la superficie visée ».

Art. 4.Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, b), de l'annexe 1re du même arrêté, le membre de phrase « , calculée sans la cellule sanitaire, » est inséré entre le membre de phrase « de 9 m2 » et les mots « et dispose des installations sanitaires ».

Art. 5.A l'article 9 de l'annexe 1redu même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 4 et 5° » est remplacé par le membre de phrase « 4°, 5° et 6° » ;2° entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si une dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, est autorisée, au minimum 25 % du nombre de chambres est toujours intégralement accessible.».

Art. 6.L'article 10 de l'annexe 1redu même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « A la demande du demandeur, le Fonds peut autoriser une dérogation à la condition, visée à l'alinéa 1er, 3°, b). ».

Art. 7.Dans le point 4° de l'annexe 2 du même arrêté, les mots « le bénéficiaire de budget » est remplacé par les mots « la personne handicapée » et les mots « est censé » sont remplacés par les mots « est censée ».

Art. 8.Les articles 1er, 2 et 3, 1°, 2°, 4° et 5°, et les articles 4, 5, 6 et 7 produisent leurs effets à partir du 19 octobre 2018.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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