publié le 04 novembre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
28 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, tel que modifié par le décret du 8 juillet 1996;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 22, § 1er;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 25, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 mars 2000;
Vu le protocole n° 366 du 8 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 141 du 8 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivée d'une part par le fait que le présent projet d'arrêté détermine plusieurs conditions pour la mise en oeuvre de l'accompagnement à fournir par un centre d'encadrement aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire à compter du 1er septembre 2000, date de l'entrée en vigueur du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et d'autre part par le fait que tout ajournement de la décision quant à la coopération avec l'école intéressée, à l'insertion des données recueillies pendant l'accompagnement au dossier multidisciplinaire et à la communication de données spécifiques aux instances compétentes en matière des contrôles de l'obligation scolaire entraverait la préparation conceptuelle au sein ces centres PMS pendant l'année scolaire 1999-2000 et compromettrait le bon fonctionnement des centres d'encadrement des élèves qui seront installés;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par "école" : 1° ou bien l'établissement d'enseignement à temps plein où l'élève mineur est inscrit;2° ou bien le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi que l'enseignement de pêche maritime à temps partiel où est inscrit le mineur afin de remplir la loi concernant l'obligation scolaire;3° ou bien la formation agréée suivie par le mineur afin de satisfaire à la loi concernant l'obligation scolaire. § 2. Dans le présent arrêté, il faut entendre par "centre" : le centre d'encadrement des élèves tel que fixé au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE II. - Encadrement des élèves éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
Art. 2.Le centre intervient auprès de l'école afin que l'encadrement des élèves éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire puisse se dérouler d'une manière efficace et effective. A cette fin, il met en place des actions préventives. En outre, le centre peut participer à la concertation systématique et structurée que l'école entreprend sur la base de données recueillies par elle concernant la fréquentation et l'absentéisme des élèves individuels.
Le centre participe également à la consultation organisée par l'école sur les absences, visées aux articles 4 et 5. Dans ce contexte, le centre encourage des actions préventives conjointes de l'école et du centre.
Art. 3.En relation avec les diverses formes de concertation et d'encadrement, visées aux articles 2 et 4 à 7 inclus, le centre peut collaborer avec d'autres centres d'encadrement des élèves, avec d'autres services du secteur de l'aide sociale, du secteur culturel et du secteur de la santé et avec les services du Département de l'Enseignement.
Art. 4.Conjointement avec l'école, le centre accompagne chaque élève compromettant sa carrière scolaire de par la fréquence et la nature de ses absences, sans préjudice des justificatifs apportés.
De concert avec l'école, le centre met en place des actions de manière à éviter ou limiter le plus possible le retard scolaire de l'élève qui s'absente.
Art. 5.De concert avec l'école, le centre accompagne chaque élève mineur qui s'absente pendant plus de 10 demi-journées scolaires par année scolaire dans l'enseignement à temps plein ou pendant plus de 4 demi-journées scolaires par année scolaire dans l'enseignement à temps partiel pour autant que l'école enregistre cette absence comme problématique ou injustifiée.
Cet encadrement vise à éviter que l'élève ne satisfasse plus à la réglementation relative à fréquentation scolaire régulière.
Art. 6.De concert avec l'école, le centre accompagne chaque élève lors de son absence pour cause de suspension ou d'exclusion temporaire comme mesure disciplinaire.
Art. 7.Conjointement avec l'école, le centre soutient des actions tendant à prévenir l'exclusion définitive comme mesure disciplinaire.
En cas d'absence d'un élève pour cause de renvoi définitif comme mesure disciplinaire, le centre démarre, de concert avec l'école et à son initiative, l'encadrement de l'élève ou continue cet encadrement afin d'aider l'élève et ses parents à trouver une autre école ou forme d'enseignement.
Art. 8.Le centre signale au dossier multidisciplinaire au moins les différentes démarches qui ont été et seront entreprises dans le contexte de l'encadrement mentionné au présent arrêté.
Si un élève, dont les absences problématiques ou injustifiées ont nécessité une intervention de la part du centre, change d'école, le centre transmet immédiatement ces données du dossier multidisciplinaire au centre collaborant avec la nouvelle école.
Art. 9.Le centre enregistre un nombre de données standardisées. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et le Ministre flamand compétent pour la santé publique, fixent la nature et la forme des données à enregistrer ainsi que leur acheminement vers le Département de l'Enseignement et le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture. CHAPITRE III. - Communication à l'instance compétente pour le contrôle de l'obligation scolaire
Art. 10.Si les absences problématiques ou injustifiées de l'élève se succèdent à un tel rythme qu'il risque ne plus satisfaire à la loi concernant l'obligation scolaire ou si cet élève ou ses parents refusent à plusieurs reprises l'encadrement offert par le centre de concert avec l'école ou sur l'initiative de cette dernière, le centre en informe l'instance suivante : 1° pour l'enseignement fondamental : le fonctionnaire compétent de l'Administration de l'Enseignement fondamental du Département de l'Enseignement;2° pour l'enseignement secondaire et pour les formations agréées : le fonctionnaire compétent de l'Administration de l'Enseignement secondaire du Département de l'Enseignement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 12.Le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN