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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 septembre 2002
publié le 01 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 15bis du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036268
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01/11/2002
prom.
27/09/2002
ELI
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27 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 15bis du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 15bis , inséré par le décret du 6 juillet 2001;

Vu le décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, notamment l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis du SERV, donné le 24 juin 2002;

Considérant la décision du comité gravier concernant la redevance gravier et les clés de répartition dans le cadre du projet de décret modifiant le décret sur le gravier du 14 juillet 1993, dossier GC/KAB/01-05, rendue le 26 mars 2001;

Considérant la décision du comité gravier concernant les estimations des frais actualisées en fonction du système de garantie, dossier HC/GF/02-02, rendue le 27 mai 2002;

Considérant la décision du comité gravier concernant le transfert de fonds du Fonds gravier vers le secteur, dossier GC/KAB/02-06, rendue le 26 août 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que les nouvelles redevances ne prennent effet qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution pour le système de garantie, l'établissement de la redevance gravier pour le premier semestre 2002 devant se produire au plus tard le 30 septembre 2002. Les accords pris et les calculs effectués jusqu'à présent partaient du principe que la nouvelle redevance gravier s'appliquerait aux tonnages exploités à partir de 2002;

Vu l'avis n° 34.105/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le Fonds gravier, le comité gravier et le comité de restructuration, créé au sein du comité gravier, sont habilités à conclure à l'effet de réaliser le système de garantie, visé à l'article 15bis du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, un accord avec une association groupant tous les titulaires d'un quota de production attribué en vertu de l'article 16 du décret précité. Un repreneur de quotas peut être subrogé au titulaire initial du quota si ce dernier a transféré les quotas au repreneur avec tous les droits et obligations y attachés. § 2. L'accord cité au § 1er, ne peut être conclu que sous condition suspensive de l'approbation par le Ministre flamand chargé de la politique économique et dans la mesure où il se conforme aux principes suivants : 1° l'association des titulaires de quotas s'engage à exécuter intégralement à ses frais la finition, visée à l'article 2°, 14°, du décret précité dans les zones d'exploitation de gravier conformément aux plans de destination ultérieure;2° l'association des titulaires de quotas fournit comme caution pour l'exécution effective de la finition des zones d'exploitation de gravier, une garantie bancaire irrévocable qui, en cas de non-respect ou de respect partiel de leurs engagements en matière de finition, pourra être invoquée à la première demande;3° le montant de la garantie bancaire est fixé sur la base des estimations des frais actualisées par le comité de restructuration pour la finition des zones d'exploitation de gravier qui sont approuvées par le Fonds gravier.Sont pris en compte les frais de finition en cas d'adjudication par le comité de restructuration, y compris le tarif TVA applicable, majorés de 17 % de frais de risque et de coordination. Chaque zone d'exploitation de gravier fait l'objet d'un quadrillage de base comportant un coût pour la finition de chaque carré; 4° le montant de la garantie bancaire est calculé sur la base des déclarations semestrielles comme la somme des « coûts de la finition par carré » pour tous les carrés où l'exploitation de gravier est entamée le 31 mars, respectivement le 30 septembre, diminuée par la somme des « coûts de la finition par carré » de tous les carrés où la finition du terrain est entièrement achevée, y compris l'éventuelle finition des berges, et réceptionnée le 31 mars, respectivement le 30 septembre.

Art. 2.Par dérogation aux marges, visées à l'article 5, alinéa premier du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les redevances gravier à percevoir qui sont dues pour les quantités de gravier évacuées jusqu'au 1er janvier 2002, sont affectées intégralement, sur la proposition du comité gravier, au fonctionnement du comité de restructuration. Ces fonds sont entièrement additionnés à la réserve destinée à la finition des zones d'exploitation de gravier exploitées.

Art. 3.Les réserves constituées pour couvrir la finition des zones d'exploitation de gravier, y compris les intérêts, et les fonds concernés qui ont été transférés, conformément au protocole d'accord du 26 mars 2001, conclu entre le comité gravier et la "Intercommunale Maatschappij voor ruimtelijke ontwikkeling in Limburg" scrl, en exécution de l'article 9, 8° du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, y compris les intérêts, sont payés par le Fonds gravier à l'association des titulaires des quotas, après que le Fonds gravier soit mis en possession de la garantie bancaire irrévocable, telle que fixée et calculée conformément à l'article 1er, § 2 du présent arrêté.

Art. 4.Le comité de restructuration prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'accord visé à l'article 1er. Ces décisions sont notifiées par lettre recommandée au comité gravier et au Ministre flamand chargé de la politique économique.

Art. 5.L'article 13 du décret du 6 juillet 2001 modifiant le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2002.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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