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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 01 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en cas de déboisement

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autorite flamande
numac
2019014646
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01/10/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement de la perte de valeur foncière en cas de boisement, soutenu par les revenus de la cotisation de conservation des bois en cas de déboisement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, l'article 17, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 13 juillet 2012 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 8 juillet 2016 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite respectivement auprès du « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), et du « SALV » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche) les 25 et 26 mars 2019 ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai imparti ;

Vu l'avis 66.156/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité de réaliser la compensation, visée à l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l' « Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ; 2° plan de gestion : un plan de gestion tel que visé à l'article 43 du Décret forestier du 13 juin 1990, le plan de gestion pour réserves naturelles visé à l'article 34 ou le plan de gestion de la nature visé aux articles 16bis et suivants du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou le plan de gestion intégré tel que visé aux articles 8.3.1 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant exécution du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 3° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence ;4° annexe des espèces indigènes : annexe 1rejointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement ;5° Fonds de Compensation des Bois : le Fonds de Compensation des Bois, visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;7° subvention de perte de valeur foncière : une subvention destinée à compenser la diminution de valeur foncière en cas de boisement, telle que visée au présent arrêté.

Art. 2.Dans les limites des crédits du Fonds de Compensation des Bois disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer une subvention de perte de valeur foncière pour des terrains en Région flamande.

Art. 3.§ 1er. Pour être éligible à la subvention de perte de valeur foncière, visée à l'article 2, les conditions suivantes s'appliquent en ce qui concerne le demandeur de la subvention : 1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne physique ou une personne morale de droit public autre que l'Etat fédéral ou la Région flamande ;2° le cas échéant, le demandeur dispose des permis, autorisations et avis légalement requis pour le boisement ;3° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article 4 du présent arrêté ; Pour être éligible à la subvention de perte de valeur foncière, visée à l'article 2, les conditions suivantes s'appliquent en ce qui concerne le terrain faisant l'objet de la demande de subvention : 1° le terrain est la propriété du demandeur ou le demandeur a un droit réel sur celui-ci qui permet le boisement.Le terrain n'est pas mis à bail à moins que le preneur ne soit le demandeur. Dans ce dernier cas, le bailleur donne une déclaration écrite de son consentement explicite au boisement des terrains ; 2° le terrain n'est pas un bois tel que visé à l'article 3, § 1er, du Décret forestier du 13 juin 1990 au moment de la demande ou n'est pas indiqué dans un plan de gestion comme terrain qui sera boisé.Le terrain consiste en une superficie continue minimale de 0,5 hectare ou 0,25 hectare si le boisement est adjacent au bois existant et sert de développement de la lisière ; 3° les terrains ne sont pas affectés à un boisement en compensation d'un déboisement, tel que visé à l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, sous la forme d'une mention en tant que parcelle pour boisement compensateur indiquée sur la proposition de compensation forestière jointe à une demande concrète d'un permis d'urbanisme pour déboisement ;4° pour les terrains, il n'est pas fait de simple notification pour le défrichement d'essences ligneuses ou le boisement spontané, tels que visés à l'article 87, alinéa 5, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;5° aucune autorisation urbanistique ou permis d'environnement de déboisement n'est délivré sur les terrains en application de la législation relative à l'aménagement du territoire, où l'obligation de compensation ne s'applique pas conformément à l'article 90bis, § 7, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;6° les terrains se situent sur des parcelles situées dans : a) des zones ayant les affectations spatiales visées à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, à l'exception des terrains à usage agricole situés dans une zone agricole reconfirmée ;b) une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à condition que le boisement proposé contribue aux objectifs de conservation établis ;7° le boisement ne doit pas être effectué sur la base d'un mandat judiciaire, d'un engagement contractuel ou unilatéral et ne va pas à l'encontre de la législation en vigueur ;8° les terrains à boiser ne renferment pas de valeurs naturelles incompatibles avec le boisement ;9° le boisement envisagé est effectué avec des espèces indigènes inscrites à l'annexe des espèces indigènes.Toutes les espèces sont adaptées à la situation locale ; 10° le boisement proposé se compose d'au moins deux espèces d'arbres ou d'arbustes et, à partir d'un hectare, d'au moins trois espèces représentant chacune au moins 10% du nombre de plantes. § 2. En application du présent arrêté, aucune subvention de perte de valeur foncière ne peut être obtenue pour des terrains dont l'achat est subventionné en application : 1° du subventionnement de l'achat de zones sur la base des articles 5 à 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions ;2° de la subvention pour l'achat de terrains en vue de leur agrément comme réserve naturelle ou pour l'achat de terrains en vue de leur boisement sur la base des articles 32 à 36 et 37 à 42 respectivement de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature. § 3. Si la perte de valeur pour des terrains, subventionnée en application du présent arrêté, est également subventionnée en vertu d'une autre loi ou d'un autre règlement, le cumul est autorisé à condition que les subventions combinées ne dépassent pas le coût total démontré ou réalistement estimé de la perte de valeur du terrain.

Si des subventions autres que la subvention de perte de valeur foncière visée au présent arrêté ont été obtenues, le demandeur de ces autres subventions en informe l'agence. Cette notification comprend un aperçu complet des autres subventions, avec mention de l'autorité qui a octroyé les subventions et du montant des subventions.

A la demande de l'agence, le bénéficiaire transmet tous les documents justificatifs à l'appui des données, visées à l'alinéa 2.

S'il ressort des données, visées à l'alinéa 2, que les subventions combinées sont supérieures à 100% de la diminution de valeur totale démontrée pour les terrains, la subvention est réduite, en application du présent arrêté, jusqu'à ce que les subventions combinées soient égales à 100% de la diminution de valeur des terrains.

A la demande de l'agence, le demandeur de la subvention rembourse, le cas échéant, les montants qui, conformément au présent arrêté, ont été payés en trop.

Art. 4.Afin d'obtenir la subvention de perte de valeur foncière sur la base du présent arrêté, le demandeur s'engage à respecter les conditions suivantes : 1° le boisement est effectué de la manière prévue dans la demande recevable ;2° les travaux de gestion nécessaires pour conserver le boisement sont effectués ;3° le boisement est maintenu comme bois indigène.La plantation d'espèces ne figurant pas dans l'annexe des espèces indigènes, si elles sont reprises dans la demande pour laquelle une subvention est octroyée, n'est pas autorisée.La régénération naturelle d'espèces ne figurant pas dans l'annexe précitée, est limitée à un maximum de 10 % de la couverture de la couche d'arbres et du sous-étage et de l'étage secondaire ; 4° le terrain ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une amende administrative en raison du non-respect des conditions visées aux articles 50, 81, 90bis, 96 ou 97 du Décret forestier du 13 juin 1990 ;5° le boisement n'est pas déboisé pendant une période de 25 ans après l'introduction de la créance visée à l'article 10, § 4, du présent arrêté ;6° le cas échéant, le cédant bénéficiaire d'une subvention, obtenue en application du présent arrêté, prévoit lors du transfert des terrains concernés, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou non, dans l'acte de transfert une clause obligeant le cessionnaire à respecter les conditions d'engagement. CHAPITRE 2. - Subvention de perte de valeur foncière

Art. 5.La subvention de perte de valeur foncière s'élève à un tiers du montant indexé par m2, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement.

Art. 6.La subvention de perte de valeur foncière est recouvrée dans les cas, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. En outre, la subvention de perte de valeur foncière peut également être recouvrée dans le cas où des dommages résultant du plan ou des dégâts de capital sont accordés pour la parcelle, dans la mesure où ces indemnités ne tiennent pas compte de la perte de valeur foncière résultant du boisement. CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la subvention

Art. 7.§ 1er. La demande d'une subvention de perte de valeur foncière comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention ;2° l'objet de la demande ;3° les données d'identification du terrain auquel la demande se rapporte ;4° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article 4 du présent arrêté ;5° les données suivantes relatives aux terrains à boiser : a) une carte sur laquelle les terrains sont indiqués ;b) la superficie des terrains pour lesquels les subventions sont demandées ;c) une attestation du sol telle que visée à l'article 5, § 3, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;d) le cas échéant, une liste des plans de gestion applicables aux terrains ;e) le cas échéant, des informations relatives à la présence d'un fermage et la résiliation de celui-ci ;f) un plan de situation comprenant un aperçu des travaux d'aménagement éventuels et des terrains à boiser effectivement ;6° une description relative au contenu du projet, qui comprend au moins les données suivantes : a) une description de la situation de départ et des résultats escomptés ;b) une justification de l'aménagement et du boisement des parcelles, y compris le choix des espèces ;7° un plan d'approche, qui comprend au moins les données suivantes : a) une feuille de route avec une description de l'aménagement, du boisement et de la gestion ultérieure après la réalisation, le calendrier de ces travaux et, pourvu que ce soit pertinent pour le projet, une énumération des différentes phases et des résultats intérimaires envisagés avec mention du responsable actuel et futur pour la gestion et des personnes, instances et organisations associées au projet ;b) le délai d'exécution total du projet ;c) la communication relative à la mise en oeuvre et aux résultats du boisement ;d) une justification concise et les pièces justificatives nécessaires démontrant que toutes les conditions visées à l'article 3 sont remplies ;8° le permis de boisement légalement requis. Les demandes de la subvention de perte de valeur foncière sont introduites au moyen des formulaires dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur son site web www.natuurenbos.be.

La demande de la subvention de perte de valeur foncière est remise à l'agence par envoi sécurisé.

Art. 8.§ 1er. L'agence vérifie si la demande introduite est complète.

Lorsque l'agence constate que la demande ne comprend pas tous les éléments requis, elle met le demandeur au courant des éléments manquants par envoi sécurisé dans un délai de trente jours calendaires, qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention. Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours calendaires, qui prend cours le jour après la signification de l'envoi sécurisé de l'agence dans lequel les éléments manquants sont indiqués, la demande de subvention est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé. § 2. L'agence évalue la demande recevable sur la base des critères suivants : 1° la localisation du terrain ;2° la vision sur l'aménagement et l'utilisation du terrain ;3° la mesure dans laquelle une assise est créée pour le projet et la manière dont une communication est menée sur la réalisation du projet.4° au sein d'une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, la contribution à la réalisation des objectifs de conservation établis. § 3. L'agence évalue la demande de subvention recevable et émet un avis sur celle-ci à l'attention du Ministre dans un délai de nonante jours calendaires à partir de la date de la réception de la demande complète et recevable ou à partir de la date de la réception des compléments. L'agence évalue dans l'avis si le demandeur satisfait aux conditions, visées à l'article 3, pour obtenir la subvention. § 4. Au plus tard trente jours après la réception de l'avis, le Ministre décide de l'octroi des subventions.

L'agence communique la décision aux auteurs de la demande de subvention par envoi sécurisé.

Art. 9.§ 1er. Au plus tard six mois après la fin du boisement des parcelles visées à la demande, le bénéficiaire de la subvention transmet à l'agence un rapport descriptif final contenant les informations suivantes montrant que les conditions visées à l'article 4 ont été remplies de manière satisfaisante ou au moins que les garanties nécessaires concernant leur respect ont été mises en place : 1° un aperçu des résultats envisagés et atteints du boisement ;2° une description succincte des activités du boisement. Le rapport descriptif final est établi à l'aide des formulaires dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur son site web www.natuurenbos.be. § 2. Le paiement de la subvention de perte de valeur foncière n'est effectué que si le bénéficiaire de la subvention joint à sa demande de paiement let autorisations nécessaires à la mise en oeuvre du boisement. § 3. Pour obtenir le paiement de la subvention accordée, une créance est adressée à l'agence ensemble avec le rapport descriptif. Cette créance comprend les données suivantes : 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la créance est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté d'introduire la créance ;2° la subvention à laquelle la créance se rapporte ;3° le numéro de compte auquel la subvention peut être versée ; La créance est introduite à l'aide des formulaires, dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur son site web www.natuurenbos.be. § 4. Si la créance est acceptée par l'agence, le montant de la subvention est versé au demandeur. § 5. La subvention de perte de valeur foncière ne peut pas être accordée à un demandeur à l'encontre de qui un mandat de recouvrement est en cours à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne selon laquelle l'aide a été déclarée indue et incompatible avec le marché européen interne conformément aux règles européennes relatives aux aides d'Etat. CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention

Art. 10.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention de perte de valeur foncière qui est octroyée en application du présent arrêté.

Les membres du personnel autorisés de l'agence et l'Autorité flamande, ainsi que les personnes désignées par elles, peuvent procéder à un contrôle sur place.

Art. 11.La subvention de perte de valeur foncière, obtenue sur la base du présent arrêté, est intégralement recouvrée, majorée des intérêts légaux, dans les cas suivants : 1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ;2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou si les garanties nécessaires ne sont pas prévues. Les montants recouvrés doivent être versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'agence, dans le mois suivant la mise en demeure du demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir partir de la date limite de paiement.

Les montants recouvrés sont à nouveau mis à disposition dans le Fonds de Compensation des Bois.

Art. 12.Le Ministre flamand, qui la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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