Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 20 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 supprimant des bandes réservées, délimitées en surimpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement

source
autorite flamande
numac
2019014505
pub.
20/09/2019
prom.
28/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/28/2019014505/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 supprimant des bandes réservées, délimitées en surimpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 7.4.2/3, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1977 arrêtant le plan de secteur Hal-Vilvorde-Asse, et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1978 arrêtant le plan de secteur Eeklo-Aalter, et ses modifications ultérieures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 supprimant des bandes réservées, délimitées en surimpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement ;

Considérant que la plupart des bandes réservées ont été dessinées sur les plans de secteur à la fin des années 1970 ; qu'entre-temps, 40 ans plus tard, il est constaté qu'un certain nombre de ces bandes réservées n'ont pas encore été réalisées ou ne l'ont été que partiellement ; qu'un certain nombre de bandes réservées ont été désignées après les années 1970, suite à des changements dans les plans de secteur ou dans un plan général d'aménagement, mais que la plupart de ces bandes réservées datent d'il y a plus de 10 ans ;

Considérant que le Code flamand de l'Aménagement du Territoire a dès lors prévu que le Gouvernement flamand peut déterminer quelles bandes réservées, délimitées en surimpression dans les plans de secteur ou les plans généraux d'aménagement, peuvent être supprimées; que cette décision peut porter sur la totalité ou une partie de la bande réservée et doit comporter une indication cartographique ;

Considérant qu'après suppression des bandes réservées, délimitées en surimpression, la couleur de fond des plans d'aménagement en vigueur ou des plans d'exécution spatiale est maintenue ;

Considérant que cette décision de modification de la décision du 14 décembre 2018 n'est pas soumise à l'obligation en matière de RIE ; que la suppression de la bande réservée n'a en effet que pour conséquence la non-réalisation d'une infrastructure et que l'utilisation de l'espace selon la couleur de fond est désormais possible sans qu'il soit demandé de renoncer à la plus-value lors de la réalisation de constructions ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 décembre 2018 a supprimé les bandes réservées VLB_01_02 et VLB_02_03, désignées comme Canal Bruxelles-Charleroi, étant donné que l'infrastructure pour laquelle les bandes réservées avaient été prévues a été réalisée et qu'il n'existe aucun projet d'extension, de modification ou de rectification ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 décembre 2018 a supprimé les bandes réservées VLB_02_01 et VLB_01_03, désignées comme voie ferrée Bruxelles-Lille (Hal), étant donné qu'elles sont plus larges que nécessaire pour d'éventuels travaux d'aménagement ou d'élargissement ; qu'il s'agit plus spécifiquement d'une suppression partielle des bandes réservées par la restriction de leur largeur ;

Considérant que la bande réservée VLB_02_03 fait partie de la voie ferrée Bruxelles-Lille et a dès lors été désignée à tort comme Canal Bruxelles-Charleroi dans l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 décembre 2018 et que pour une bonne compréhension de cette décision il est nécessaire de corriger cette erreur matérielle ;

Considérant que la bande réservée VLB_01_03 fait partie du Canal Bruxelles-Charleroi et a dès lors été désignée à tort comme la voie ferrée Bruxelles-Lille dans l'arrêté du Gouvernement flamand précité du 14 décembre 2018 et que pour une bonne compréhension de cette décision il est nécessaire de corriger cette erreur matérielle ;

Considérant que la bande réservée VLB-01_03, faisant partie du Canal Bruxelles-Charleroi, constitue un goulet d'étranglement fondamental qui doit être éliminé pour le développement ultérieur du réseau flamand de voies navigables, conformément aux lignes directrices de la Commission européenne pour le réseau RTE-T et à la résolution no. 49 de la CEE/ONU ; que la suppression de la bande réservée n'est pas appropriée aux fins de la modernisation du Canal Bruxelles-Charleroi ; qu'il est dès lors nécessaire de corriger l'erreur matérielle dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 afin d'indiquer clairement que la bande réservée VLB_01_03 est maintenue dans le plan de secteur et ne sera pas supprimée ;

Considérant que, dans l'arrêté précité du 14 décembre, des parties de la bande réservée du canal de Schipdonk sont supprimées, une analyse nautique montrant que ces parties de la bande réservée actuelle ne sont pas nécessaires à une éventuelle réalisation ; que ces parties ont été supprimées ; que les numéros OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_01 et WVL_50_02, mentionnés dans l'arrêté précité comme parties des bandes réservées du canal de Schipdonk à supprimer, ne correspondent pas aux numéros indiqués sur les cartes réglementaires correspondantes ; que les numéros corrects OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_03 et WVL_50_04 figurent sur les cartes réglementaires ; que pour une bonne compréhension de cette décision il est nécessaire de corriger cette erreur matérielle ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le considérant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la référence aux bandes réservées du Canal Bruxelles-Charleroi est modifié de « VLB_01_02 et VLB_02_03 » à « VLB_01_02 ».

Art. 2.Dans le considérant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la référence aux bandes réservées de la voie ferrée Bruxelles-Lille (Hal) est modifié de « VLB_02_01 et VLB_01_03 » à « VLB_02_01 et VLB_02_03 ».

Art. 3.Dans le considérant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 la numérotation « OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_01 et WVL_50_02 » qui fait référence aux bandes réservées du canal de Schipdonk est modifiée à « OVL_02_01, OVL_02_02, WVL_50_03 et WVL_50_04 ».

Art. 4.La carte 15, figurant à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, qui désigne à tort la bande réservée VLB_01_03, est remplacée par le plan réglementaire figurant à l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 5.Les parties normatives du présent arrêté figurent à l'annexe Ire, le plan réglementaire.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

Pour la consultation du tableau, voir image

^