publié le 12 mai 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
28 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et remplaçant les annexes I et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.1, alinéa 1er, modifié par le décret du 18 juillet 2003, et article 2.2.6, § 2 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 1.4.1.1, article 1.4.2.1, § 1er, et article 1.7.2.1.1.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 18 mars 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.264 le 3 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - le « Minaraad » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature) a rendu l'avis 2023/03 le 25 janvier 2023.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - L'alinéa 4, de l'article 2.3.1.3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM) stipule que, à des intervalles réguliers et au moins lors de la révision des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand évaluera et, le cas échéant, adaptera les normes de qualité environnementale, tel que prévu à l'article 2.2.3, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. - Pour les mesures des métaux lourds dans des dépôts, le VLAREM se réfère aux normes belges, d'une part, et à une norme européenne, d'autre part. Les valeurs limites et indicatives du VLAREM en la matière, qui sont encore basées sur des mesures selon les normes belges, sont adaptées à la norme européenne qui prévaut.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Article 1er.A l'article 2 de l'annexe 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « et pour les masses d'eau non délimitées dans les plans de gestion des bassins hydrographiques qui appartiennent à la catégorie des rivières, » est abrogé ;2° au point 1° à 10°, et au point 14° à 24°, le membre de phrase « µS/cm » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « µS/cm à 20° C » ;3° au point 18°, le membre de phrase « ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, » est abrogé ;4° un point 26° et un point 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 26° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des rivières non caractérisées (RtNt), ainsi que pour les eaux de surface n'appartenant pas à une masse d'eau délimitée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :
paramètre
unité
examen
norme de qualité environnementale
conditions thermiques température impact rejet thermique
° C ° C
maximum maximum
25° + 3°
bilan d'oxygène oxygène dissous (concentration) oxygène dissous (saturation) demande biochimique en oxygène (DBO) demande chimique en oxygène (DCO)
mg O2/l mg O2/l mg O2/l
10e percentile maximum 90e percentile 90e percentile
6 120 6 30
salinité conductivité électrique chlorures sulfates
µS/cm à 20° C mg/l mg/l
90e percentile 90e percentile moyenne
600 120 90
état d'acidification degré d'acidité (pH)
unité pH
minimum - maximum
6,5 - 8,5
concentration en nutriments azote total Kjeldahl nitrates azote total phosphore total orthophosphate
mg N/l mg N/l mg N/l mg P/l mg P/l
90e percentile 90e percentile Moyenne semestrielle d'été moyenne semestrielle d'été moyenne
6 10 4 0,14 0,10
divers matières en suspension transparence
mg/l m
90e percentile moyenne semestrielle d'été
50
paramètre biologique EQR phytoplancton EQR macrophytes EQR phytobenthos EQR macro-invertébrés EQR ichtyofaune
EQR EQR EQR EQR EQR
minimum minimum minimum minimum minimum
- 0,60 0,60 0,70 0,65
27° pour les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs non caractérisés (MtNt), ainsi que pour les lacs non délimités dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, les valeurs indicatives ci-dessous s'appliquent :
paramètre
unité
examen
norme de qualité environnementale
conditions thermiques température impact rejet thermique
° C ° C
maximum maximum
25° + 3°
bilan d'oxygène oxygène dissous (concentration) oxygène dissous (saturation) demande biochimique en oxygène (DBO) demande chimique en oxygène (DCO)
mg O2/l mg O2/l mg O2/l
10e percentile maximum 90e percentile 90e percentile
6 120 6 30
salinité conductivité électrique chlorures sulfates
µS/cm à 20° C mg/l mg/l
90e percentile 90e percentile moyenne
1000 200 150
état d'acidification degré d'acidité (pH)
unité pH
minimum - maximum
6,5 - 8,5
concentration en nutriments azote total Kjeldahl nitrates azote total phosphore total orthophosphate
mg N/l mg N/l mg N/l mg P/l mg P/l
90e percentile 90e percentile moyenne semestrielle d'été moyenne semestrielle d'été moyenne
1,3 0,105
divers matières en suspension transparence
mg/l m
90e percentile moyenne semestrielle d'été
0,9
paramètre biologique EQR phytoplancton EQR macrophytes EQR phytobenthos EQR macro-invertébrés EQR ichtyofaune
EQR EQR EQR EQR EQR
minimum minimum minimum minimum minimum
0,60 0,60 0,60 0,70 0,60
;».
Art. 2.A l'article 3, § 4, de l'annexe 2.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau : 1° la ligne
75-01-4
chlorure de vinyle
µg/l
100
1000
100
1000
100
est remplacée par la ligne
75-01-4
chlorure de vinyle
µg/l
0,09
non applicable
0,09
non applicable
0,09
2° entre la ligne
142459- 58-3
flufénacet
µg/l
0,04
0,2
0,04
0,2
0,04
et la ligne « substances dangereuses : substances inorganiques » les lignes suivantes sont insérées :
80-05-7
Bisphénol A
µg/l
1,5
non applicable
1,5
non applicable
1,5
5915-41-3
Terbutylazine
µg/l
0,32
1,8
0,32
1,8
0,3
138261- 41-3
Imidaclopride
µg/l
0,008
0,2
0,008
0,2
0,008
87674- 68-8
Diméthénamide
µg/l
1,5
6,7
1,5
6,7
1,5
».
Art. 3.A l'article 1er de l'annexe 2.3.1.bis/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015, le membre de phrase « et « lac modérément acide » » est remplacé par le membre de phrase « , « lac modérément acide », ainsi que les masses d'eau de surface appartenant à la catégorie des lacs ou rivières non caractérisés ».
Art. 4.L'annexe 2.5.2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 5.L'annexe 2.5.2.a au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 6.Au point IV de l'annexe 2.5.8.5. au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : « D'autres méthodes peuvent également être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats sont équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018
Art. 7.L'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du 21 mars 2008, est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.Les articles 4, 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 avril 2023.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR
Pour la consultation du tableau, voir image