publié le 29 juillet 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
28 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, articles 19, 56 et 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 mai 2013;
Vu l'avis 53.393/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Les jurys visés à l'article 56 du décret, sont accessibles à tous ceux qui ont atteint l'âge de neuf ans. »
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase « Les écoles visées à l'article 6 » est remplacé par le membre de phrase « Les jurys visés à l'article 56 du décret ».
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, les mots « et dans deux journaux au moins » sont remplacés par les mots « et au moins sur le site internet de cette agence ».
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par écrit ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2013.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET