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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 janvier 2022
publié le 28 mars 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme flamand de bourses d'études international pour des étudiants de grand talent

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autorite flamande
numac
2022030981
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28/03/2022
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28/01/2022
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28 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au programme flamand de bourses d'études international pour des étudiants de grand talent


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 14 janvier 2022 relatif au programme flamand de bourses d'études international pour des étudiants de grand talent, article 2, article 3, premier alinéa, 3° et troisième alinéa, et article 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 décembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.732/1 le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, et le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Chapitre 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 14 janvier 2022 relatif au programme flamand de bourses d'études international pour des étudiants de grand talent ;2° ministre : le Ministre flamand ayant la politique étrangère dans ses attributions ; 3° Institution flamande d'enseignement supérieur : une institution visée à l'article II.2 ou II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 4° site web : www.vlaanderen.be/fayatbeurzen

Art. 2.Le programme flamand de bourses d'études international pour des étudiants de grand talent, établi par le décret, est appelé « Bourses d'études Fayat ».

Le programme « Bourses d'études Fayat » offre des bourses de formation de qualité aux institutions d'enseignement supérieur à l'étranger qui sont reprises dans la liste établie par le Ministre sur la base de la liste reprise au Classement mondial des Universités.

Chapitre 2. - L'introduction de la demande

Art. 3.L'appel à l'introduction d'une demande de bourses d'études est publié sur le site web.

Les demandes de bourses d'études sont soumises en néerlandais au moyen du formulaire électronique disponible sur le site web.

La demande d'une bourse d'études contient, entre autres, un curriculum vitj, une justification, les résultats des études, une déclaration sur l'honneur que le candidat n'a pas reçu de bourse Fayat auparavant et qu'il ne reçoit aucune autre bourse pour la formation, et une déclaration sur l'honneur concernant la langue maternelle.

Art. 4.Les documents suivants sont joints au formulaire de demande visé à l'article 3 : 1° une copie du diplôme de master du demandeur;2° au moins deux lettres de recommandation d'experts dans le domaine d'expertise du demandeur, dont une lettre de recommandation d'un chargé de cours de l'institution d'enseignement supérieur flamand où le demandeur a suivi sa formation de master ;3° un essai dans lequel le demandeur démontre son potentiel de leadership et son sens de la responsabilité sociale ;4° si le néerlandais n'est pas la langue maternelle du demandeur, une preuve de la connaissance du néerlandais, niveau C1, à l'oral et à l'écrit ;5° une lettre d'admission ou une preuve d'inscription dans l'institution d'enseignement supérieur étranger ; Pour le document visé au premier alinéa, 3°, on utilise le formulaire qui est disponible sur le site web à cet effet.

La demande peut également être présentée par des étudiants en dernière année ou par des étudiants qui ont présenté une demande d'admission dans une institution d'enseignement supérieur étranger mais n'ont pas encore reçu de certificat d'admission auprès de cette institution.

Dans ce cas, les documents visés au premier alinéa, 1° et 5°, sont joints à la demande dès qu'ils sont disponibles.

Chapitre 3. - L'évaluation de la candidature et la composition du jury

Art. 5.Un jury indépendant sera mis en place pour évaluer les candidatures.

Le jury comprend : 1° deux « captains of society » ayant une formation en sciences exactes ;2° deux « captains of society » ayant une formation en sciences humaines ;3° un « captain of society » ayant une formation dans le domaine de l'audiovisuel et des arts plastiques, ou dans celui de la musique et des arts de la scène. Les membres du jury sont désignés par le Ministre. Dans la composition exacte du jury, on veillera à ce que l'expertise académique soit suffisamment présente.

Un représentant du Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre participera en tant que membre observateur et assure le secrétariat.

Art. 6.Le jury évalue les demandes anonymisées sur la base des critères visés à l'article 3, deuxième alinéa, du décret, à l'aide : 1° des résultats d'étude dans l'enseignement supérieur ;2° de l'essai accompagnant la demande ;3° de la motivation visée au formulaire de demande ;4° des lettres de recommandation. Les demandeurs les mieux évalués seront invités à un entretien avec le jury.

Au cours de l'entretien, les éléments suivants sont également évalués : 1° la motivation du demandeur ;2° les aptitudes en communication, les qualités d'ambassadeur, le potentiel de leadership et le sens de la responsabilité sociale du demandeur ;3° la manière dont le demandeur entend développer un réseau international d'étudiants et d'anciens étudiants talentueux dans divers domaines d'études dans le pays d'accueil ;4° la manière dont le demandeur entend renforcer l'image de marque de la Flandre à l'étranger par le biais de ce réseau ;5° la manière dont, à l'issue de la formation, le demandeur partagera les connaissances et l'expérience acquises au profit de la Communauté flamande.

Art. 7.Le jury classera les demandes, selon un canevas d'évaluation établi au préalable par le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre, en fonction de leur adéquation avec les objectifs du programme de bourses visés à l'article 2, alinéa 2, 2° et 3°, du décret. Chapitre 4. - L'octroi de la bourse

Art. 8.Les bourses sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires et sur la base du classement visé à l'article 7.

Le Ministre attribuera les bourses d'études par arrêté ministériel.

Chapitre 5. - Le montant de l'intervention, le versement et le contrôle sur l'utilisation de l'intervention

Art. 9.§ 1. La bourse couvre les coûts de formation et de logement, les coûts de la vie et du déplacement pour la durée de la formation, jusqu'à un maximum de 24 mois. § 2. Le remboursement des frais de formation correspond au droit d'inscription à l'établissement d'enseignement supérieur étranger, tels qu'il figure sur la facture ou sur une autre preuve de paiement.

L'indemnité pour les frais de logement et le coût de la vie est calculée conformément à la formule suivante : indemnité = coûts de base x coefficient de la ville d'accueil x taux de change du pays d'accueil où : 1° coût de base = le montant de base pour le coût de la vie en Belgique qui correspond au coût moyen de la vie en Belgique sur la base des chiffres les plus récents de Statbel sur le budget des ménages par mois et par personne ;2° coefficient de la ville d'accueil = la représentation mathématique de la comparaison entre le coût de la vie dans la ville étrangère où la formation sera suivie et le coût de la vie en Belgique.Le coefficient du coût de la vie est déterminé sur la base de l'Indice Mercer. 3° taux de change du pays d'accueil = le taux de change pour l'unité monétaire du pays d'accueil si celle-ci est autre que l'euro, tel qu'indiqué dans l'Indice Mercer. L'indemnité de déplacement consiste en un montant forfaitaire pour deux voyages aller et retour. Les montants suivants sont utilisés par voyage aller et retour : 1° 400 euros pour les formations en Europe ;2° 1500 euros pour les formations en Australie ;3° 1000 euros pour les formations en dehors de l'Europe ou l'Australie. Le Ministre peut adapter les montants visés à l'alinéa trois en cas de modifications significatives des frais de déplacement moyens. § 3. Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle visés à l'article I.3, 62° du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ont droit au remboursement des frais supplémentaires liés à leur limitation fonctionnelle, sur la base des pièces justificatives.

Art. 10.§ 1. La bourse est versée en trois tranches : 1° une première tranche comprend 50 % de l'indemnité de déplacement + 60 % de l'de l'indemnité de logement et de coût de la vie.Cette tranche est versée dans un mois qui suit l'octroi de la bourse ; 2° une deuxième tranche comprenant 50 % de l'indemnité de déplacement + 35 % de l'indemnité de logement et de coût de la vie.Cette tranche est versée quatre mois après l'octroi de la bourse ; 3° une troisième tranche de 5 % de l'indemnité pour le logement et le coût de la vie est versée après la procédure de feed-back visée au paragraphe 2. L'indemnité des frais d'enseignement est versée dans un délai d'un mois après la présentation d'une facture ou d'une preuve de paiement.

Les frais recevables liés à une limitation fonctionnelle sont payés dans un délai d'un mois après la présentation des pièces justificatives. § 2. Après avoir terminé la formation, l'étudiant bénéficiaire fournit une copie du diplôme obtenu et il/elle donne un feed-back écrit sur la formation suivie et l'institution d'enseignement supérieur étranger ainsi que sur les actions entreprises en termes de mise en réseau et de valorisation de l'image de marque de la Flandre.

Le feed-back est soumis via le site web dans les deux mois suivant la fin de la formation.

Art. 11.Si la formation pour laquelle la bourse a été octroyée, est interrompue prématurément, les montants suivants seront réclamés : 1° les frais d'enseignement visés à l'article 9, § 2, premier alinéa, pour lesquels aucune facture ou preuve de paiement ne peut être présentée ;2° la partie de l'indemnité de logement et de coût de la vie visée à l'article 9, § 2, alinéa 2, qui se rapporte à la durée de la formation qui n'a pas été suivie ;3° les frais de déplacement visés à l'article 9, § 2, quatrième alinéa, pour lesquels aucune preuve de paiement ne peut être présentée ; Chapitre 6. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2022.

Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour la politique étrangère et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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