publié le 24 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appel à demandes de subvention pour la gestion de l'outil d'évaluation dans le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appel à demandes de subvention pour la gestion de l'outil d'évaluation dans le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
25/06/2003
numac
2003003343
source
service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
type
loi
prom.
16/05/2003
pub.
30/07/2015
numac
2015000394
source
service public federal interieur
Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, article 3, alinéa 3 ; - le décret du 30 juin 2023 ajustant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2023. La subvention sera facturée à l'article budgétaire GB0-1GCF2BA-WT, allocation de base 1GC127 « Initiatives de numérisation pour le secteur des soins ».
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 27 octobre 2023.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : L'objectif de l'outil d'évaluation dans le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est le suivant : permettre à la personne ayant besoin de soins et de soutien et à son entourage de s'exprimer publiquement sur leur expérience et leur appréciation concernant la structure de soins et l'offreur de soins.
Les activités à effectuer à cette fin, ainsi que leur gestion, s'inscrivent parfaitement dans le cadre du décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand souhaite recevoir des demandes de subvention pour un porteur de projet temporaire qui gérera l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Par le biais d'un appel à projets, une organisation ou un groupe d'organisations (sous forme d'un consortium ou non ou unie en une personne morale) peut poser sa candidature pour assumer le rôle de porteur de projet. Au moyen de ces candidatures, le Gouvernement flamand souhaite pouvoir désigner un porteur de projet qui est le plus apte pour l'exécution de cette mission sur la base des critères d'évaluation prévus.
Pour l'élaboration de l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, il a été décidé de lancer un projet pilote. Il s'agit plus précisément d'une durée de 26 mois qui commencera au cours du quatrième trimestre de 2023. Le caractère temporaire détermine bien entendu aussi le type de subvention que le Gouvernement flamand utilisera à cette fin, à savoir les subventions de projet. Lors d'une évaluation positive de l'outil à l'expiration de cette période, le Gouvernement flamand peut décider d'intégrer structurellement l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° porteur de projet : le consortium sélectionné après l'appel à projets, visé à l'article 7, pour assurer la gestion de l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille pendant la durée du projet, et pouvant être composé d'un ensemble d'organisations actives dans le secteur des soins et du bien-être ;2° décret des dépenses : le décret du 21 octobre 2022 ;3° outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille : une plateforme modérée de manière indépendante où une personne ayant besoin de soins et de soutien et son entourage peuvent exprimer leur expérience et/ou leur appréciation concernant une structure de soins et un offreur de soins.A cet égard, l'outil vise à recueillir des expériences et des évaluations fiables et à les mettre à la disposition du public plus large.
Art. 2.Une subvention de 862 000 euros (huit cent soixante-deux mille euros) sera allouée de l'article budgétaire GB0-1GCF2BA-WT (Développement de la politique et soutien), allocation de base 1GD127 au porteur de projet, pour la gestion de l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Le porteur de projet est représenté par une personne morale agissant en tant que point de contact administratif à l'égard de l'autorité subsidiante.
Art. 3.La subvention visée à l'article 2 se rapporte à la période de 26 mois démarrant pendant le quatrième trimestre de 2023.
Art. 4.La subvention visée à l'article 2 constitue l'aide financière en vue de la réalisation des missions suivantes du porteur de projet, pendant la période visée à l'article 3 : 1° La co-création de l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, y compris la mise en oeuvre d'améliorations du contenu et de fonctionnalités et le suivi de la maintenance informatique, du développement informatique et de l'hébergement.2° Soutenir la mise en oeuvre de l'outil d'évaluation du Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;3° L'opérationnalisation de la rédaction d'évaluations ;4° Collecter des données et des résultats en matière de qualité des soins et d'expériences des utilisateurs ;5° Rendre accessible les données et les résultats en matière de qualité des soins et d'expériences des utilisateurs, adaptés à différents groupes cibles et au public plus large.6° Prévoir l'établissement de rapports (politiques) réguliers ;7° L'exécution de missions opérationnelles ;8° Informer, établir des liens entre les secteurs et les parties prenantes concernés, y compris assurer la coordination avec les utilisateurs et les structures.
Art. 5.La réalisation des missions visées à l'article 4 contribue aux objectifs politiques suivants : 1° Constituer une plateforme modérée de manière indépendante où la personne ayant besoin de soins et de soutien et son entourage peuvent exprimer leur expérience ou leur appréciation concernant une structure de soins et un offreur de soins de manière conviviale et respectueuse ;2° Collecter des expériences et des évaluations fiables et les mettre à la disposition du public plus large ;3° Permettre à la personne ayant besoin de soins et de soutien et à son entourage de s'exprimer publiquement sur leur expérience et leur appréciation concernant leur structure de soins et offreur de soins.
Art. 6.En vue de surveiller l'orientation stratégique du projet, un groupe de pilotage de projet est créé. C'est dans ce forum que le porteur de projet rendra compte de l'état d'avancement du projet. Le groupe de pilotage dispose du mandat pour valider les décisions stratégiques, est le point d'escalade pour le porteur de projet, aide à résoudre les goulets d'étranglement, approuve les résultats intermédiaires, valide le rapport final et ajuste si nécessaire.
La composition du groupe de pilotage comprend au moins : 1° une représentation de l'autorité subsidiante comprenant au moins les membres suivants : a) le Département Soins (secteur soins résidentiels aux personnes âgées) b) l'Agence Grandir (secteur aide à la jeunesse et garde d'enfants) c) l'Agence flamande pour les personnes handicapées (secteur personnes handicapées) ;2° une représentation du cabinet du ministre concerné ;3° le porteur de projet. La représentation du Département Soins est le président de ce groupe de pilotage.
La liste nominative des participants au groupe de pilotage est établie après la désignation du porteur de projet. L'organisation pratique et le rapportage sont également fixés après la désignation du porteur de projet. Le groupe de pilotage de projet se réunit régulièrement.
Les décisions sont prises par consensus. En l'absence de consensus, la représentation du cabinet du ministre concerné décide.
Art. 7.§ 1er. Le porteur de projet visé à l'article 1er, 2°, est sélectionné après un appel à demandes de subvention qui est publié sur le site web du Département Soins.
L'appel visé à l'alinéa 1er mentionne au moins : 1° la procédure de sélection, y compris les critères d'éligibilité, les critères d'évaluation et le calendrier convenu pour introduire les propositions ;2° la publication des missions sélectionnées ;3° le montant du crédit disponible pour financer l'appel à demandes de subventions. § 2. Les conditions de recevabilités sont les suivantes : 1° le dossier est introduit dans le délai d'introduction énoncé dans l'appel ;2° le dossier est introduit selon le mode énoncé dans l'appel ;3° le dossier contient toutes les données énoncées dans l'appel et au moins les informations suivantes : A) L'engagement de chaque organisation faisant partie du porteur de projet à assumer les missions (voir ci-dessus) pour une période de 26 mois (2023 - 2026) ; B) Un plan de projet comprenant les parties suivantes : a. La manière dont le fonctionnement opérationnel de la rédaction des évaluations est prévu ;b. Un calendrier indiquant le timing du projet, y compris l'explication, entre autres, d'une feuille de route et les étapes prévues pour le déploiement du projet (cf.phase pilote 2023 - 2026) ; c. Un budget sur la répartition des moyens dans les limites du montant de subvention prévu ;d. La motivation de fond et l'expérience antérieure pertinente pour l'exécution de ce projet ;e. La manière dont la coopération et le partenariat seront engagés avec les autres partenaires au sein du porteur de projet lui-même, les parties prenantes et l'autorité subsidiante. C) La proposition de projet comprend la date d'introduction et la signature du responsable et du point de contact du porteur de projet.
Le Département Soins examine si les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 1er, sont remplies. En cas d'irrecevabilité de la demande, le Département Soins en informe le demandeur dans un délai de 5 jours calendaires suivant la réception de la demande de subvention. § 3. Le Département Soins évalue les demandes de subvention recevables sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la mesure dans laquelle la composition du consortium répond à l'article 8 du présent arrêté ;2° la mesure dans laquelle le demandeur de subvention répond aux articles 9 et 10 du présent arrêté ;3° la mesure dans laquelle de demandeur de subvention peut assumer les missions visées à l'article 4. Les critères d'évaluation peuvent être précisés dans l'appel à projets.
Pour chaque critère d'évaluation visé à l'alinéa 1er, l'appel mentionne le poids qui lui est attribué dans le total des points. § 4. L'autorité subsidiante établit un rapport d'évaluation expliquant les résultats obtenus par les porteurs de projet candidats pour chacun des critères d'évaluation et indiquant le candidat le plus apte.
Sur la base du rapport d'évaluation, le Gouvernement flamand accorde la subvention au porteur de projet qui a présenté le dossier de projet le plus qualitatif et qui répond donc le mieux aux critères d'évaluation.
Art. 8.Dans la mesure du possible, la composition du porteur de projet répond aux exigences suivantes : 1° Une représentation équilibrée des quatre secteurs concernés suivants, à savoir : a) Soins résidentiels aux personnes âgées ;b) Personnes handicapées ;c) Aide à la jeunesse ;d) Garde d'enfants ;2° Une représentation équilibrée, pluraliste et diversifiée des structures de soins, des offreurs de soins et de soutien, d'une part, et des utilisateurs des soins, des personnes ayant besoin de soins et de soutien et de leur entourage (par exemple, les intervenants de proximité), d'autre part.
Art. 9.Le demandeur de subvention s'organise de manière à permettre un processus de décision efficace, bien-fondé et transparent.
Art. 10.Le demandeur de subvention établit un plan de projet comprenant les parties suivantes : 1° La manière dont le fonctionnement opérationnel de la rédaction des évaluations est prévu ;2° Un calendrier indiquant le timing du projet, y compris l'explication, entre autres, d'une feuille de route et les étapes prévues pour le déploiement du projet ;3° Un budget sur la répartition des moyens dans les limites du montant de subvention prévu ;4° La motivation de fond et l'expérience antérieure pertinente pour l'exécution de ce projet ;5° La manière dont la coopération et le partenariat seront engagés avec les autres partenaires au sein du porteur de projet lui-même, les parties prenantes et l'autorité subsidiante.
Art. 11.Les activités bénéficiant d'une subvention en vertu d'autres règlements de la Communauté flamande ou d'autres autorités, n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté, s'il en résulte un double subventionnement des dépenses pour ces activités.
Art. 12.Pour l'affectation de la subvention, visée à l'article 2, seuls les coûts prouvés suivants sont acceptés : 1° les services et les biens divers ;2° les frais de personnel ;3° d'autres frais d'exploitation. Les frais de voyage et de séjour à l'étranger, les frais de déplacement et de séjour des experts étrangers et les frais d'emprunt ne sont pas remboursés, sauf accord préalable du Département Soins.
Art. 13.La subvention visée à l'article 2, est payée comme suit : 1° une avance de 60 % après la signature de l'arrêté d'octroi visé à l'article 7, § 4, alinéa 2, du présent arrêté ;2° une deuxième tranche de 35 % après le 1er mars 2025 et à condition que tous les rapports d'avancement soient introduits ;3° le solde de 5 % est payé après la réception et l'approbation du rapport final du projet comme le prévoit l'article 15. Le nombre de tranches, leur volume et la fréquence des paiements peuvent varier en fonction des prestations fournies et des coûts démontrés et sont décidés par le Secrétaire général du Département Soins.
Si le suivi ou l'évaluation effectués par le Département Soins montrent que la justification financière ou l'accomplissement des activités sont insuffisants ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, le Département Soins ne paie pas une partie de la subvention.
S'il s'avère que le Département Soins a payé des subventions en trop, le montant payé en trop sera recouvré.
Art. 14.§ 1er. Le porteur de projet introduit périodiquement et au moins deux fois par an, un rapport d'avancement fonctionnel et financier de la subvention visée à l'article 2, démontrant dans quelle mesure les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée ont été réalisées. § 2. Le rapport d'avancement fonctionnel visé au paragraphe 1er doit être soumis par voie électronique.
Le rapport d'avancement fonctionnel contient les données nécessaires pour que le Département Soins puisse évaluer dans quelle mesure les missions visées à l'article 4 ont été réalisées. § 3. Le rapport d'avancement financier comprend au moins, pour chaque collaborateur, le nom, la fonction, l'emploi du temps moyen du projet sur la période écoulée et sur toute l'année d'activité, le temps d'emploi moyen.
Le Département Soins peut préciser la forme du rapport d'avancement. § 4. L'Inspection des Soins du Département Soins visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, peut effectuer des contrôles sur place des documents financiers.
Art. 15.Après la fin du projet, le porteur de projet introduit un rapport final fonctionnel et financier. Le rapport final est transmis au plus tard le 31 mai 2026 au Département Soins.
Le Département Soins peut décider de publier les résultats du projet et le contenu de fond du rapport final (www.vlaanderen.be/departement-zorg) sur le site web.
Art. 16.§ 1er. Toute campagne médiatique relative aux activités visées au présent arrêté est notifiée au Département Soins au moins quatorze jours au préalable. § 2. L'information décisionnelle sur la base des activités financées dans le cadre du présent arrêté ne peut être divulguée publiquement ou publiée qu'après avoir été communiquée au Département Soins. § 3. Toute publication, présentation ou autre communication sur les activités visées au présent arrêté doit faire mention du soutien de l'Autorité flamande. A cet effet, le logo de l'Autorité flamande y apparaît accompagné de la mention « Vlaanderen is zorgzaam en gezond samenleven » (la Flandre est une société attentive à autrui et saine). § 4. Ces publications, présentations et communications sont transmises au Département Soins par voie électronique.
Art. 17.Le ministre flamand ayant le Bien-Etre, la Santé publique et la Famille dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS