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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 2017
publié le 07 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier

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2017012267
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07/06/2017
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28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 88 ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 février 2017 ;

Vu l'avis 61.091/3 du Conseil d'Etat rendu le 4 avril 2017, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission consultative : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants ;2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;3° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;4° commissions d'agrément : les commissions d'agrément pour l'agrément des praticiens de l'art dentaire. CHAPITRE 2. - La commission d'agrément et le collège des présidents

Art. 2.Une commission d'agrément est créée auprès de l'agence pour chacun des titres professionnels particuliers auxquels les praticiens de l'art dentaire ont accès.

En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un règlement d'ordre intérieur.

Les commissions d'agrément ont pour mission d'émettre des avis motivés à l'agence sur : 1° les demandes d'approbation d'un plan de stage ;2° les demandes d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet agrément. Outre les missions, visées à l'alinéa 2, les commissions d'agrément ont pour mission : 1° de surveiller l'exécution du plan de stage en toutes ses catégories, tant par le maître de stage que par le candidat, conformément aux critères en vigueur et aux dispositions du présent arrêté ;2° de notifier au collège de présidents les problèmes qui sont régulièrement constatés lors du traitement des demandes d'agrément ;3° de fournir des avis généraux sur l'agrément de praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier. Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision sur certaines catégories de demandes sans devoir recueillir à ce sujet l'avis préalable de la commission d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Chaque commission d'agrément est composée de : 1° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq ans.Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° quatre membres, praticiens de l'art dentaire qui sont porteurs du titre professionnel particulier, qui sont agréés depuis au moins cinq ans et qui peuvent démontrer au moins cinq ans d'expérience en matière d'enseignement auprès d'une institution universitaire.Ils sont proposés par les facultés de médecine flamandes disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en question. § 2. Les membres des commissions d'agrément sont nommés par l'administrateur général pour un délai renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général ait pris une décision sur le renouvellement de leurs mandats.

Lorsque le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association professionnelle ou la faculté de médecine flamande disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en question qui a présenté le membre, celui-ci peut être remplacé, à la demande de son association professionnelle ou de sa faculté de médecine, par un membre remplaçant que l'administrateur général nomme pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

En cas de décès, de démission ou de retrait d'un mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une association professionnelle ou par une faculté de médecine flamande.

L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 3. Chaque commission d'agrément élit parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'absence du président et du vice-président, la commission d'agrément est présidée par le membre le plus âgé. § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la commission d'agrément doivent être présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une réunion sur le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément délibère à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent, après l'accord de l'agence, faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. Les délibérations de la commission d'agrément, ainsi que leurs comptes rendus, sont secrets. Les avis de la commission d'agrément sont motivés. § 6. La fonction de secrétaire de la commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.Lorsque l'administrateur général est dans l'impossibilité de nommer les membres d'une commission d'agrément parce que les associations professionnelles ou les facultés de médecine flamandes disposant d'une formation pour le titre professionnel particulier en question ont présenté un nombre insuffisant de membres, la compétence de formuler un avis sur les demandes, visées à l'article 2, alinéa 3, est conférée temporairement à l'agence.

Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale sur l'avis à émettre.

La compétence temporaire de l'agence prend fin au premier jour de nomination des membres de la commission d'agrément.

Art. 5.§ 1er. Le collège des présidents est composé des présidents et des vice-présidents des commissions d'agrément. Le collège élit un président et un vice-président pour ses réunions parmi ses membres. § 2. En concertation avec le collège des présidents, l'agence établit un règlement d'ordre intérieur pour les commissions d'agrément et le collège des présidents.

Le collège des présidents a pour mission d'examiner les problèmes que les différentes commissions d'agrément constatent régulièrement lors du traitement des demandes d'agrément.

Le collège des présidents peut adresser une note à l'administrateur général contenant des avis et des remarques sur la procédure d'agrément ou sur le fonctionnement des commissions d'agrément. § 3. L'administrateur général peut demander l'avis du collège des présidents dans le cadre de la mission, visée au paragraphe 2, alinéa 2. § 4. Pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres du collège des présidents doivent être présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une réunion sur le même ordre du jour. Le collège des présidents se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Le collège des présidents délibère à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

S'il le juge utile et moyennant l'accord de l'agence, le collège des présidents peut faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 5. La fonction de secrétaire du collège des présidents est assumée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 6.§ 1er. Le président, les membres et les éventuels experts externes des commissions d'agrément perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion de la commission d'agrément à laquelle ils sont présents. § 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum de douze réunions, qui ont lieu à l'initiative de l'agence, par an.

Lorsque plusieurs réunions de la commission d'agrément ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion. § 3. Le président, les membres du collège des présidents et les éventuels experts externes perçoivent une indemnité pour leurs travaux dans chaque réunion du collège des présidents à laquelle ils sont présents. § 4. L'indemnité, visée au § 3, s'élève à 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour un maximum de deux réunions, qui ont lieu à l'initiative de l'agence, par an.

Lorsque plusieurs réunions du collège des présidents ont lieu le même jour, elles sont considérées comme une seule réunion.

Art. 7.Le président et les membres des commissions d'agrément, le président et les membres du collège des présidents, ainsi que les experts externes éventuels reçoivent une indemnité pour les frais de parcours liés à la participation aux réunions, conformément à la réglementation en vigueur le jour de la réunion pour l'indemnité kilométrique de membres du personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 3. - Le stage et l'agrément des praticiens de l'art dentaire, porteurs d'un titre professionnel particulier Section 1re. - Le stage

Art. 8.§ 1er. Le candidat qui est autorisé à exercer l'art dentaire en Belgique, doit introduire auprès de l'agence une demande d'approbation de son plan de stage, au plus tard dans les deux mois après le début de sa formation. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

Les documents suivants sont joints au plan de stage pour la durée entière de la formation : 1° les pièces démontrant que le candidat est autorisé à exercer l'art dentaire en Belgique ;2° au moins pour la première année de stage, un exemplaire de la convention écrite conclue entre le candidat et un ou plusieurs maîtres de stage ou l'institution responsable, sur l'indemnité du candidat, avec mention précise de la durée de la convention ;3° la preuve d'inscription pour la formation universitaire spécifique pour le titre professionnel particulier. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Lorsqu'un dossier est incomplet, l'agence demande au candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a deux mois pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être clôturée administrativement.

Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires éventuels.

Si le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément, mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier. § 3. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur l'approbation du plan de stage. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 4. Si le plan de stage est présenté dans les deux mois suivant le début de la formation, la période de stage est considérée avoir commencé à la date à laquelle la formation a réellement commencé.

Si le plan de stage est déposé après les deux mois, visés à l'alinéa 1er, la période de stage est considérée avoir commencé à la date de dépôt du plan de stage.

Art. 9.Le candidat soumet toute modification de son plan de stage préalablement à l'approbation de l'agence. Toutes les dispositions ayant trait à un nouveau plan de stage s'appliquent également à la modification d'un plan de stage.

Art. 10.§ 1er. Le stage est en principe suivi de manière ininterrompue. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agence peut autoriser une interruption, après avis de la commission d'agrément. A cette fin, le candidat notifie immédiatement une interruption du stage à l'agence. § 3. Pendant la durée effective de la formation, le candidat a en outre droit à une interruption d'un total de quinze semaines au maximum pour congé de maternité, comme prévu par la loi sur le travail du 16 mars 1971, pour la prestation de soins palliatifs, comme prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ou pour des raisons médicales, sans prolongation du stage. § 4. Pour chaque interruption, mentionnée aux paragraphes 2 et 3, de plus de quinze semaines, le stage est prolongé au prorata de la partie de l'interruption excédant les quinze semaines.

Le candidat soumet à l'approbation de l'agence une proposition de prolongation du stage pour la partie de l'interruption excédant les quinze semaines. L'agence statue après avis de la commission d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision.

Art. 11.Dans un mois après la fin de chaque année de stage le candidat transmet à l'agence son rapport de stage, y compris l'évaluation par le maître de stage.

Lorsque le rapport de stage est introduit après le mois visé à l'alinéa 1er, l'agence peut décider, sur avis de la commission d'agrément, de prolonger le plan de stage.

Le candidat est invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements complémentaires éventuels sur ce rapport de stage.

Si le candidat invité par la commission d'agrément à assister à la réunion se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler des avis sur la base du dossier.

Art. 12.En cas de désaccord entre le maître de stage et le candidat, chacun d'eux peut saisir l'agence par écrit du différend.

La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de stage.

Si le différend subsiste, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément émet un avis.

L'agence notifie sa décision définitive au candidat et au maître de stage.

Art. 13.Si le maître de stage estime au cours ou à la fin de la période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie, il le signale par écrit au candidat ainsi qu'à l'agence, en précisant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation.

La commission d'agrément compétente entend le candidat et le maître de stage.

Si le maître de stage maintient son opinion, la commission d'agrément peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins deux de ses membres, d'une enquête sur place.

Un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

Après avoir pris connaissance du rapport, la commission d'agrément conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément conseille que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à l'approbation de l'agence.

Si le second maître de stage, après l'exécution du plan de stage modifié, donne lui-aussi une évaluation défavorable, la commission d'agrément peut émettre l'avis de ne pas autoriser le candidat à poursuivre son stage dans la discipline concernée.

L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la commission d'agrément tel que visé aux alinéas 5 et 6, au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. Section 2. - L'agrément

Art. 14.§ 1er. Le praticien de l'art dentaire qui souhaite obtenir l'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier, introduit sa demande auprès de l'agence, au maximum un mois avant ou après la fin du stage. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er.

La demande doit comporter les documents suivants : 1° les attestations des maîtres de stage ;2° le dernier rapport de stage, ainsi que tout autre document permettant à la commission d'agrément d'émettre un avis sur la valeur du demandeur ;3° la preuve que le demandeur a réussi la formation, visée à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 3°. § 2. Seuls des dossiers complets sont soumis à la commission d'agrément.

Lorsqu'un dossier de demande est incomplet, l'agence demande au candidat de fournir les documents manquants. Le candidat a un mois pour transmettre les documents manquants. La demande peut ensuite être clôturée administrativement.

A défaut de concordance entre les données jointes à la demande et les données enregistrées pendant la formation, le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément afin de fournir des renseignements supplémentaires éventuels.

Si le demandeur est invité à la réunion de la commission d'agrément, mais se trouve dans l'impossibilité d'être présent, la commission d'agrément peut formuler un avis sur la base du dossier.

La commission d'agrément peut formuler l'avis que la formation doit encore être poursuivie pendant un certain temps afin de répondre aux critères d'agrément.

Le candidat sera évalué sur la base de l'évaluation de la partie théorique, de la partie clinique et du mémoire. § 3. Après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, l'agence décide de la demande d'agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. Section 3. - Disposition commune

Art. 15.L'agence peut convenir avec les établissement d'enseignement, autres institutions et organisations d'un échange de données relatives au stage ou à l'agrément.

Si l'agence et les établissement d'enseignement, autres institutions et organisations organisent cet échange de données, les candidats ou demandeurs ne doivent pas introduire individuellement les données faisant l'objet de la convention. CHAPITRE 4. - La procédure de recours

Art. 16.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre l'avis, l'agence transmet, par lettre recommandée, l'intention de décision négative au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis négatif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission consultative.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé décide.

Art. 17.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut pas être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence remet l'intention de décision négative ainsi que l'avis positif au demandeur.

Le demandeur peut faire parvenir à l'agence, dans les trente jours de la réception de l'intention de décision négative, une réclamation avec ses observations.

La réclamation du demandeur, l'avis positif, l'intention de décision négative et le dossier de demande sont soumis à la commission consultative.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au demandeur, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de décision négative. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé décide. CHAPITRE 5. - La suspension et le retrait de l'agrément Section 1re. - La suspension de l'agrément

Art. 18.§ 1er. Un praticien de l'art dentaire peut demander à l'agence de suspendre son agrément. L'agence met à disposition un formulaire de demande à cet effet.

Pour les demandes visées à l'alinéa 1er, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er. § 2. Après avis de la commission d'agrément, l'agence statue sur la demande de suspension de l'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 3. La suspension peut être accordée pour une période de six ans au maximum. Elle peut être prolongée une seule fois pour trois années successives à partir de la première demande. Malgré cette prolongation, la durée totale de la suspension ne peut pas être supérieure à six ans. § 4. L'agrément d'un praticien de l'art dentaire dont l'agrément est suspendu, est remis en service s'il introduit, avant la fin du délai de suspension accordé, une demande auprès de l'agence. Section 2. - Le retrait de l'agrément du titre professionnel

particulier

Art. 19.Si un praticien de l'art dentaire ne satisfait plus aux critères d'agrément ou aux critères de maintien de l'agrément, l'agence peut retirer son agrément comme porteur d'un titre professionnel particulier.

L'agence ne peut retirer un agrément que si elle a préalablement demandé l'avis de la commission d'agrément et que si elle a notifié, après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, au praticien de l'art dentaire son intention de retrait de l'agrément.

Le praticien de l'art dentaire dont l'agence veut retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2, peut introduire auprès de l'agence une réclamation contenant ses remarques, dans les trente jours de la réception de l'intention de retrait.

La réclamation, l'avis et l'intention de retrait sont soumis à la commission consultative.

La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) Accueillants.

L'agence transmet sa décision définitive au praticien de l'art dentaire, sauf si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de retrait. Dans ce cas, le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé décide.

Art. 20.Un praticien de l'art dentaire qui ne souhaite pas maintenir un agrément octroyé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. Sur la base de cette demande expresse du praticien de l'art dentaire, l'agence retire l'agrément.

Art. 21.Le praticien de l'art dentaire dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 19 ou 20 peut à tout moment demander un nouvel agrément auprès de l'agence.

Le praticien de l'art dentaire introduit une demande motivée auprès de l'agence à cette fin. L'agence peut octroyer un nouvel agrément après l'avis de la commission d'agrément. Le cas échéant, le nouvel agrément peut être soumis à des conditions supplémentaires. Les articles 16 et 17 s'appliquent par analogie. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.L'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1999, 27 novembre 2001, 21 avril 2007, 30 juin 2009 et 23 octobre 2015, est abrogé, à l'exception du chapitre IV.

Art. 23.Les dossiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà en cours d'examen, sont traités conformément au présent arrêté dès son entrée en vigueur.

Art. 24.La compétence de donner avis sur la demande d'approbation d'un plan de stage et sur la demande d'agrément comme praticien de l'art dentaire, porteur d'un titre professionnel particulier, et les matières relatives à cet agrément est temporairement conférée à l'agence, jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément à créer soient nommés.

Pour l'exercice de la compétence consultative, l'agence peut consulter quelque membre du personnel, expert ou organisation que ce soit ou les charger d'une mission de conseil. L'agence prend la décision finale sur l'avis à émettre.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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