publié le 02 octobre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 29, § 1er, remplacé par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2005
pub.
11/08/2005
numac
2005014121
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
fermer et modifié par la loi du 8 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sanctionné par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007014071 source service public federal justice, service public federal interieur et service public federal mobilite et transports Loi relative à la confirmation de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière fermer ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2019 ;
Vu l'avis 66.200/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, sanctionné par la loi du 21 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2006 pub. 20/02/2007 numac 2007014071 source service public federal justice, service public federal interieur et service public federal mobilite et transports Loi relative à la confirmation de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière fermer et modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006 et 7 avril 2004, sanctionné par la loi du 18 mai 2008, par l'arrêté royal du 9 janvier 2013, sanctionné par la loi du 24 février 2014, par l'arrêté royal du 28 mars 2013 et par la loi du 3 août 2016, les points 47° et 48° sont remplacés par ce qui suit :
« 47° Si le conditionnement ou l'unité de charge primaire d'un bien est endommagé ou n'est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.
Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins : 1° la nature de l'unité de charge ;2° la masse du chargement et de chaque unité de charge ;3° la position du centre de gravité de chaque unité de charge si elle n'est pas centrée ;4° les dimensions extérieures de chaque unité de charge ;5° les contraintes de gerbage et d'orientation à respecter pendant le transport ;6° le coefficient de frottement des marchandises, s'il ne figure pas dans l'annexe B de la norme EN 12195 ou dans l'annexe des normes OMI/ULO/UNECE ;7° toutes les informations complémentaires indispensables pour un arrimage sûr.Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportés.
Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d'une inspection.
Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée ;b) il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels ;c) il est responsable de la fixation du conteneur au châssis ;d) il arrime la charge conformément au présent article ;2° le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il décrit les marchandises.Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l'alinéa 3 ; b) s'il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les arrimer.Si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées ; 3° le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes : a) il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement ;b) il respecte la masse maximale admissible et les charges par essieu du véhicule ;c) il fournit les informations visées aux alinéas 3 et 4 ;d) il permet un arrimage sûr ;4° l'expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins : a) une description correcte des marchandises ;b) la masse du chargement total ;c) toutes les informations indispensables à un conditionnement correct ;d) la notification au conditionneur et/ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels. 45bis, § 3
47° /1 Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants : 1° 0,8 g vers l'avant ;2° 0,5 g vers l'arrière ;3° 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté. Si un composant du système d'arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l'alinéa 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.
Les composants d'un système de sûreté du chargement d'un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° ils doivent fonctionner correctement ;2° ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait ;3° ils ne peuvent présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou fragilisés pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;4° ils ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochages ;5° ils doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.
Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.
Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement.
Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d'arrimage suivantes sont utilisées : 1° enserrement ;2° verrouillage (localisé/général) ;3° fixation directe ;4° sangles de serrage. 45bis, § 4
48° Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ;2° il est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et aux normes européennes et/ou internationales en vigueur. 45bis, § 5
48° /1 Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des « Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers » implique que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er.Les moyens et méthodes d'arrimage sont conformes à la version la plus récente des normes ci-dessous :
45bis, § 6
Norme
Objet
EN 12195-1
Calcul des forces de retenue
EN 12640
Points d'arrimage
EN 12642
Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule
EN 12195-2
Sangles en fibres synthétiques
EN 12195-3
Chaînes d'arrimage
EN 12195-4
Câbles d'arrimage en acier
ISO 1161, ISO 1496
Conteneur ISO
EN 283
Caisses mobiles
EN 12641
Bâches
EUMOS 40511
Poteaux - Colonnes
EUMOS 40509
Transport - Emballage
». »
Art. 2.Le ministre flamand ayant la politique de la sécurité routière dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS