publié le 23 septembre 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les articles 12septies et 12octies, insérés par le décret du 9 mai 2014 et modifiés par le décret du 22 juin 2018 ;
Vu le décret du 22 juin 2018 portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 24 avril 2019 ;
Vu l'avis 66.155/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation du 21 juin 2019 avec les autres gouvernements régionaux, conformément à l'article 6, § 2, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° agence : l' « Agentschap voor Natuur en Bos », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ;2° le point 6° est abrogé ;3° le point 7° est abrogé ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° règlement d'accessibilité : un règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 12octies du Décret sur la nature ;» ; 5° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° chemins : les chemins publics et les chemins privés dont l'accessibilité est réglementée conformément aux articles 12septies et 12novies du Décret sur la nature ;» ; 6° dans le point 14°, le membre de phrase « à l'article 2 du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2, 3° du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse » ;7° le point 18° est abrogé ;8° il est ajouté un point 19°, rédigé comme suit : « 19° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) un envoi recommandé électronique ;d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence.».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Dans les forêts aucune autorisation de l'administration compétente n'est nécessaire pour : » est remplacé par le membre de phrase « Sur les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature, il est autorisé de quitter les chemins publics et privés pour les activités suivantes : » ;2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Pour les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, du Décret sur la nature, sous réserve de l'application des articles 14 et 35, § 2, dudit décret, une autorisation écrite du gestionnaire est requise pour les activités suivantes : 1° quitter les chemins public et privés sur les terrains précités pour lesquels aucun règlement d'accessibilité n'est requis selon l'article 12octies, § 1er, du Décret sur la nature, à l'exception des domaines naturels qui, selon l'article 12octies, § 1er, alinéa 2, du Décret sur la nature, sont accessibles aux piétons sans restriction et à condition que cela ne soit pas indiqué dans un règlement d'accessibilité approuvé ;2° pour les activités qui ne sont pas mentionnées dans un règlement d'accessibilité approuvé ;3° les activités qui par leur nature ou ampleur risquent de causer des dommages à la faune, la flore ou à des tiers, telles qu'entre autres les compétitions et activités pour lesquelles des droits d'entrée, des frais d'inscriptions ou de participation sont imputés aux participants ou au public.Ces activités sont détaillées à l'annexe 2 du présent arrêté » ; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La demande d'autorisation doit être envoyée au gestionnaire au moins 35 jours à l'avance, par écrit ou par porteur électronique.Dans les quatorze jours, le gestionnaire fait savoir par écrit si l'activité est autorisée ou non. Si le gestionnaire est l'agence, l'autorisation peut compter pour mandat si, en vertu des articles 96, 97, § 1er, et 99 du décret forestier, un mandat est également requis. » ; 4° le paragraphe 3 est abrogé ;5° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « aux §§ 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 2 » ;6° dans le paragraphe 4, les mots « l'autorisation ou l'accord » sont remplacés par les mots « l'autorisation écrite ou une copie complète de celle-ci ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Dans les forêts et les réserves naturelles » sont remplacés par le membre de phrase « Sur les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature, » et le mot « chemins » est remplacé par les mots « chemins publics et chemins privés » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « chemins » est remplacé par les mots « chemins publics et chemins privés ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « forêts privées » sont remplacés par le membre de phrase « les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature, » ;2° le membre de phrase « l'article 10, § 2, du Décret forestier » est remplacé par le membre de phrase « l'article 12septies, § 2, du Décret sur la nature » ; 3° le membre de phrase « ou du panneau d'interdiction V.15 » est inséré entre le membre de phrase « panneau d'interdiction V.14 » et le mot « , mentionné » ; 4° les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re » ;5° les mots « de la forêt » sont remplacés par les mots « du terrain en question ».
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « rendu apparent sur le terrain par » sont remplacés par les mots « rendu consultable sur le terrain au moins par » ;2° dans le paragraphe 1er, la phrase « Cette obligation ne vaut pas pour les forêts privées si l'accessibilité à la zone se limite aux piétons sur les chemins conformément à l'article 10, § 2, du Décret forestier » est remplacée par la phrase « Cette obligation ne vaut pas pour les forêts privées et les terrains privés si l'accès à la zone se limite aux piétons sur les chemins publics et les chemins privés.» ; 3° dans le paragraphe 2, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « parcourant partiellement la forêt ou la réserve naturelle » sont remplacés par le membre de phrase « parcourant un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature, pour lequel un règlement d'accessibilité est approuvé » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re ».
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les forêts et de réserves naturelles » sont remplacés par le membre de phrase « les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature, » et le mot « rendues » est remplacé par le mot « rendus » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re » ;3° dans le paragraphe 2, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re ».
Art. 9.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, l'intitulé suivant est inséré : « Section 1re. Dispositions générales ».
Art. 10.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent établir un seul projet de règlement d'accessibilité. La demande est introduite par le mandataire. Le mandataire joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le règlement d'accessibilité à l'approbation.
La procédure visée au présent chapitre peut être parcourue soit séparément, soit en même temps que la procédure d'établissement d'un plan de gestion de la nature, visé aux articles 2 à 8, ou d'un plan de gestion intégrée, visé aux articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles. ».
Art. 11.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Un règlement d'accessibilité pour un terrain autre qu'un domaine naturel est introduit en deux exemplaires papier ou sous forme de fichier électronique. Pour chaque commune dans laquelle se situe un terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait, un exemplaire papier supplémentaire est ajouté si l'introduction se fait sur papier.
Un dossier électronique, tel que visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les caractéristiques suivantes : 1° tous les fichiers dans le dossier peuvent être ouverts et lus ;2° tous les fichiers dans le dossier sont exempts de virus et peuvent être copiés et imprimés ;3° tous les fichiers du dossier ont une résolution adaptée afin qu'ils puissent être imprimés de manière suffisamment nette sur le format de papier correspondant ;4° le dossier est introduit au moyen d'un CD-ROM non réinscriptible, un courriel ou une application internet ;5° si un document requiert une signature, il contient soit une signature ordinaire qui est scannée, soit une signature électronique. L'agence vérifie si le règlement d'accessibilité introduit est complet. L'agence envoie, dans un délai de trente jours après l'introduction du règlement d'accessibilité, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours moyennant mention des motifs d'incomplétude. ».
Art. 12.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, il est inséré une section 2, comprenant les articles 11/1 à 11/3, une section 3, comprenant les articles 11/4 et 11/5, et une section 4, comprenant l'article 11/6, rédigées comme suit : « Section 2. Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les terrains autres que les domaines naturels «
Art. 11/1.§ 1er. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3, le projet de règlement d'accessibilité peut être consulté auprès de l'agence, auprès du demandeur ou à un endroit à proximité du terrain pour lequel le règlement d'accessibilité est établi, à déterminer conjointement par l'auteur et l'agence.
L'auteur assure l'annonce de la consultation sur le règlement d'accessibilité introduite dans les trente jours après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3.
L'annonce est publiée d'une des manières suivantes : 1° dans au moins un journal régional ;2° par le biais des canaux d'information communaux ;3° au moyen d'affichage clairement visible le long de la (des) voie(s) d'accès au terrain en question. L'annonce, visée à l'alinéa 2, mentionne toutes les données suivantes : 1° l'emplacement et, le cas échéant, le nom du terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait ;2° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du règlement d'accessibilité ;3° la date de début et de fin de la période de consultation.Cette période dure trente jours ; 4° la communication que, pendant la période visée au point 3°, des objections et observations peuvent être adressées à l'agence. § 2. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3, du présent arrêté, l'agence soumet le règlement d'accessibilité introduit pour avis aux instances suivantes : 1° le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes dans lesquelles est situé le terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait ;2° le conseil communal de la jeunesse de la ou des communes en question si des aires de jeux sont incluses dans le règlement d'accessibilité ;3° le gestionnaire de la voie navigable en question si le terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait, chevauche une zone inondable délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; 4° l'agence Patrimoine de Flandre (« agentschap Onroerend Erfgoed ») si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ou des paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25° du décret précité, se situent sur le territoire pour lequel le règlement d'accessibilité est établi.
Les avis des instances, visées à l'alinéa 1er, sont transmis à l'agence dans les trente jours suivant la date de réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée. § 3. Dans les sept jours après l'expiration de la période de consultation, visée au paragraphe 1er, et du délai de trente jours, visé au paragraphe 2, alinéa 2, l'agence transmet une copie des observations, objections et avis soumis à l'auteur du règlement d'accessibilité.
L'auteur adapte le règlement d'accessibilité si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. Outre la preuve de l'annonce de la consultation, ce rapport mentionne également la manière dont et les raisons pour lesquelles il est tenu compte ou non des observations, objections et avis soumis.
L'auteur ne peut apporter des adaptations au règlement d'accessibilité que si elles sont basées sur ou résultent des observations, objections et avis soumis. Le règlement d'accessibilité adapté ne peut pas avoir trait à une plus grande superficie du terrain que le règlement d'accessibilité original.
Le rapport de la phase de consultation et d'avis et le règlement d'accessibilité définitif adapté sont introduits auprès de l'agence dans les nonante jours le jour auquel l'auteur a reçu les observations, les objections et les avis, visés à l'alinéa 1er. «
Art. 11/2.§ 1er. L'agence évalue le règlement d'accessibilité définitif adapté, visé à l'article 11/1, § 3, alinéa 4, sur la base des éléments suivants : 1° le projet de règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 11 ;2° le rapport de la phase de consultation et d'avis. § 2. L'agence transmet la décision sur l'approbation du règlement d'accessibilité par envoi sécurisé à l'auteur, dans les soixante jours après l'introduction du règlement d'accessibilité définitif adapté. § 3. Si le règlement d'accessibilité n'est pas approuvé, l'agence informe l'auteur par envoi sécurisé de la décision sur les parties du règlement d'accessibilité qui doivent être modifiées.
Dès réception de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er, l'auteur peut, dans les nonante jours après l'envoi sécurisé, introduire un règlement d'accessibilité adapté auprès de l'agence.
Si le règlement d'accessibilité adapté répond aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, l'auteur est informé de l'approbation, par envoi sécurisé dans les soixante jours après l'introduction du projet adapté.
Si le règlement d'accessibilité adapté ne répond pas aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, ou si l'auteur dépasse le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2, l'agence rejette le règlement d'accessibilité introduit. L'agence informe l'auteur de la désapprobation par envoi sécurisé dans les soixante jours à compter de la date d'introduction du nouveau projet ou après que le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2, a été dépassé. «
Art. 11/3.§ 1er. Un recours motivé contre la décision, visée à l'article 11/2, § 3, alinéa 4, peut être introduit auprès du Ministre. § 2. Le recours est introduit par le gestionnaire par envoi sécurisé dans un délai de trente jours à partir de la date de réception d'une décision telle que visée au paragraphe 1er.
Le recours comprend les données suivantes : 1° les prénom et nom, le domicile et la qualité de l'auteur ;2° la signature de l'auteur ;3° une description des arguments invoqués. Lorsque le recours ne satisfait pas à toutes les conditions, visées à l'alinéa 2, il n'est pas recevable. § 3. Le Ministre demande un avis à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du Décret sur la nature.
Le Ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception du recours recevable.
L'auteur du recours et l'agence sont informés par envoi sécurisé de la décision. Section 3. - Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les
domaines naturels, combinés ou non avec d'autres terrains que les domaines naturels «
Art. 11/4.L'agence élabore le règlement d'accessibilité pour les terrains qui ont le statut de domaine naturel en tout ou en partie. Ce faisant, l'agence peut faire usage de la dérogation motivée, telle que reprise à l'article 7, alinéa 2, du décret du 22 juin 2018 portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. «
Art. 11/5.§ 1er. Les dispositions relatives à la consultation et l'avis, visées à l'article 11/1, s'appliquent par analogie au règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 11/4. § 2. Le Ministre évalue le règlement d'accessibilité, visé à l'article 11/4. Dans le cadre de l'évaluation précitée, le Ministre peut soumettre le règlement d'accessibilité à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du Décret sur la nature. Le Ministre approuve le règlement d'accessibilité ou informe l'agence par décision des parties qui doivent être modifiées.
Après que l'agence a reçu la décision sur les parties à modifier, visées à l'alinéa 1er, elle peut, dans les nonante jours après la décision, soumettre au Ministre un règlement d'accessibilité adapté.
Si le règlement d'accessibilité modifié répond aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, l'agence est informée de l'approbation dans les soixante jours après la date d'introduction du projet adapté.
Si le règlement d'accessibilité adapté ne répond pas aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, ou si le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2 a été dépassé, le Ministre rejette le règlement d'accessibilité introduit. Le Ministre informe l'agence de la désapprobation par envoi sécurisé dans les soixante jours après la date d'introduction du projet adapté ou après le dépassement du délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2. Section 4. - Modification d'un règlement d'accessibilité approuvé
Art. 11/6.A la demande motivée de l'auteur initial d'un règlement d'accessibilité approuvé, ce règlement d'accessibilité peut être modifié.
Un règlement d'accessibilité est modifié conformément à la procédure visée à la section 2 ou 3, selon le cas, si la modification vise les objectifs suivants : 1° ajouter de nouvelles catégories d'usagers ou supprimer l'offre pour une ou plusieurs catégories d'usagers telles que visées à l'article 5, § 2 ;2° ajouter de nouvelles catégories de zones ou supprimer l'offre d'une ou plusieurs catégories de zones telles que visées à l'article 5, § 3. Si la modification du règlement d'accessibilité approuvé vise des modifications autres que celles visées à l'alinéa 2, l'article 11/1 ou l'article 11/5, § 1er, ne s'applique pas.
Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent être introduits qui concernent les données modifiées. ».
Art. 13.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009, l'intitulé suivant est inséré avant l'article 12 : « Section 5. Publication et entrée en vigueur d'un règlement d'accessibilité ».
Art. 14.A l'article 17, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « et son annexe » sont remplacés par les mots « et son annexe 1re » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re ».
Art. 15.Dans l'article 18, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « l'annexe 1re ».
Art. 16.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « une autorisation » sont remplacés par les mots « un accord » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « l'article 2, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 2 » ;3° dans l'alinéa 1er, les mots « le Ministre ou 'administration compétente » sont remplacés par les mots « le Ministre, le gestionnaire ou l'agence » ;4° dans l'alinéa 2, les mots « l'annexe » sont remplacés par les mots « les annexes 1re et 2 ».
Art. 17.Le Ministre flamand, qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, le titre de l'annexe est remplacé comme suit : « Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles Panneaux d'accessibilité »
Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, une annexe 2 est insérée, qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL
Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles Description des activités de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008 Les activités telles que décrites à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008, comprennent les activités suivantes : i) à partir de 100 participants pour des randonnées à bicyclette ; ii) à partir de 25 cavaliers pour des randonnées équestres ; iii) à partir de 10 meneurs pour des randonnées en attelage ; iv) toute activité impliquant le paintball, l'airsoft, les jeux laser, le tir aux clays et le tir à l'arc ; v) la réalisation d'une activité de géocaching où la cache se trouve à plus de 3 mètres d'une route non barrée. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles.
Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL