publié le 28 août 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif
28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 55ter ;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, l'article 44ter ;
Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'article 105/1, inséré par le décret du 5 avril 2019, et l'article 142, modifié par le décret du 17 juin 2016 ;
Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, l'article V.48 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 mars 2019 ;
Vu le protocole n° 139 du 23 avril 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 66.131/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 février 2010 et 17 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° aux membres du personnel, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.» ; 2° dans le paragraphe 2, 1°, b), les mots « des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » sont remplacés par les mots « des centres d'encadrement des élèves subventionnés » ;3° dans le paragraphe 2, 2°, b), les mots « des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » sont remplacés par les mots « des centres d'encadrement des élèves subventionnés » ;4° dans le paragraphe 2, 3°, b), les mots « des centres psycho-médico-sociaux subventionnés » sont remplacés par les mots « des centres d'encadrement des élèves subventionnés » ; 5° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « aux personnels, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « aux personnels des instituts supérieurs, visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la demande du membre du personnel nommé à titre définitif, un pouvoir organisateur ou, pour l'inspection, l'inspecteur général peut désigner le membre du personnel à titre temporaire ou le charger temporairement d'une autre mission.L'inspecteur général peut, à leur demande, accorder le congé à l'inspecteur et l'inspecteur coordinateur. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « L'inspecteur général peut accorder le congé à l'inspecteur et à l'inspecteur coordinateur.» ; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « de wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « het salaris ».
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot « wedde » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaris » et le mot « weddentoelage » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaristoelage ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 2, § 1er, : 1° les membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté peuvent également obtenir le congé pour exercer temporairement une autre charge, pour exercer temporairement une fonction dans un institut supérieur, tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° les membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, 1° à 4, du présent arrêté peuvent également obtenir le congé pour exercer temporairement une autre charge, pour exercer temporairement une fonction telle que visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement aux conditions visées aux articles 89 à 105 du décret précité.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le pouvoir organisateur qui a nommé définitivement le membre du personnel, peut accorder le congé à la demande du membre du personnel.
L'inspecteur général peut accorder le congé à la demande de l'inspecteur et de l'inspecteur coordinateur. Les dispositions de l'article 2, § 3 sont applicables à l'attribution du congé précité. » ; 3° dans le paragraphe 3, le mot « wedde » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaris » et le mot « weddentoelage » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaristoelage ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « dans un institut supérieur tel que visé à l'article 4 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » est remplacé par le membre de phrase « dans un institut supérieur tel que visé à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 » ; 2° dans le point 2°, les mots « personnels auxquels un congé » sont remplacés par le membre de phrase « personnels visés à l'article 1er, § 1er, 1° à 4°, du présent arrêté, auxquels un congé ».
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « centres psycho-médico-sociaux » sont remplacés par les mots « centres d'encadrement des élèves », le mot « wedde » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaris » et le mot « weddetoelage » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salaristoelage » ;2° dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 4, les mots « de wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « het salaris » et les mots « Die wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Dat salaris » ;3° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « de brutojaarwedde » dans le texte néerlandais sont chaque fois remplacés par les mots « het brutojaarsalaris » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « Deze wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Dit salaris » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot « weddenschaal » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « salarisschaal » et les mots « Die wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Dat salaris » ;6° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « De wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Het salaris » ;7° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Deze wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « Dit salaris ».
Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « de brutojaarwedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « het brutojaarsalaris » et les mots « de wedde » dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots « het salaris ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS