Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 février 2025
publié le 21 mars 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

source
autorite flamande
numac
2025002310
pub.
21/03/2025
prom.
28/02/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 23ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, § 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et les décrets des 8 juillet 2016 et 9 octobre 2020.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 août 2024. - La commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 23 septembre 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.315/3 le 10 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 23ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les points 1° et 1° bis sont rétablis dans la lecture suivante : « 1° avec une périodicité de deux ans, avant le jour ou le jour même où les véhicules ont atteint quatre ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne les véhicules visés au § 1er, 1°, qui ont été présentés au contrôle pour le dernier contrôle périodique conformément à l'article 23quater, § 1er ou § 3, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er, et qui satisfaisaient aux conditions visées ci-après concernant l'ancienneté et le kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique : a) concernant l'ancienneté du véhicule : le véhicule a maximum six ans, à compter de la date de la première mise en circulation ;b) concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 100 000 kilomètres ;1° bis avec une périodicité de deux ans, dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, pour ce qui concerne le dispositif d'accouplement visé au § 1er, 3°, b), pour autant que le véhicule qui en est équipé satisfasse aux conditions visées au point 1° ;».

Art. 2.L'article 23ter, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel que rétabli par l'article 1er, est abrogé.

Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er juillet 2024 et l'article 2 produit ses effets le 1er septembre 2024.

Art. 4.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 février 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports, A. DE RIDDER.


^