publié le 20 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
28 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 2, § 3 et 3, 9°, 10° et 12°;
Vu l'article 80 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juillet 2000;
Vu le protocole du 12 juillet 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité sectoriel X;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'article 80 du décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI doit être appliqué en vue de la continuité du fonctionnement de l'institution à Kuurne;
Considérant que cette urgence est inspirée par la date du 01.09.2000, rentrée de l'année scolaire pendant laquelle le présent arrêté doit être appliqué;
Vu que cette disposition est d'une importance sociale capitale pour cette institution qui se voit confrontée à un problème d'encadrement pour l'accueil de ce groupe très spécifique d'élèves;
Etant donné que le cadre organique est devenu insuffisant pour ces internes très spécifiques à la suite de l'accroissement des placements.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Le Conseil de l'Enseignement communautaire désigne un internat comme foyer d'accueil assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.
Art. 2.Au foyer d'accueil visé à l'article 1er, un capital-heures est attribué pour un nombre de fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, social et administratif pour l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.
Art. 3.Pour le calcul du capital-heures visé à l'article 2 : 1. est pris en considération le nombre moyen d'internes accueillis dans le cadre du régime d'aide et d'assistance par jour calendrier pour la période d'une année civile précédant le 1er février de l'année scolaire écoulée;cette moyenne est calculée en divisant le nombre de jours de présence d'enfants placés par le nombre de jours calendriers de la période concernée. 2. cette moyenne est multipliée par l'indice 7.Ce total est arrondi à l'unité supérieure. 3. ce résultat est multiplié par le coefficient 2.4. ce nombre est multiplié par le pourcentage d'utilisation 93,5. Après application du pourcentage d'utilisation au capital-heures, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 4.§ 1er. Le capital-heures visé à l'article 2 permet l'organisation des emplois suivants dont le nombre d'heures figure en regard : 1. dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation : - un emploi à temps plein de surveillant-éducateur d'internat : 36 heures - un emploi à temps plein d'éducateur en chef : 36 heures 2.dans la catégorie du personnel paramédical : - un emploi à temps plein d'infirmier : 32 heures - un emploi à temps plein de puériculteur : 32 heures - un emploi à temps plein d'ergothérapeute : 32 heures 3. dans la catégorie du personnel social : - un emploi à temps plein d'assistant social : 36 heures 4.dans la catégorie du personnel administratif : - un emploi à temps plein de rédacteur : 38 heures § 2. Pour ce qui est du capital-heures, un emploi d'éducateur en chef est créé ou maintenu prioritairement.
Art. 5.§ 1er. Pour une fonction complète, les heures suivantes doivent être prestées : 1° 36 à 39 heures de 60 minutes : - surveillant-éducateur d'internat; - éducateur en chef; - assistant social. 2° 32 à 36 heures de 60 minutes : - infirmier; - puériculteur; - ergothérapeute. 3° 38 heures de 60 minutes : - rédacteur. § 2. La charge des personnels est exprimée en heures et est définie par membre du personnel par semaine. Si un membre du personnel preste pas suffisamment ou trop d'heures, celles-ci peuvent être compensées pendant une des semaines suivantes.
Art. 6.Les titres de capacité, les échelles de traitement, le régime pécuniaire et le régime des vacances pour les emplois définis à l'article 4 du présent arrêté sont les mêmes que ceux fixés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil.
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 déterminant et classant les fonctions de l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er est complété par les mots "et les membres du personnel paramédical et social du foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance".2° il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit : « Art.2bis § 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel paramédical dans le foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont réparties comme suit : 1° Fonctions de recrutement : - infirmier; - puériculteur; - ergothérapeute. 2° Fonctions de sélection : néant.3° Fonctions de promotion : néant. § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel social dans le foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance, sont réparties comme suit : 1° Fonctions de recrutement : - assistant social 2° Fonctions de sélection : néant 3° Fonctions de promotion : néant Art.8. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation, il est ajouté à l'article 2 c) un point 8 rédigé comme suit : « 8. éducateur en chef".
Art. 9.Dans l'article 45, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, les mots "dans les emplois et fonctions visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance" sont insérés entre les mots "dans l'enseignement spécial " et les mots "et dans l'enseignement de promotion sociale".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 11.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN