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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2020
publié le 31 mars 2020

Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation aux articles 13 et 19 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures

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autorite flamande
numac
2020040948
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31/03/2020
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27/03/2020
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27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation aux articles 13 et 19 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, l'article 28, deuxième alinéa.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 25 mars 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par les considérations suivantes : - l'article 13, alinéa trois du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et les sépultures dispose que les dépouilles mortelles non incinérées doivent être transportées individuellement au moyen d'un corbillard ou de façon appropriée ; - l'article 19, § 1, 3° du même décret dispose que, si la demande d'autorisation d'incinération concerne la dépouille d'une personne décédée dans une commune de la Région flamande, et que le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès a confirmé qu'il s'agit d'un décès naturel, la demande doit inclure le rapport d'un médecin assermenté de la propre commune ou d'une autre commune de la Région flamande qui a été désigné par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires habilités de l'administration communale pour examiner les causes de décès ; - l'article 28, alinéa deux du même décret autorise le Gouvernement flamand à déroger aux dispositions de ce décret en vue de protéger la population contre les dangers de propagation des maladies infectieuses ou de contamination par radiations ionisantes ; - le nombre de décès peut augmenter rapidement, dans quel cas les défunts ne peuvent plus être transportés individuellement par corbillard ; dès lors il est nécessaire de pouvoir déroger le plus rapidement possible à l'article 13, troisième alinéa du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et les sépultures ; - l'endiguement du coronavirus (COVID-19) et la guérison des patients infectés par ce virus nécessitent le déploiement maximal et prioritaire des médecins ; - les médecins doivent donc s'occuper prioritairement des patients et, en cas de problème de capacité, donner la priorité aux soins des patients ; - pour contribuer à cet objectif, il est nécessaire de prévoir dans les meilleurs délais la possibilité de déroger à l'obligation d'intervention du deuxième médecin, visée à l'article 19, § 1, 3 ° du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et les sépultures.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Par dérogation à l'article 13, alinéa trois du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, pendant la période d'urgence fixée en matière de santé publique, visée à l'article 4, § 1, 1° et 2° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, plusieurs dépouilles mortelles non incinérées peuvent être transportées collectivement.

Art. 2.Par dérogation à l'article 19, § 1, 3° du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures, pendant la période d'urgence fixée en matière de santé publique, visée à l'article 4, § 1, 1° en 2° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, il n'est pas obligatoire d'inclure le rapport d'un médecin assermenté de la propre commune ou d'une autre commune de la Région flamande qui a été désigné par l'officier de l'état civil ou par ses fonctionnaires habilités de l'administration communale pour examiner les causes de décès.

La dérogation visée au premier alinéa n'est possible que lorsque : 1° le décès a lieu à l'hôpital ;2° le décès a lieu hors de l'hôpital et le médecin traitant ou le médecin constatant le décès confirme que le décès est la conséquence de la maladie infectieuse en raison de laquelle l'urgence civile précitée en matière de santé publique a été déclarée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand ayant l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2020.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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