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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2020
publié le 15 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand remédiant aux délais et aux obligations procédurales pendant une urgence civile au sein du secteur politique Patrimoine immobilier

source
autorite flamande
numac
2020030583
pub.
15/04/2020
prom.
27/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/27/2020030583/moniteur
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27 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand remédiant aux délais et aux obligations procédurales pendant une urgence civile au sein du secteur politique Patrimoine immobilier


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, les articles 4 et 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 26 mars 2020 ; - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, a donné son accord le 24 mars 2020 ; - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par les considérations suivantes : Fin 2019, une flambée d'un nouveau coronavirus (Covid-19) s'est propagée dans la région chinoise de Wuhan. Le virus s'est entretemps propagé dans d'autres pays, dont la Belgique.

Surtout depuis la fin des vacances de Carnaval, la propagation de ce virus augmente de manière inquiétante.

Conformément aux recommandations du monde scientifique et aux avis du Conseil national de sécurité et du Centre de crise de l'Autorité flamande (CCVO), cette dernière est tenue de prendre les mesures nécessaires dans ses domaines de compétence pour endiguer la propagation du coronavirus et garantir la sécurité et la santé publique.

L'Autorité flamande, tout comme les autorités communales et provinciales sont tenues de respecter les procédures en vigueur, ainsi que leurs différentes étapes, dans les délais prévus. Par exemple, les demandes doivent être traitées dans un certain délai, sous peine de refus, ou les recours sont réputés rejetés. En outre, certaines obligations doivent être respectées, par exemple l'organisation d'une enquête publique et la demande d'avis.

Certaines étapes procédurales donnent lieu à des réunions de citoyens, par exemple les réunions d'information ou les audiences, et à des réunions de commissions d'experts et de représentants de diverses instances consultatives. Toutefois, il est actuellement impératif d'éviter au maximum tout contact humain, dans le but d'endiguer la propagation du virus.

Diverses mesures ont déjà été mises en place à cette fin, telles que la suspension des cours, l'annulation de toute activité récréative (sport, culture, folklore, etc.), l'encouragement et le renforcement du télétravail. Quelques communes ont fermé leur maison communale pour toutes les affaires non-urgentes, rendant l'organisation d'enquêtes publiques, la consultation de dossiers, ... pratiquement impossible.

La propagation du coronavirus (COVID-19) s'est développée en épidémie, voire en pandémie et met le dispositif flamand des soins de santé sous une pression intenable. Cette crise sanitaire nécessite une action urgente.

De nombreuses communes et administrations provinciales, ainsi que l'Association flamande des villes et communes, demandent la mise en place d'un régime d'urgence relatif aux délais et obligations procéduraux, tels que les délais de décision ou les moments de participation. Des services ferment leurs portes et les fonctionnaires sont encouragés ou même enjoints de faire du télétravail, souvent sans qu'ils soient en mesure d'utiliser certaines applications ou logiciels, ou d'organiser des moments de participation.

Le Parlement flamand se rend lui aussi compte de cette urgence civile et a adopté un décret d'urgence le 20 mars 2020, à savoir le décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Le Parlement reconnaît par ce décret que si la crise du coronavirus continue à gagner en ampleur, il existe un risque réel que des fonctions critiques au sein des administrations flamandes et locales ne pourront plus être assumées. Toutefois, cette situation se produit déjà à l'heure actuelle : les écoles et le secteur horeca sont fermés, les magasins limitent les heures d'ouverture et le télétravail est recommandé dans la mesure du possible afin d'éviter un lockdown général.

Dès lors la situation actuelle doit être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'article 3, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de sorte que l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être demandé.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 ; - l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par urgence civile : l'urgence civile en matière de santé publique, telle qu'établie par le Gouvernement flamand dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux délais et obligations procéduraux prévus par : 1° le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 (ci-après : le Décret relatif au patrimoine immobilier) ;2° l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier du 16 mai 2014 (ci-après : Arrêté relatif au patrimoine immobilier).

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la durée s'étend du 24 mars 2020 au 24 avril 2020.

Le Ministre peut prolonger la date de fin de 24 avril 2020 telle que visée à l'alinéa 1er du présent article. Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la date de fin de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

L'arrêté ministériel prolongeant la date de fin est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° une publication sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre (« agentschap Onroerend Erfgoed »). CHAPITRE 2. - Ajustements procéduraux

Art. 4.Les ajustements procéduraux suivants sont arrêtés : 1° les envois ou les notifications qui doivent être effectués obligatoirement par envoi sécurisé dans la réglementation visée à l'article 3, peuvent également être effectués par e-mail ;2° en ce qui concerne les tâches et les compétences mentionnées dans la réglementation visée à l'article 2, la VCOE ou le collège des bourgmestre et échevins : a) peuvent se réunir par téléconférence ou vidéoconférence ;b) peuvent décider ou émettre des avis par le biais d'une procédure écrite ou par téléconférence ou vidéoconférence ;3° les avis émis tardivement ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables.Toutefois, il peut être passé outre à l'obligation d'avis. CHAPITRE 3. - Prolongations de délai

Art. 5.Les délais de recours en matière d'agrément d'archéologues et de détectoristes de métaux visés à l'article 3.5.14 et 3.6.12 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier sont prolongés de trente jours.

Art. 6.Les enquêtes publiques sur l'établissement d'un inventaire, visé à l'article 4.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont suspendues et reprises après le 24 avril 2020.

Pendant la période de suspension, des réclamations et des observations peuvent être introduites et traitées. Après la suspension, l'inventaire peut de nouveau être consulté et est de nouveau disponible auprès de l'agence Patrimoine de Flandre.

De nouvelles enquêtes publiques ne peuvent être organisées qu'après le 24 avril 2020.

Les informations relatives à l'enquête publique sont actualisées sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre et sur les sites web des communes concernées.

Le Ministre peut prolonger les délais visés aux alinéas 1er et 3.

Toutefois, cette prolongation ne peut pas dépasser la durée maximale de l'urgence civile, y compris une prolongation éventuelle, telle que fixée par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Décret d'urgence.

L'arrêté ministériel prolongeant les délais visés à l'alinéa 4 est publié par : 1° un avis au Moniteur belge ;2° une publication sur le site web de l'agence Patrimoine de Flandre (« agentschap Onroerend Erfgoed »);3° l'ajustement des avis affichés dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;4° un avis dans trois journaux au moins qui sont distribués en Région flamande.

Art. 7.Il est établi ce qui suit : 1° les délais de recours contre des décisions sur des demandes d'autorisation de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des notes archéologiques notifiées, des notes et des demandes d'autorisation de recherches archéologiques préliminaires ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques, visées à l'article 5.6.1 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier, sont prolongés de trente jours ; 2° l'agence transmet une décision sur des notes archéologiques notifiées, des notes ou des demandes d'autorisation, visées aux articles 5.4.6, 5.4.9, 5.4.13 et 5.4.17 du Décret relatif au patrimoine immobilier, par e-mail à l'archéologue agréé. L'archéologue agréé communique ensuite la décision sans délai à l'initiateur par e-mail ou par lettre.

Art. 8.Les délais suivants sont prolongés de trente jours : 1° le délai dans lequel le titulaire du droit réel peut demander d'être entendu après une protection provisoire, visé à l'article 6.1.6, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier ; 2° le délai dans lequel le titulaire du droit réel doit informer les utilisateurs du bien immobilier et les propriétaires des biens culturels, visés à l'article 6.1.6, alinéa 3, 1° et 2°, et à l'article 6.1.16, alinéa 2, 1° et 2° du Décret relatif au patrimoine immobilier, de la décision de protection provisoire ou définitive.

Art. 9.La durée de validité d'une autorisation visée à l'article 6.3.11 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier est prolongée de la durée de l'urgence civile, éventuellement prolongée conformément à l'article 3, alinéa 2.

Art. 10.Les délais de demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs et pour des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées aux articles 11.7.8 et 11.10.8 de l'Arrêté relatif au patrimoine immobilier, sont prolongés de la durée de l'urgence civile, éventuellement prolongée conformément à l'article 3, alinéa 2.

Art. 11.Il est établi ce qui suit : 1° le délai pour contester un mandat, tel que visé à l'article 11.5.11, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ; 2° le délai d'introduction d'un recours contre une décision par laquelle l'Inspecteur du Patrimoine immobilier impose une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 11.2.5, § 4 du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ; 3° le délai d'introduction d'un recours contre une décision par laquelle l'Inspecteur du Patrimoine immobilier impose une amende administrative alternative, telle que visée à l'article 11.2.6 § 4, alinéa 3, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de trente jours ; 4° le délai d'introduction d'un recours contre une décision d'application d'une contrainte administrative, telle que visée à l'article 11.5.8, § 1er, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de 6 semaines ; 5° le délai d'introduction d'un recours contre une décision d'imposition d'une charge sous astreinte, telle que visée à l'article 11.5.15, § 1er, alinéa 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier, est prolongé de 6 semaines. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 24 mars 2020.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant le Patrimoine immobilier dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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