publié le 12 avril 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 164 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale et modifiant les articles 8 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces
28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 164 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale et modifiant les articles 8 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, alinéa premier, 2° et 4°, inséré par le décret du 3 juin 2016 ; - le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 195, alinéa premier, 2° et 4°.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 mai 2021. - La première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande, a conclu le protocole n° 2021/9 le 20 octobre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 70.720/3 le 18 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 164, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2012, le membre de phrase « ou en speed pedelec, visée à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 14°, a), du Code des Impôts sur les Revenus du 10 avril 1992. » est inséré après le mot « vélo ».
Art. 2.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021 portant des mesures à la suite de la pandémie provoquée par le COVID-19 et modifiant les conditions minimales de statut du personnel des communes, des centres publics d'action sociale et des provinces, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Dans les cas visés à l'article 8, alinéa premier, de la loi du 23 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2021 pub. 12/01/2022 numac 2021206128 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, conformément aux alinéas deux à quatre de l'article précité ;» ; 2° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque ce membre du personnel présente un certificat de quarantaine empêchant le membre du personnel de se rendre sur son lieu de travail pendant une certaine période.» ; 3° à l'alinéa premier, le point 3° est abrogé ;4° les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le droit au congé visé à l'alinéa premier, 2°, vaut pour la durée du certificat de quarantaine. Si le membre du personnel visé à l'alinéa premier prend toutes les mesures suivantes, ce membre du personnel peut invoquer le droit au congé visé à l'alinéa premier, 2° : 1° le membre du personnel informe immédiatement l'administration de son désir de prendre le congé visé à l'alinéa premier, 2° ;2° le membre du personnel remet un certificat de quarantaine à l'administration.».
Art. 3.A l'article 21 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'article 8 produit ses effets le 1er octobre 2020, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, alinéas deux et trois, qui produisent leurs effets le 24 avril 2021. ».
Art. 4.L'article 2, 1°, produit ses effets le 1er octobre 2021.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS