publié le 15 décembre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
27 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 48, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 18 novembre 2005, et l'article 49;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, notamment l'annexe VI, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le mercredi 28 juin 2006;
Vu le protocole n° 610 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 375 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis n° 41 224/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 21 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Article 1er.Dans l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le tableau "Echelles de traitement classe 18 ans" repris dans la Partie III est remplacé par le tableau suivant : « Echelles de traitement classe 18 ans à partir du 1er septembre 2006 » Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les membres du personnel qui exercent la fonction de directeur du centre d'encadrement des élèves telle que visée à l'annexe Ire, point 2.1 du présent arrêté, reçoivent en récompense l'échelle de traitement 269 non acquise, à condition qu'ils remplissent la condition d'agrément relative à la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'article 4, ou qu'ils bénéficient du régime transitoire applicable au directeur pour ce qui est de la formation spécifique à la direction de personnels visée à l'annexe au présent arrêté. L'échelle de traitement est accordée au directeur à partir du jour auquel le mandat commence. Le directeur continue à bénéficier de l'échelle de traitement tant qu'il se trouve dans la position d'activité de service. En cas d'emploi à temps partiel d'un directeur d'un centre d'encadrement des élèves, le montant annuel de l'échelle de traitement 269 non acquise est fixée au prorata de l'emploi exercé.
L'échelle de traitement 269 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.
Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Le membre du personnel qui est chargé de la fonction de coordination visée à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, reçoit l'échelle de traitement 268 non acquise.
L'échelle de traitement 268 non acquise est fixée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire ou sa nomination définitive, et ladite échelle constitue pour partie la base du calcul du traitement du membre du personnel intéressé. Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
L'échelle de traitement non acquise suit l'évolution de l'indice des prix précité. »
Art. 4.Dans l'article 4, § 5, du même arrêté, les mots « à une année scolaire » sont remplacés par les mots « à deux années ».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Chapitre III. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Ire Fonctions, titres et échelles de traitement dans les centres d'encadrement des élèves 1. ABREVIATIONS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves. Bruxelles, le 27 octobre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE