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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2023
publié le 23 novembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules

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autorite flamande
numac
2023047250
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23/11/2023
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27/10/2023
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27 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles et l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, en ce qui concerne le contrôle technique des véhicules


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, § 1er et § 4, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996, et les décrets des 8 juillet 2016 et 9 octobre 2020, et article 2, § 2, inséré par la loi du 18 juillet 1990.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - la commission consultative administration-industrie a rendu un avis le 8 août 2023. - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 5 juillet 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.488/3 le 17 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 1er.A l'article 23, § 7, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les voitures, leurs remorques, leurs parties et leurs accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les mots « celui qui présente le véhicule au contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants » sont remplacés par le membre de phrase « la personne qui présente le véhicule au contrôle présente les documents suivants ».

Art. 2.A l'article 23sexies, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase «, ainsi que, soit la plaque d'immatriculation correspondante, soit une plaque professionnelle, une plaque marchand ou une plaque nationale et le certificat d'immatriculation correspondant » est remplacé par les mots « ainsi qu'une plaque d'immatriculation déterminée par l'instance flamande compétente » ;2° dans le point 3°, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'à l'issue de l'inspection visuelle, il est constaté que le véhicule présente l'un des défaillances suivantes, il est immédiatement soumis à nouveau au contrôle conformément à l'annexe 41 : 1° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle de validité limitée tel que visé à l'article 23decies, § 2, à l'exception de certains manquements administratifs, déterminés par l'instance flamande compétente ;2° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle de validité limitée tel que visé à l'article 23decies, § 3 ;3° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle sans durée de validité tel que visé à l'article 23decies, § 4.».

Art. 3.L'article 23undecies, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit: « A partir du 15 juin 2023 et jusqu'à une date à fixer par le ministre flamand, et au plus tard le 31 août 2024, le supplément pour un contrôle complet tardif d'un véhicule ne sera pas dû au cours du premier mois. Si ces véhicules remplissent les conditions mentionnées à l'article 23ter, § 2, points 1° à 1° quinquies, le système de bonus sera maintenu dans ce cas particulier. ».

Art. 4.A l'annexe 15 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022 et 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.

Dispositif inopérant. En cas de lampes à décharge gazeuse :

X

X


est remplacé par le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible

a) Dispositif inopérant. X


b) Dispositif défectueux en cas de lampes à décharge gazeuse (X)2

X


c) Dispositif inopérant en cas de lampes à décharge gazeuse. X


2° dans le tableau, le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière. X

X

Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.


est remplacé par le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse

a) La catégorie de l'indice de vitesse n'est pas conforme aux exigences1 et ne nuit pas à la sécurité routière.(X)2

X


La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière.

X


Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

X


».

Art. 5.A l'annexe 41 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2022 et 15 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.

Dispositif inopérant. En cas de lampes à décharge gazeuse :

X

X


est remplacé par le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire)

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible

a) Dispositif inopérant. X


b) Dispositif défectueux en cas de lampes à décharge gazeuse (X)2

X


c) Dispositif inopérant en cas de lampes à décharge gazeuse. X


2° dans le tableau, le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse.

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière. X

X

Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.


est remplacé par le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel de tout le pneumatique, soit par rotation de la roue libre, le véhicule étant placé au-dessus d'une fosse ou sur un pont élévateur, ou en faisant alternativement avancer et reculer le véhicule au-dessus d'une fosse

a) La catégorie de l'indice de vitesse n'est pas conforme aux exigences1 et ne nuit pas à la sécurité routière.(X)2

X


La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière.

X


Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisante pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

X


». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles

Art. 6.A l'article 4, § 5, l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 relatif au contrôle technique des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles, le point 1° est abrogé.

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « l'une des plaques d'immatriculation suivantes : » est remplacé par le membre de phrase « une plaque d'immatriculation déterminée par l'instance compétente.» et les points 1° à 4° sont abrogés ; 2° le paragraphe 2, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le véhicule est immédiatement soumis à un contrôle effectué conformément aux exigences visées à l'annexe jointe au présent arrêté si, à l'issue du contrôle visuel visé à l'alinéa 1er, le véhicule présente l'une des défaillances suivantes : 1° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle de validité limitée tel que visé à l'article 11, § 2, à l'exception de certains manquements administratifs, déterminés par l'instance flamande compétente ;2° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle de validité limitée tel que visé à l'article 11, § 3 ;3° les défaillances donnant lieu à un certificat de contrôle sans durée de validité tel que visé à l'article 11, § 4.».

Art. 8.A l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire) (X)2

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible.

Dispositif inopérant. En cas de lampes à décharge gazeuse :

X


X


est remplacé par le rang

4.1.6. Installation lave-phares (si obligatoire) (X)2

Contrôle visuel et vérification du fonctionnement, si possible

a) Dispositif inopérant. X


b) Dispositif défectueux en cas de lampes à décharge gazeuse. X


c) Dispositif inopérant en cas de lampes à décharge gazeuse. X


2° dans le tableau, le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel

a) La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière. X


Le pneu touche d'autres parties fixes du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

X


est remplacé par le rang

5.2.3. Pneumatiques

Contrôle visuel

a) La catégorie de l'indice de vitesse n'est pas conforme aux exigences1 et ne nuit pas à la sécurité routière.(X)2

X


La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences1 et nuisent à la sécurité routière.

X


Le pneu touche d'autres parties fixes du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite.

X


». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation

Art. 9.A l'article 29 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le ministre peut décider que toute infraction aux dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 15, sera punie d'une amende administrative de 1 000 à 10 000 euros.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, le membre de phrase «, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, » est abrogé.

Art. 11.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2, a), les mots « ou doit avoir une expérience documentée de cinq ans en tant que contrôleur » sont insérés entre le mot « supérieur » et le mot « Il » ;2° au point 2, b), 1), le mot « supérieur » et le mot « technique » sont abrogés et les mots « ou d'un certificat d'études après la deuxième année du troisième degré de l'enseignement professionnel » sont insérés entre le mot « secondaire » et le mot « certifiant » ;3° au point 2, c), le mot « supérieur » et le mot « technique » sont abrogés et la première phrase est complétée par les mots « ou d'un certificat d'études après la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement professionnel ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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