publié le 07 mai 2015
Arrêté du Gouvernement flamand combinant mesures agri-environnementales, contrats de gestion, aide à l'hectare bio et surface d'intérêt écologique en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2014 - 2020, et modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020
27 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand combinant mesures agri-environnementales, contrats de gestion, aide à l'hectare bio et surface d'intérêt écologique en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2014 - 2020, et modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020
Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;
Vu le règlement (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, article 6bis, § 3, alinéa premier, inséré par le décret du 7 mai 2004 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ;
Vu le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, article 4 ;
Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, article 41bis, § 7 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1°, article 9, alinéa premier, 1°, et alinéa 2, et article 10, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°, et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 combinant les mesures agri-environnementales en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 janvier 2015 ;
Vu l'avis n° 57.013/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que les contrats de gestion PDPO II ont été fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;
Considérant que les engagements pour l'aide à l'hectare bio ont été fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;
Considérant que les mesures agri-environnementales ont été fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;
Considérant que les contrats de gestion PDPO III ont été fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
Considérant que les surfaces éligibles comme surface d'intérêt écologique ont été fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° mesures agri-environnementales : les mesures, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de développement rural et les mesures, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 ;2° contrat de gestion PDPO II : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;3° contrat de gestion PDPO III : un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;4° aide à l'hectare bio : l'aide à l'hectare pour le mode de production biologique, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020. CHAPITRE 2. - Possibilités de combinaison
Art. 2.Les engagements pour les mesures agri-environnementales, contrats de gestion PDPO II, contrats de gestion PDPO III et aide à l'hectare bio peuvent être combinés mutuellement sur la même parcelle si cette possibilité est reprise à l'annexe 1. Les indemnités sont cumulables en tout ou en partie telles que reprises à l'annexe précitée.
Art. 3.Les engagements pour les mesures agri-environnementales, contrats de gestion PDPO II, contrats de gestion PDPO III et aide à l'hectare bio, d'une part, et surface d'intérêt écologique, d'autre part, peuvent être combinés sur la même parcelle si cette possibilité est reprise à l'annexe 2. En cas de combinaison, l'aide pour les mesures agri-environnementales, contrats de gestion PDPO II, contrats de gestion PDPO III et aide à l'hectare bio est payée intégralement, partiellement ou n'est pas payée sur la superficie chevauchante, tel que repris à l'annexe précitée.
A l'alinéa premier, on entend par surface d'intérêt écologique : une zone telle que visée à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020.
Art. 4.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. » CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 combinant les mesures agri-environnementales en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2007-2013 est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 combinant les mesures agri-environnementales en application du Programme flamand pour le développement rural pour la période de programmation 2007-2013 demeure applicable aux contrats de gestion PDPO II en cours et aux engagements conclus en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en exécution du Programme flamand de développement rural.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont, chacun en ce qui le ou la concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mars 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE