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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 novembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique

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2015036613
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28/12/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er ;

Vu le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, notamment l'article 3/1, l'article 3/2, alinéa trois, l'article 3/7, l'article 3/8, l'article 4, l'article 6, l'article 7, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéa deux, l'article 8, § 1er, alinéa trois, l'article 8, § 3, l'article 8, § 4, alinéa premier, l'article 8, § 5, alinéa premier, l'article 9, § 1er, l'article 10, l'article 11/1 et l'article 13/3 ;

Vu le décret du 9 mai 2014 portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, notamment l'article 28 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire et le Patrimoine immobilier du 26 août 2015 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 31 août 2015 ;

Vu l'avis 58.282/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Titre de citation

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : l'arrêté relatif au patrimoine nautique du 11 décembre 2015. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesure de gestion : des travaux, fournitures ou services qu'un preneur de prime effectue ou fait effectuer dans le cadre d'un programme de gestion approuvé, en vue de la préservation, de l'entretien, de la réparation, de la restauration ou d'une reconstruction s'appuyant sur des bases scientifiques d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux ou en vue de l'entretien ou de la réparation de l'état opérationnel du patrimoine nautique protégé ;2° décret du 29 mars 2002 : le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;3° élément patrimonial : une composante structurelle et visuelle qui contribue au caractère propre du patrimoine nautique et sur lequel se repose la protection basée sur une étude d'appréciation ;4° valeur patrimoniale : la valeur historique, scientifique, industrielle-archéologique, esthétique ou autre valeur socio-culturelle dont le patrimoine nautique dérive son importance actuelle ou future ;5° acte : un travail, une transformation ou une activité ;6° devis : une liste de postes afférents aux mesures envisagées d'entretien, de gestion ou de mise en ouverture, avec, le cas échéant, une indication des quantités nécessaires et le coût présumé ;7° ministre : le Ministre flamand chargé du patrimoine nautique ;8° mesure d'entretien : un travail, une fourniture ou service effectués en vue de la préservation ou de l'entretien d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux ou en vue du maintien de l'état opérationnel du patrimoine nautique protégé ;9° patrimoine nautique ouvert au public : le patrimoine nautique protégé qui est régulièrement ouvert au public dans un souci de promouvoir la connaissance en matière des valeurs patrimoniales du patrimoine nautique de manière active et attrayante et qui est expressément reconnu comme tel dans la décision par laquelle le programme de gestion a été approuvé ;10° mesure de mise en ouverture : un travail, une fourniture ou un service effectués en vue de l'accès au grand public du patrimoine nautique ouvert au public ;11° preneur de prime : le donneur d'ordre des mesures d'entretien, de gestion ou de mise en ouverture, qui en porte les frais. CHAPITRE 3. - Inventaire du patrimoine nautique

Art. 3.Le ministre arrête une méthodologie d'inventaire pour réaliser l'inventaire du patrimoine nautique. Cette méthodologie d'inventaire comprend : 1° la façon dont les valeurs patrimoniales sont décrites lors de leur intégration dans l'inventaire arrêté ;2° le cadre d'évaluation qui est adopté pour évaluer le patrimoine nautique. La méthodologie d'inventaire reprend au minimum les critères de sélection de la rareté, de la représentativité, de l'identifiabilité et de l'état matériel.

Art. 4.Le ministre arrête l'inventaire du patrimoine nautique après l'arrêt de la méthodologie d'inventaire.

L'inventaire arrêté est publié au site web de l'agence.

Art. 5.Le ministre arrête le modèle et les modalités d'utilisation du signe distinctif du patrimoine nautique, qui a été repris à l'inventaire arrêté du patrimoine nautique. CHAPITRE 4. - Protection

Art. 6.L'agence publie une base de données numérisée relative au patrimoine nautique protégé sur son site web. Cette base de données répertorie les arrêtés de protection provisoire et définitive et les arrêtés modificatifs et abrogatoires pris en application du décret du 29 mars 2002.

L'entité en charge du contrôle procède à la mise à jour d'une base de données en y intégrant chaque procès-verbal dressé pour des infractions et délits au décret du 29 mars 2002, la suite donnée à ces procès-verbaux et l'exécution d'éventuelles mesures de réparation.

Art. 7.Le ministre arrête le modèle et les modalités d'utilisation du signe distinctif du patrimoine nautique définitivement protégé. CHAPITRE 5. - Conséquences juridiques d'une protection Section 1re. - Prescriptions générales de préservation et d'entretien

Art. 8.Le propriétaire et l'utilisateur d'un objet de patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif sont tenus d'en assurer la préservation et l'entretien, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa premier, du décret du 29 mars 2002 en : 1° contractant une assurance adéquate ;2° assurant un quai d'amarrage sûr et accessible ;3° assumant la mise sous abri pendant l'hiver ou la mise en cale sèche temporaire si, vu la nature et la typologie du bateau, ces mesures s'avèrent nécessaires à une préservation appropriée à long terme ;4° protégeant le patrimoine nautique contre une infiltration d'eau anormale et structurelle ;5° préservant et entretenant les couches protectrices et de finition de la coque, des ponts et de la superstructure ;6° préservant et entretenant les moteurs, la propulsion, les manoeuvres dormantes et courantes, les installations, l'équipement technique, l'aménagement et les finitions représentant des valeurs patrimoniales et, le cas échéant, en en assurant l'opération ;7° prenant des mesures adéquates en cas de dommages occasionnés par des calamités. Section 2 - Obligations de notification

Art. 9.Les actes suivants appliqués aux objets du patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif ne peuvent pas être démarrés sans qu'ils soient notifiés à l'agence conformément à l'article 8, § 1er, alinéa trois du décret du 29 mars 2002 : 1° les actes susceptibles de porter atteinte aux valeurs patrimoniales, telles qu'elles ont été énumérées et motivées dans l'arrêté portant leur protection provisoire ou définitive ou susceptibles d'endommager ou de détruire les éléments patrimoniaux ;2° les actes altérant l'aspect des objets du patrimoine nautique protégé de façon substantielle, impliquant des travaux structurels au patrimoine nautique protégé ou ajoutant de nouvelles structures au ou dans le patrimoine nautique protégé ;3° les actes autres que les actes visés aux points 1° et 2°, imposés en vertu d'autres lois, décrets et réglementations ou imposés par des tiers. L'obligation de notification, visée à l'alinéa premier, échoit pour les actes apportés au ou dans le patrimoine nautique protégé, qui ont été intégrés à la décision portant approbation du programme de gestion, visée à l'article 21, § 1er.

Art. 10.§ 1er. Les actes, visés à l'article 9, alinéa premier, sont notifiés à l'agence par écrit.

La notification comprend au moins : 1° les coordonnées du déclarant des actes ;2° les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 1° ;3° la description précise des actes envisagés et, le cas échéant, des techniques d'exécution et des matériaux à utiliser, annexée de photos ou de dessins, si nécessaire ;4° la motivation de la mise en oeuvre des actes envisagés ;5° la mention des dates présumées de début et de fin des actes ;6° la mention de l'endroit où les actes envisagés auront lieu. § 2. L'agence examine si les actes notifiés sont conformes aux obligations reprises dans les articles 8, § 1er et 8/1 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et aux objectifs de la gestion future, telle que visée à l'arrêté portant la protection provisoire ou définitive. Lorsque les actes notifiés sont contraires aux obligations ou aux objectifs, l'agence ne tarde pas à donner un avis ou une injonction au déclarant de l'acte.

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 4 du décret du 29 mars 2002, le propriétaire notifie à l'agence tout changement de quai d'amarrage fixe de l'objet du patrimoine nautique protégé à titre provisoire ou définitif. § 2. L'agence tient un registre des quais d'amarrage fixes.

Le Ministre peut préciser les conditions de forme pour le registre, visé à l'alinéa premier. Section 3. - L'obligation d'autoriser le transfert d'objets du

patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande Sous-section 1re. - Le transfert temporaire d'objets du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande

Art. 12.Le transfert temporaire et pendant une période ininterrompue de plus de neuf mois d'objets du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande, est soumis à la demande d'une autorisation préalable à l'agence, conformément à l'article 8, § 5 du décret du 29 mars 2002.

La demande de l'autorisation du transfert temporaire en dehors de la Communauté flamande d'objets du patrimoine nautique protégé, est introduite au moyen d'un envoi sécurisé et reprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du demandeur de l'autorisation ;2° les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 1° ;3° la date de début et la durée de la période pendant laquelle l'objet du patrimoine nautique protégé est transféré en dehors de la Communauté flamande et, le cas échéant, la périodicité de cet acte ;4° la motivation pour laquelle l'objet du patrimoine nautique protégé est temporairement transféré en dehors de la Communauté flamande.

Art. 13.L'agence vérifie si la demande, visée à l'article 12, est complète.

Lorsque la demande, visée à l'article 12 est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur, dans un délai de vingt jours qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, de joindre les données ou les documents manquants à la demande. Dans sa demande, l'agence définit également le délai endéans lequel ceci doit être effectué.

Art. 14.L'agence prend une décision sur la demande visée à l'article 12, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de l'introduction de la demande complète.

Lorsque l'autorisation est octroyée pour une durée déterminée, la décision indique la durée de l'autorisation. L'agence peut décider que l'autorisation pour temporairement transférer un objet du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande, est renouvelée pour une période d'au maximum cinq ans, si, à cause de son état opérationnel, l'objet du patrimoine nautique protégé se déplace périodiquement en dehors de la Communauté flamande.

Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être refusée.

L'agence informe le demandeur de la décision par envoi sécurisé.

Sous-section 2. - Le transfert définitif d'un objet du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande

Art. 15.Le transfert définitif d'un objet du patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande, est soumis à la demande d'une autorisation préalable à l'agence, conformément à l'article 8, § 5 du décret du 29 mars 2002.

La demande de l'autorisation du transfert définitif en dehors de la Communauté flamande d'un objet du patrimoine nautique protégé, est introduite au moyen d'un envoi sécurisé et reprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du demandeur de l'autorisation ;2° les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 1° ;3° la motivation pour transférer l'objet du patrimoine nautique protégé définitivement en dehors de la Communauté flamande.

Art. 16.L'agence vérifie si la demande, visée à l'article 15, est complète.

Lorsque la demande, visée à l'article 15 est incomplète, l'agence peut solliciter le demandeur, dans un délai de vingt jours qui prend cours le jour après le jour auquel la demande a été introduite, de joindre les données ou les documents manquants à la demande. Dans sa demande, l'agence définit également le délai endéans lequel ceci doit être effectué.

Art. 17.L'agence prend une décision sur la demande visée à l'article 15, dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de l'introduction de la demande complète.

L'agence peut prolonger le délai, visé à l'alinéa premier, d'un délai d'au maximum nonante jours pour se concerter sur la demande d'une autorisation de transférer l'objet du patrimoine nautique définitivement protégé en dehors de la Communauté flamande. La prolongation de délai est notifiée au demandeur de l'autorisation par envoi sécurisé.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier ou à l'alinéa deux, l'autorisation est censée être refusée.

L'agence informe le demandeur de la décision par envoi sécurisé.

Si l'autorisation de transférer le patrimoine nautique protégé en dehors de la Communauté flamande à titre définitif est octroyée, cette décision est liée à l'arrêté de protection dans la base de données du patrimoine nautique protégé, visée à l'article 6. CHAPITRE 6. - Mesures d'aide pour l'entretien et la gestion du patrimoine nautique protégé Section 1re. - Programme de gestion

Art. 18.Un programme de gestion pour le patrimoine nautique définitivement protégé peut être établi et soumis à l'approbation de l'agence, conformément à l'article 8, § 2 du décret du 29 mars 2002, par ou au nom d'un propriétaire. Le programme de gestion vise à préserver, à réparer ou à reconstruire de manière responsable et scientifique les éléments patrimoniaux et l'état opérationnel de l'objet du patrimoine nautique protégé et à en renforcer les valeurs patrimoniales.

Art. 19.Le programme de gestion relatif au patrimoine nautique protégé comprend au moins : 1° les données d'identification du propriétaire et, le cas échéant, du mandataire.Le mandataire joint au projet un mandat écrit ; 2° une identification de l'objet du patrimoine nautique protégé ;3° une note de gestion démontrant une vision de gestion claire et cohérente, reprenant au minimum : a) la façon dont les valeurs patrimoniales, visées à l'arrêté portant la protection définitive, sont préservées ou revalorisées ;b) la façon dont les objectifs de gestion, visés à l'arrêté portant la protection définitive sont concrétisés ;4° un compte rendu approfondi de l'état technique de l'objet du patrimoine nautique, dans lequel les mesures de gestion nécessaires sont ordonnées par priorité ;5° une partie sur la mise en oeuvre, reprenant une énumération, une description et une justification des mesures de gestion concrètes nécessaires à la réalisation de la vision de gestion, visée au point 3°, ensemble avec une première estimation des coûts totaux et le calendrier envisagé de la mise en oeuvre des mesures de gestion ;6° si le promoteur du programme de gestion envisage de faire reconnaître l'objet du patrimoine nautique en tant que patrimoine nautique ouvert au public, un volet est ajouté au programme de gestion, indiquant au minimum : a) le mode spécifique selon lequel les valeurs patrimoniales de l'objet du patrimoine nautique protégé seront portées à l'attention d'un vaste public de manière qualitative ;b) le mode spécifique selon lequel le caractère opérationnel de l'objet du patrimoine nautique protégé sera porté à l'attention d'un vaste public de manière qualitative ;c) le mode selon lequel la communication sur la mise en oeuvre du programme de gestion sera menée auprès du grand public ;d) la date à laquelle l'objet du patrimoine nautique sera ouverte au grand public ;e) le mode selon lequel l'objet du patrimoine nautique sera ouvert au grand public pendant au moins 25 jours et pendant au moins 150 heures par an à partir de la date d'ouverture ;f) le mode selon lequel de la publicité sera menée auprès d'au moins deux groupes-cibles de visiteurs et les mesures adéquates envisagées pour atteindre ces groupes-cibles de visiteurs ;g) le mode selon lequel les risques de l'ouverture de l'objet du patrimoine nautique protégé seront évalués et les mesures d'encadrement qui seront prises pour prévenir des dommages ou la destruction des éléments patrimoniaux ou la perte de valeurs patrimoniales ;h) que le patrimoine nautique protégé fait partie d'un réseau spécifiquement axé sur l'accessibilité du patrimoine ;i) le cas échéant, une motivation justifiant une dérogation aux conditions applicables au patrimoine nautique ouvert au public, visées au points d) et e).

Art. 20.Un programme de gestion est introduit auprès de l'agence sous forme numérique ou imprimée.

Art. 21.§ 1er. Après examen du programme de gestion, l'agence décide de l'approbation de celui-ci dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception du programme de gestion. L'agence informe le promoteur de sa décision par écrit.

Dans la décision d'approbation, l'agence peut imposer des conditions pour l'exécution et le suivi du programme de gestion. Le programme de gestion peut, le cas échéant, également intégrer des conditions supplémentaires pour la mise en ouverture de l'objet du patrimoine nautique ouvert.

Lorsque le programme de gestion est jugé incomplet, ou qu'il garantit insuffisamment la préservation et la gestion durables des valeurs patrimoniales, l'agence transmet les raisons pour lesquelles et le sens dans lequel le programme de gestion doit être adapté pour être éligible à l'approbation. § 2. Un programme de gestion adapté peut être introduit auprès de l'agence dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa trois.

Le programme de gestion adapté doit répondre aux modifications proposées.

Lorsque le programme de gestion adapté répond aux modifications proposées, l'agence décide de l'approuver. Lorsque le programme de gestion adapté ne répond pas aux modifications proposées ou lorsqu'un programme de gestion adapté n'a pas été introduit endéans le délai prescrit, l'agence rejette le programme de gestion. L'agence décide dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après la réception du programme de gestion adapté.

L'agence informe le promoteur de sa décision par écrit. Le promoteur informe, le cas échéant, tous les propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé de la décision par écrit. § 3. Lorsque l'agence ne prend pas de décision dans le délai fixé à cet effet, le programme de gestion est censé être rejeté.

Art. 22.Le programme de gestion approuvé est valable pour une période de dix ans.

Un programme de gestion approuvé peut être adapté à la demande motivée des propriétaires ou du promoteur du programme de gestion et doit être adapté à la demande de l'agence la demande écrite de l'agence lorsque l'adaptation du programme de gestion approuvé est souhaitable dans le cadre d'une gestion plus optimale des valeurs patrimoniales. L'agence notifie la demande d'adaptation aux propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé sans délai. Lorsque les propriétaires ne répondent pas à la demande d'adaptation, l'agence peut déclarer le programme de gestion approuvé entièrement ou en partie invalide.

Dans la décision d'approbation du programme de gestion adapté, l'agence peut imposer des conditions pour son exécution et suivi.

L'approbation du programme de gestion adapté est valable pour le délai restant de la durée initiale du programme de gestion. Section 2 - Prime d'entretien

Art. 23.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime d'entretien peut être accordée pour des travaux d'entretien, conformément à l'article 11/1 du décret du 29 mars 2002. Les mesures d'entretien suivantes entrent en considération à ce propos : 1° l'enlèvement du bateau de l'eau et sa mise sous abri pendant l'hiver ou sa mise en cale sèche temporaire, si cela s'avère nécessaire pour la bonne préservation ou pour la mise en oeuvre des travaux et sa remise à l'eau ;2° les mesures d'entretien suivantes effectuées à la coque, aux ponts ou à la superstructure : a) l'enlèvement ou l'application de peintures antisalissures ;b) l'exécution de travaux de peinture complémentaires et de moindre envergure en vue de l'entretien des finitions existantes, dont la qualité est encore bonne ;c) la mise en oeuvre de travaux de calfeutrage et d'étanchéité ;d) la protection du bateau contre la corrosion, l'électrolyse ou l'agression biologique ;3° les mesures d'entretien suivantes effectuées aux moteurs, à la propulsion et à la commande : a) l'entretien périodique selon les spécifications des constructeurs du moteur et des installations périphériques et leur maniement ;b) le remplacement des obturateurs d'essieux et des essieux, le calibrage et la pose des essieux dans la position voulue, si ces mesures s'avèrent nécessaires pour l'état opérationnel du bateau ;c) la réparation, l'équilibrage et remplacement des vis, si ces mesures s'avèrent nécessaires pour l'état opérationnel du bateau ;d) le remplacement de la pompe de refroidissement à l'eau, du circuit d'eau de refroidissement, de l'alternateur, du démarreur, du relais, des échappements et leurs accessoires et la mise en oeuvre d'autres remplacements nécessaires pour l'état opérationnel du bateau, pour les entretiens autres que la révision complète du moteur ;e) le remplacement des batteries de démarrage ;f) l'entretien et le remplacement périodiques des câbles de commande, des leviers, des roulements et leurs accessoires et du maniement hydraulique et électrique de la commande, si ces mesures s'avèrent nécessaires pour l'état opérationnel du bateau ;4° les mesures d'entretien suivantes appliquées aux manoeuvres dormantes et courantes ou à l'équipement de voile : a) le nettoyage et la réparation périodique des voiles ;b) le nettoyage et l'entretien des manoeuvres courantes, des treuils, des poulies et stoppeurs ;c) le nettoyage, la peinture, le vernissage et la réparation ponctuelle des mâts, guis, barres et leur ferrure ;d) le remplacement périodique des chutes, cloisons, filins et mâchoires ;e) le remplacement du haubanage et des raccordements ;5° les mesures d'entretien suivantes effectuées aux installations opérationnelles ayant une valeur patrimoniale et à l'équipement associé : a) des mesures d'entretien anticorrosion ;b) des mesures d'entretien périodiques en vue de la préservation de l'état opérationnel des installations en service, de l'engin de pêche, des treuils en service ;c) le remplacement périodique des amarres, des bourrelets, des chaînes d'ancre et du matériel de fixation ;6° les mesures d'entretien effectuées aux installations non-opérationnelles ayant de la valeur patrimoniale et à l'équipement associé, en particulier le nettoyage et l'entretien des installations en vue de les protéger contre la corrosion, ensemble avec les travaux de peinture y associés ;7° les mesures d'entretien effectuées à l'aménagement, à l'équipement et aux finitions ayant de la valeur patrimoniale : a) des travaux de peinture d'entretien visant à préserver la finition et l'aspect originaux ;b) des travaux de réparation de moindre envergure sans impact sur l'aspect ;c) des mesures protectrices contre l'agression de l'humidité.

Art. 24.§ 1er. La prime d'entretien s'élève à 40% du devis accepté, hors T.V.A..

Une prime d'entretien majorée, s'élevant à 80% du devis accepté, hors T.V.A., est octroyé pour des mesures d'entretien effectuées aux objets du patrimoine nautique ouvert au public. § 2. Un preneur de prime ne peut demander une prime d'entretien pour le même objet du patrimoine nautique protégé qu'une fois dans la même année calendaire au maximum.

Pour le calcul de la prime d'entretien, un maximum de 20.000 euros, hors T.V.A., peut être porté en compte pendant la même année calendaire. § 3. Lorsqu'un preneur de prime réalise des mesures d'entretien en gestion propre, la prime d'entretien n'est octroyée que pour l'achat de matériaux et de produits, pour le loyer d'appareils, pour les dispositifs nécessaires au stockage, pour les échafaudages et les matériels de protection. § 4. Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime d'entretien est calculée sur la base d'un devis accepté, T.V.A. comprise.

Art. 25.Les mesures d'entretien pour lesquelles une prime d'entretien est demandée, ne peuvent démarrer qu'après que la prime a été octroyée. Les travaux d'entretien peuvent exceptionnellement démarrer de façon anticipée moyennant l'autorisation écrite de l'agence. A cette fin, le preneur de prime en introduit la demande motivée auprès de l'agence.

Art. 26.Le preneur de prime introduit la demande d'une prime d'entretien auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend au moins : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, téléchargeable sur le site web de l'agence ;2° les coordonnées du preneur de prime ;3° les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 2° ;4° une description et une motivation des mesures d'entretien envisagées, reprises dans une planification globale de mesures restant à prendre, complétées d'un devis. La demande d'une prime d'entretien peut être introduite en même temps que la notification, conformément à l'article 10, d'actes réalisés à ou dans l'objet de patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé.

Art. 27.L'agence examine le fond de la demande d'une prime d'entretien et prend une décision dans un délai de nonante jours, qui prend cours le jour après sa réception. En cas d'accord, la prime d'entretien est octroyée et le preneur de prime est notifié par écrit de cette décision d'approbation.

Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime d'entretien, lorsqu'il est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution adéquate sont censées être insuffisantes, la motivation du refus du dossier et, le cas échéant, le sens dans lequel le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à l'approbation, sont notifiés au preneur de prime par écrit sans délai. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 26, être réintroduite.

Le délai limite pour la mise en oeuvre des mesures d'entretien et pour la demande du paiement de la prime d'entretien, conformément à l'article 29, § 4, est d'au maximum deux ans à partir de la date de l'octroi de la prime d'entretien. Le preneur de prime notifie à l'agence le début des mesures d'entretien au moins quinze jours au préalable.

Le preneur de prime exécute l'intégralité des mesures d'entretien sur la base du dossier approuvé. Toute modification, suppression ou addition fait l'objet d'une demande motivée et écrite préalable à l'agence et de l'approbation par celle-ci.

Art. 28.Les primes d'entretien en faveur d'objets du patrimoine nautique protégé sont octroyées en ordre chronologique, basé sur la date à laquelle l'agence se déclare d'accord avec le fond des mesures d'entretien proposées.

Art. 29.§ 1er. Après la mise en oeuvre des mesures d'entretien, le preneur de prime remet à l'agence un aperçu documenté des mesures d'entretien exécutées et demande le paiement de la prime. Le preneur de prime joint à la demande d'une prime d'entretien les factures nécessaires et les preuves de paiement y afférentes qui démontrent que les mesures d'entretien éligibles à la prime, ont été entièrement mises en oeuvres et payées. Les factures et les preuves de paiement y afférentes se réfèrent à la description, visée à l'article 26, alinéa 1er, 4°.

La prime d'entretien est payée après contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures d'entretien exécutées.

Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou lorsque les mesures d'entretien exécutées ne sont pas acceptées, la motivation du refus du paiement et, le cas échéant, le sens dans lequel le dossier peut être adapté ou complété en vue d'une éligibilité au paiement, sont notifiés au preneur de prime par écrit. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa 1er, être réintroduite. § 2. Le montant de la prime d'entretien qui, après le décompte final, est payé au total n'est pas supérieur au montant définitif de la prime qui a été notifié au preneur de prime dans la décision de l'agence par laquelle la demande de la prime d'entretien a été approuvée. Les frais en excès du montant définitif de la prime sont par conséquent à charge du preneur de prime. § 3. Lors du paiement de la prime d'entretien, il est uniquement tenu compte des mesures d'entretien qui ont été exécutées effectivement et selon les règles de l'art, qui sont approuvées par l'agence et qui peuvent être prouvées à l'aide de factures et de preuves de paiement y afférentes. § 4. Un preneur de prime est censé renoncer à la prime d'entretien lorsqu'il n'en demande pas le paiement dans un délai de deux ans à partir de la date de l'octroi de la prime d'entretien, conformément au paragraphe 1er.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse, le délai, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé une seule fois. Le preneur de prime adresse à cette fin, une demande motivée à l'agence, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. Section 3 - Prime de gestion

Art. 30.Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de gestion peut être accordée pour des mesures de gestion en exécution d'un programme de gestion approuvé, conformément à l'article 9, § 1er du décret du 29 mars 2002. Les mesures de gestion suivantes sont éligibles à la prime de gestion : 1° toutes les mesures d'entretien, visées à l'article 23 ;2° les mesures de gestion prises en vue de la préservation du patrimoine nautique protégé et dans l'attente de mesures de gestion plus fondamentales, en vue de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction s'appuyant sur des bases scientifiques d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux, de même que tous les travaux préparatoires et connexes, fournitures ou services en fonction d'une mise en oeuvre adéquate ;3° les mesures de gestion, en vue de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction s'appuyant sur des bases scientifiques d'un ou de plusieurs éléments patrimoniaux, qui se réfèrent aux éléments patrimoniaux du patrimoine nautique protégé, notamment à la coque, aux ponts et aux éléments structurels, à la propulsion, aux manoeuvres dormantes et courantes, aux gréements, à l'infrastructure située sur et sous le pont, aux installations opérationnelles et à l'aménagement et à la finition intérieurs ;4° les mesures de gestion visant à maintenir l'exploitation de l'objet du patrimoine nautique protégé ou à le remettre à l'état opérationnel. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime de gestion peut être octroyée pour des mesures de mise en ouverture d'objets du patrimoine nautique ouvert au public, en exécution d'un programme de gestion approuvé. Les mesures de mise en ouverture suivantes sont éligibles à la prime de gestion : 1° la sensibilisation du grand public au patrimoine nautique protégé, que ce soit dans le contexte de son accessibilité à des groupes-cibles de visiteurs spécifiques ou non, de façon éducative et scientifique ;2° les travaux, fournitures ou services visant à améliorer l'accès au contenu de même que l'accès physique du patrimoine nautique protégé, à condition que ces travaux, fournitures ou services renforcent les valeurs patrimoniales et n'y portent pas fondamentalement atteinte ;3° les travaux, fournitures ou services visant à rendre l'objet du patrimoine nautique dans un état opérationnel de sorte qu'il puisse être ouvert à un vaste public.

Art. 31.§ 1er. Une prime de gestion ne peut être octroyée que lorsque les mesures de gestion ou les mesures de mise en ouverture qui font l'objet de la demande de prime, sont mentionnées dans un programme de gestion approuvé. § 2. La prime de gestion s'élève d'office à 40% du devis accepté, hors T.V.A..

La prime de gestion pour les mesures de gestion en faveur des objets du patrimoine nautique ouverts au public s'élève à 80% du devis accepté, hors T.V.A..

La prime de gestion pour les mesures de mise en ouverture en faveur des objets du patrimoine nautique ouverts au public s'élève à 20% du devis accepté, hors T.V.A..

Un preneur de prime qui demande une prime de gestion de 80% pour la préservation ou la revalorisation d'un objet du patrimoine nautique ouvert au public, s'engage à répondre aux conditions relatives à l'ouverture pour un vaste public, telles que décrites dans le programme de gestion approuvé, pendant au moins dix ans. La période minimum de dix ans prend cours à la date de début à laquelle l'objet du patrimoine nautique est ouvert à un vaste public, telle qu'indiquée dans le programme de gestion approuvée.

Lorsque le preneur de prime ne se tient pas à l'engagement, visé à l'alinéa 4 avant l'échéance de la période de dix ans, visée à l'alinéa 4, la moitié de la prime de gestion octroyée sera recouvrée, majorée des intérêts légaux et minorée de 10% du montant à rembourser pour chaque année entièrement écoulée, dans laquelle la mise en ouverture de l'objet du patrimoine nautique a effectivement été réalisée. § 3. Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime de gestion est calculée sur la base d'un devis accepté, T.V.A. comprise.

Art. 32.Le preneur de prime introduit la demande de la prime de gestion auprès de l'agence. Le dossier de demande comprend au moins : 1° un formulaire de demande dûment rempli et signé, téléchargeable sur le site web de l'agence ;2° les coordonnées du preneur de prime ;3° les coordonnées des propriétaires de l'objet du patrimoine nautique protégé au cas où celles-ci ne correspondraient pas aux données visées au point 2° ;4° une note d'exécution détaillée comprenant une énumération et une description technique des mesures de gestion et, le cas échéant, des mesures de mise en ouverture pour lesquelles une prime de gestion est demandée ;5° un devis détaillé des mesures de gestion qui doivent être exécutées au moyen de la prime de gestion et, le cas échéant, des mesures de mise en ouverture, avec une ventilation par poste ;6° le cas échéant, une liste des mesures de gestion et de mise en ouverture concrètes exécutées en gestion propre ;7° le cas échéant, une liste des exécutants des mesures de gestion et de mise en ouverture concrètes non exécutées en gestion propre ;8° le cas échéant, une proposition des modalités d'adjudication des mesures de gestion et de mise en ouverture à exécuter, conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et aux dispositions des arrêtés royaux en exécution de cette loi. La demande d'une prime de gestion peut être introduite en même temps que la notification, conformément à l'article 10, d'actes réalisés à ou dans l'objet du patrimoine nautique provisoirement ou définitivement protégé.

Lorsqu'un preneur de prime réalise des mesures de gestion ou de mise en ouverture en gestion propre, la prime de gestion n'est octroyée que pour l'achat de matériaux et de produits, pour le loyer d'appareils, pour les dispositifs nécessaires au stockage, pour les échafaudages et les matériels de protection.

Art. 33.L'agence examine la demande de la prime de gestion et prend une décision dans les nonante jours, à partir de la date de sa réception. L'agence en met le preneur de prime au courant par écrit.

Lorsque le dossier n'est pas éligible à une prime de gestion, lorsqu'il est jugé incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution adéquate sont censées être insuffisantes, la motivation du refus de la demande et, le cas échéant, le sens dans lequel le dossier doit être adapté ou complété afin d'être éligible à une approbation sont repris dans la décision. Une demande adaptée doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'article 32, être réintroduite.

Art. 34.Lorsque l'agence se déclare d'accord avec la demande de la prime de gestion introduite sur le plan du contenu, le Ministre peut octroyer une prime de gestion. L'agence en met le preneur de prime au courant par écrit.

Art. 35.Les mesures de gestion et les mesures de mise en ouverture pour lesquelles une prime de gestion est demandée, ne peuvent être démarrées qu'après son octroi.

Dans des circonstances exceptionnelles, un preneur de prime peut exécuter des mesures de gestion avant l'octroi de la prime sans qu'il perde le droit à la prime. Il introduit à cet effet une demande motivée auprès de l'agence, après avoir reçu la confirmation que les mesures sont éligibles à une prime gestion. Dans cette demande, il indique entre autres pourquoi il ne peut plus attendre et quelles mesures de gestion seront exécutées préalablement à l'octroi de la prime de gestion.

L'agence examine la demande et prend une décision dans un délai de quarante-cinq jours, qui prend cours le jour après sa réception.

L'agence communique ladite décision au preneur de prime sans délai.

Sous peine de la perte du droit à la prime, le preneur de prime doit se limiter à l'exécution des mesures de gestion énumérées dans la décision d'approbation afin de commencer des travaux spécifiques avant l'octroi de la prime de gestion.

Art. 36.A la demande motivée et écrite du preneur de prime, l'octroi de la prime de gestion peut être reportée, par exemple en vue d'un étalement en phases des travaux ou en raison d'un cofinancement spécifique.

Art. 37.Le preneur de prime met l'agence au courant du début des travaux et du délai d'exécution estimé au moins quinze jours au préalable par écrit.

Art. 38.Après la réception de l'octroi de la prime de gestion et lorsque les travaux ne sont pas exécutés en gestion propre, le preneur de prime informe l'agence de la partie à laquelle les mesures de gestion et, le cas échéant, les mesures de mise en ouverture, ont été attribuées ou adjugées. Lorsque les mesures ont été adjugées conformément à la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et aux dispositions des arrêtés royaux en exécution de cette loi, le preneur de prime introduit un dossier d'adjudication auprès de l'agence, auquel la décision d'adjudication a été jointe.

Art. 39.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence confirme le montant de la prime de gestion ou l'ajuste lorsque le montant de l'offre sur la base de laquelle les mesures de gestion et, le cas échéant, les mesures de mise en ouverture ont été attribuées ou adjugées, est inférieur au devis accepté. Le montant de la prime de gestion est dans ce cas recalculé sur la base de l'offre sélectionnée.

Art. 40.Le preneur de prime peut demander une avance de cinquante pour cent de la prime de gestion attribuée lors du démarrage des travaux, fournitures et services. Il introduit une demande écrite auprès de l'agence à cette fin. Cette demande comprend : 1° la commande des travaux, fournitures ou services ;2° le cas échéant, l'attestation de cautionnement ;3° le numéro de compte sur lequel la prime doit être versée.

Art. 41.Le solde de la prime de gestion peut, à la demande écrite du preneur de prime, être payé après qu'il a mis l'agence en possession d'au minimum : 1° un rapport final comprenant, le cas échéant, les documents suivants : a) un relevé des concepteurs, de l'entrepreneur de construction principal et des sous-entrepreneurs avec mention des travaux, fournitures et services qu'ils ont exécutés et leurs coordonnées ;b) une explication succincte concernant les travaux, fournitures et services exécutés et les matériaux utilisés qui n'ont pas été repris dans le dossier de prime ;c) un rapport photographique comparatif ;d) les résultats ou rapports d'examens, d'analyses et de contrôles, exécutés lors de et après les travaux ;e) les fiches de produit des matériaux utilisés qui ne sont pas mentionnés dans le dossier de prime ;2° un décompte dont les postes distincts renvoient au devis ;3° les factures et les preuves de paiement y afférentes qui démontrent que les mesures de gestion et les mesures de mise en ouverture éligibles à la prime de gestion ont été payées entièrement. Les mesures de gestion et les mesures de mise en ouverture peuvent également être financées par d'autres contributions publiques. Le cumul d'une prime d'entretien et d'une prime de gestion pour les mêmes travaux, fournitures ou services au ou dans le même objet du patrimoine nautique protégé est exclu.

L'ensemble des contributions publiques, y compris des éventuels moyens européens, ne peuvent cependant pas être supérieurs au coût total prouvé. Lorsque d'autres contributions publiques sont demandées, le preneur de prime joint à la demande de paiement du solde d'une prime de gestion un aperçu complet de ces autres contributions publiques.

Lorsqu'il s'avère que l'ensemble des contributions publiques dépasse les cent pour cent, la prime sera réduite jusqu'à ce que l'ensemble des contributions publiques égale cent pour cent du coût total prouvé.

Lorsque l'agence décide de procéder à cette réduction, elle en informe le demandeur sans délai.

Après contrôle par l'agence des pièces introduites et des mesures de gestion et des mesures de mise en ouverture exécutées, la prime de gestion est payée en cas d'accord.

Lorsque la demande de paiement est jugée incomplète ou lorsque les mesures de gestion ou les mesures de mise en ouverture exécutées ne sont pas acceptées, la motivation du refus du paiement et, le cas échéant, le sens dans lequel le dossier peut être ajusté ou complété en vue de son éligibilité au paiement sont communiqués. Une nouvelle demande de paiement doit répondre à ces remarques et peut, conformément à l'alinéa premier, être réintroduite.

Art. 42.Le montant de la prime de gestion qui est au total payé après le décompte final, n'est pas supérieur au montant définitif de la prime qui a été notifié au preneur de prime dans la décision de l'agence par laquelle la demande de la prime de gestion a été approuvée. Les frais en excès du montant définitif de la prime sont par conséquent à charge du preneur de prime.

Par dérogation à l'alinéa premier, une prime de gestion supplémentaire peut être demandée lorsque, en raison de circonstances imprévisibles lors de l'exécution des mesures de gestion ou des mesures de mise en ouverture, des mesures supplémentaires ou des travaux supplémentaires ou plus importants que prévus sont nécessaires qui ne peuvent pas être dissociés des mesures de gestion ou des mesures de mise en ouverture en cours. A cet effet, une demande écrite et motivée est introduite auprès de l'agence, sur la base de laquelle le Ministre peut octroyer une prime de gestion supplémentaire.

L'importance totale de la prime de gestion supplémentaire peut s'élever à au maximum dix pour cent du montant de prime définitif qui est communiqué au preneur de prime dans l'attribution ou dans l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence, avec un maximum de 50.000 euros.

Les mesures imprévisibles pour lesquelles une prime de gestion supplémentaire est demandée peuvent être adjugées immédiatement et exécutées entièrement dès que l'agence a approuvé la demande sur le plan du contenu.

Dans l'alinéa deux, on entend par : 1° travaux supplémentaires: une mesure de gestion supplémentaire qui pendant l'exécution du programme de gestion s'avère nécessaire, suite à des circonstances imprévues et qui n'a pas été mentionnée dans le devis sur la base duquel la prime de gestion a été octroyée ;2° travaux plus importants que prévus : une mesure de gestion supplémentaire par laquelle les quantités présumées mentionnées dans le devis accepté sont dépassées.

Art. 43.Lors du paiement de la prime de gestion, il est uniquement tenu compte des mesures de gestion et des mesures de mise en ouverture qui ont été exécutées effectivement et selon les règles de l'art, qui ont été approuvées par l'agence et qui, le cas échéant, peuvent être prouvées à l'aide de factures et des preuves de paiement y afférentes.

Art. 44.Un preneur de prime est censé renoncer à la prime de gestion lorsqu'il n'en demande pas le paiement, conformément à l'article 41, dans un délai de cinq ans après la date de l'arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'agence ou de son mandataire confirmant ou ajustant le montant de la prime de gestion.

Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant autorisation expresse, le délai visé à l'alinéa premier peut être prolongé une seule fois. Le preneur de prime adresse à cette fin, une demande motivée à l'agence, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. Section 4 - Remboursement

Art. 45.Les montants payés en trop doivent être remboursés par le preneur de prime dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après qu'il en est mis au courant par l'agence, par envoi sécurisé.

Art. 46.Un preneur de prime qui déroge aux conditions visées à la section 2 ou à la section 3, perd, pour la partie contestée de l'ordre, le droit à la prime d'entretien ou à la prime de gestion qui lui est attribuée, et est, le cas échéant, obligé, pour cette partie de l'ordre, à rembourser tous les montants déjà payés, majorés des intérêts légaux. L'agence en met le preneur de prime au courant par envoi sécurisé.

Lorsque l'objet du patrimoine nautique protégé est définitivement transféré en dehors de la Communauté flamande dans les dix ans après le paiement d'une prime de gestion, comme mentionné à l'article 17, l'agence peut recouvrer la prime de gestion octroyée, majorée des intérêts légaux et minorée de 10% du montant à rembourser par année entièrement écoulée, à compter de la date à laquelle le paiement du solde de la prime de gestion a été demandé. Le preneur de prime perd en plus le droit à toutes les primes qui lui ont été attribuées dans les derniers dix ans. L'agence en met le preneur de prime au courant par envoi sécurisé.

Lorsque des primes de gestion ont été payées pour réparer des dommages qui sont la conséquence d'un délit ou d'une infraction, tels que visés au décret du 29 mars 2002, elles peuvent être recouvrées des personnes qui, par leur participation au délit ou à l'infraction, ont contribué à ces dommages. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 47.A l'article 1er, § 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier), la partie de phrase ", appelé ci-après le décret du patrimoine nautique " est abrogée.

Art. 48.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011, les mots " les monuments et les sites " sont remplacés par les mots " le patrimoine immobilier ".

Art. 49.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, la partie de phrase « 4, § 5 du décret sur la patrimoine nautique » est remplacée par la partie de phrase « 3/4 et 4, § 5 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 50.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 4 décembre 2009, 10 juin 2011 et 10 janvier 2014, est abrogé.

Art. 51.Les arrêtés portant protection du patrimoine nautique, qui ont été pris avant le 1 janvier 2016, continuent de produire leurs effets de plein droit jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au décret du 29 mars 2002.

Art. 52.Les procédures de protection qui ont démarré avant le 1 janvier 2016, sont poursuivies en application des règles en vigueur avant le 1 janvier 2016.

Art. 53.Les demandes d'approbation d'un programme de gestion qui ont été introduites auprès de l'agence avant le 1 janvier 2016, sont traités conformément aux règles en vigueur avant le 1 janvier 2016.

Les programmes de gestion qui ont été établis et approuvés conformément aux règles en vigueur avant le 1er janvier 2016, restent d'application jusqu'à l'échéance de leur durée de validité. Ces programmes de gestion peuvent être ajustés et soumis en vue de leur approbation comme nouveau programme de gestion, conformément aux articles 18 à 22 inclus.

Art. 54.Les demandes complètes pour une prime de gestion, qui ont été introduites auprès de l'agence avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient avant cette date.

Art. 55.Les objets du patrimoine nautique protégé, gérés par une association de patrimoine nautique, telle que visée à l'article 8, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 en exécution du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, pour lequel une convention, visée à l'article 8, § 2 du même arrêté a été conclue avec l'agence en matière de son accessibilité publique permanente, sont considérés comme des objets du patrimoine nautique ouverts au public jusqu'au 31 décembre 2018 tant que la durée de validité de cette convention n'est pas échue.

Art. 56.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1 janvier 2016 : 1° le décret du 9 mai 2014 portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;2° le présent arrêté.

Art. 57.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le patrimoine immobilier, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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